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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mars 2026, n° 25/00674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00674 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société CARREFOUR BANQUE, Société BNP PARIBAS, Etablissement public SIP AUBERVILLIERS, Société [ L ] ( EX BOURSORAMA ), Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, CENTRE DE RELATION CLIENTELE, Société LC ASSET 2 SARL, [ |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 12 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00674 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA63C
N° MINUTE :
26/00138
DEMANDEUR :
[Q] [R]
DEFENDEURS :
Société CARREFOUR BANQUE
Société FLOA
Société [L]( EX BOURSORAMA)
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société BNP PARIBAS
Société LC ASSET 2 SARL
KOITA DIACCARIA
Société FLOA
Etablissement public SIP AUBERVILLIERS
ISSA NIANG
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [R]
CHEZ M. [I] [A]
63 RUE DU CHEVALERET
75013 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Société CARREFOUR BANQUE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société [L]( EX BOURSORAMA)
CHEZ MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [H] [J]
256 B RUE DES PYRENEES CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION IDF
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Société LC ASSET 2 SARL
CHEZ LINK FINANCIAL – NANTIL A
1 RUE CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
Monsieur [O] [G]
600 RUE DES VARENNE
94380 BONNEUIL SUR MARNE
non comparant
Société FLOA
CENTRE DE RELATION CLIENTELE
36 RUE DE MESSINES
59686 LILLE CEDEX 9
non comparante
Etablissement public SIP AUBERVILLIERS
SECT. REC.
87 BD FELIX FAURE
93308 AUBERVILLIERS CEDEX
non comparante
Monsieur [D] [Z]
45 RUE DU PRE VERSON
77700 CHESSY
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2025, la commission de surendettement des particuliers de Paris, saisie par Monsieur [Q] [R] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 28 août 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 84 mois, moyennant des mensualités de 442 €.
Monsieur [Q] [R], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 1er octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Monsieur [Q] [R] confirme les éléments contenus dans son recours et sollicité la baisse des échéances fixées par la commission de surendettement des particuliers, qui sont selon lui, intenables. Il donne son accord pour le paiement d’échéances mensuelles ramenées à la somme de 287 euros.
Il conteste deux créances liées à une usurpation d’identité en 2014 pendant la période de ses études, dans le cadre d’une agression avec vol de ses papiers d’identité, pour laquelle il a porté plainte. Il précise que la plainte a été classée sans suite à deux reprises. Il sollicite à écarter ces deux dettes.
A cette audience, Monsieur [Q] [R] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’il est fonctionnaire à la ville de Paris et perçoit un traitement de variant entre 1700 et 1800 euros par mois, et non 1974 euros tel que fixé par la commission. Il précise qu’il est marié mais que son épouse réside au Sénégal, qu’il a à charge actuellement sa fille d’un an et demi, venue en France pour se soigner.
A la demande du juge, Monsieur [Q] [R] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 27 novembre 2025, FRANCE TRAVAIL confirme le montant de sa créance de 589,26 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 15 décembre 2025, LCASSET 2 indique qu’il ne sera pas représenté à l’audience et confirme le montant de sa créance de 1922,63 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1. Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Monsieur [Q] [R] est recevable.
2. Sur la vérification de créances
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créances n° 72 9514 et 81043669653 de LC ASSET 2 SARL
En l’espèce, ces deux créances ont été fixées à la somme de 1922,63 euros et 1422,72 euros dans le cadre de l’état des créances dressé par la Banque de France.
Monsieur [Q] [R] expose dans son courrier de contestation ainsi qu’à l’audience que les deux créances sont liées à une usurpation d’identité pendant la période de ses études, suite à une agression avec vol de ses papiers d’identité le 29 janvier 2014. Il justifie avoir porté plainte le 10 juin 2025 suivi PV n°01808/2025/008241. Il précise que la plainte a été classée sans suite à deux reprises. Il sollicite à écarter ces deux dettes.
Par courrier reçu le 15 décembre 2025, LINK FINANCIAL précise que les deux créances ont fait l’objet d’une cession de créances de la part du CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE suivant acte du 18 avril 2023. Elle confirme qu’un des crédits litigieux a été souscrit le 14 février 2014 et produit copie du contrat.
Elle ne produit toutefois aucun décompte au débat, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier la date du premier incident de paiement non régularisé.
Dans la mesure où le créancier ne rapporte pas la preuve d’avoir engagé une action en justice dans le délai de deux ans, toute demande en paiement est atteinte par la forclusion.
Il convient donc d’écarter la créance n° 72 9514 LINK FINANCIAL du passif de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [R].
En outre, LINK FINANCIAL ne produit aucun élément concernant la seconde créance d’un montant de 1 422,72 euros. Au regard de la contestation de cette créance par le débiteur, cette dernière sera écartée de la procédure de surendettement.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Suite à la contestation sur la validité et le montant des créances de la société LC ASSET 2 SARL, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 24 179,74 €.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Monsieur [Q] [R] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2 296,57 € réparties comme suit :
Salaire : 1895 € calculé suivant avis d’imposition établi en 2025 sur les revenus 2024
Prime d’activité majorée : 204,97 €
Allocation de base PAJE : 196,60 € selon attestation de la CAD du 11 janvier 2026 produit
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [Q] [R] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 580 ,68 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [Q] [R] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Monsieur [Q] [R] précise à l’audience être marié tout en indiquant que cette dernière réside au Sénégal. Il déclare avoir à charge sa fille d’un an et demi qui réside actuellement en France pour y être soignée.
Marié, et ayant à charge une fille d’un an et demi, il doit faire face à des charges mensuelles de 1889 € décomposées comme suit :
Assurance, mutuelle : 82 € Suivant synthèse de la MACIF du 2 mars 2025 produite
Autres charges : 315 €
Forfait de base : 853 € (Montant forfaitaire actualisé)
Impôts : 145 €
Logement : 494 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 408 € par mois, qui est donc inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Monsieur [Q] [R] n’a encore bénéficié d’aucune mesure de traitement de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Monsieur [Q] [R] donne son accord à l’audience pour une échéance de 288 euros.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 84 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Monsieur [Q] [R], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
Le plan de désendettement ayant été établi de manière à permettre le paiement des charges courantes telles que décrites ci-dessus, il convient de prévoir que le non-paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme entraînera la caducité de l’ensemble du plan, quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Q] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Q] [R] ;
ECARTE les créances n° 72 9514 LINK FINANCIAL d’un montant de 1922 ,63 euros et n°81043669653 d’un montant de 1422,72 euros cédées à la société LC ASSET 2 SARL de la procédure de surendettement de Monsieur [Q] [R] et DIT qu’elles ne pourront faire l’objet d’aucune mesure de recouvrement pendant la durée d’exécution du plan ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [Q] [R] selon les modalités suivantes :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
— la capacité de remboursement est fixée à la somme de 288 € ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;
— la capacité de remboursement ne peut pas être utilement affectée à l’apurement du passif au-delà de 84 mois ;
— les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de mai 2026 ;
DIT que Monsieur [Q] [R] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Q] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
DIT qu’à défaut de paiement des charges courantes, notamment le loyer courant, les impôts et taxes, à leur terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [Q] [R] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Monsieur [Q] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Monsieur [Q] [R] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [Q] [R], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [R] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 12 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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