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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 19 mai 2026, n° 25/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/02022 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGZ2
AFFAIRE : SA [R] [I] / [V] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 17 Mars 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
SA [R] [I], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H] né le 28 Mars 1996 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2021, la société à responsabilité limitée ALICE LOCATION GESTION IMMOBILIERE a conclu, pour le compte de ses mandats, un contrat d’assurance collectif auprès de la société anonyme [R] ASSURANCES visant à garantir les risques d’impayés locatifs, les détériorations immobilières et les contentieux locatifs dans le cadre des baux dont elle assure la gestion.
Madame [P] [F] a, par contrat signé le 19 septembre 2022, donné à bail à Monsieur [V] [H] un appartement n°20 et deux places de parking n°16 et 17 au sein du bâtiment B de la [Adresse 3], située [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 780 euros, o252022
utre des provisions pour charges de 110 euros par mois.
La bailleresse bénéficie, en vertu du bulletin d’adhésion individuel signé le 20 octobre 2022, de la garantie précitée.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 août 2025, adressé à la nouvelle adresse de Monsieur [V] [H] située à MARIGNANE et remis à étude, la société anonyme [Y] (anciennement dénommée [R] ASSURANCES) a fait assigner le locataire à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 17 mars 2026, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1103, 1104, 1231-5, 1240 et 1346 du code civil afin de :
— déclarer et juger la société anonyme [Y] recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence :
— condamner Monsieur [V] [H] à payer à la société anonyme [Y] la somme de 10 541,83 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 26 juin 2024, majoré des intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit à compter du 16 mai 2023 ;
— condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradation immobilière ;
— condamner Monsieur [V] [H] au paiement d’une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir ;
— condamner Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [V] [H] aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
L’affaire a été enregistrée à deux reprises sous les numéros de répertoire général 25/2022 et 26/540.
Par courriel du 17 avril 2024, Monsieur [V] [H] a manifesté sa volonté de résilier le bail.
Après deux absences aux rendez-vous initialement fixés pour l’état des lieux de sortie, la bailleresse, Madame [P] [F], a mandaté un Commissaire de Justice, lequel a procédé à l’état des lieux de sortie le 23 mai 2024 en présence du locataire.
Lors de l’audience du 17 mars 2026, la société anonyme [Y], représentée, a réitéré ses prétentions.
Monsieur [V] [H] n’était ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparait que l’assignation délivrée au locataire par la société anonyme [Y] a été enregistrée à deux reprises.
Dès lors, la jonction des affaires portant les numéros de répertoire général 25/2022 et 26/540 sera ordonnée et l’affaire sera appelée sous le seul numéro de répertoire général 25/2022 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif au titre de la subrogation
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La société anonyme [Y] anciennement dénommée [R] ASSURANCES, justifie être subrogée dans les droits de la bailleresse, Madame [P] [F]. La subrogation suppose, en effet, de la part de celui qui s’en prévaut un paiement préalable. Or, en l’espèce, la société requérante produit une quittance subrogative en date du 25 juillet 2024 signée par la mandataire de la bailleresse attestant du paiement des loyers et charges échus entre le 1er avril 2023 et le 30 avril 2024 inclus, à hauteur de 10 135,07 euros. Elle est donc en droit d’agir pour obtenir le paiement des loyers et charges qu’elle a acquittés à la place du locataire.
En revanche, la société requérante ne justifie pas avoir réglé, à la place du locataire, les loyers et charges échus entre le 1er mai 2024 et le 23 mai 2024, date de l’état des lieux de sortie. Sa demande en paiement de l’arriéré locatif afférent à cette période sera, en conséquence, rejetée.
Par ailleurs, il convient de noter que le commandement de payer les loyers s’élevant à la somme de 2 113,21 euros délivré par la bailleresse le 16 mai 2023 au locataire est resté sans effet.
En outre, il n’est aucunement justifié du règlement par Monsieur [V] [H] de la somme visée dans la quittance subrogative en date du 25 juillet 2024, laquelle s’élève à la somme de 10 135,07 euros. La société anonyme [Y], en sa qualité de caution ayant désintéressé la créancière bailleresse, est donc fondée à exercer un recours à l’encontre du défendeur à hauteur de la somme payée.
Par suite, il convient de condamner Monsieur [V] [H] à payer cette somme à la société anonyme [Y], assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 2 113,21 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Au titre des dégradations locatives
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, la société anonyme [Y] sollicite la condamnation du locataire à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour dégradations immobilières.
Toutefois, la demanderesse ne justifie pas avoir pris en charge, à la place du locataire, le coût des réparations locatives alléguées. La quittance subrogative du 25 juillet 2024 qu’elle produit ne porte en effet que sur les sommes réglées au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation pour la période du 1er avril 2023 au 30 avril 2024.
Dès lors, la société anonyme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Au titre de la résistance abusive
Sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, la responsabilité du défendeur à une action en justice peut être engagée dès lors que son comportement révèle un abus de droit ou une mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces que Monsieur [V] [H] ne s’est pas acquitté régulièrement du paiement des loyers, qu’il a été absent aux deux rendez-vous initialement fixés pour l’état des lieux de sortie et qu’il n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, si ces éléments traduisent une négligence certaine, ils ne suffisent pas à caractériser une mauvaise foi ou une volonté délibérée de faire obstacle aux droits de la bailleresse ou de son subrogé, d’autant que l’état des lieux de sortie a pu être réalisé par un Commissaire de Justice en présence du locataire et que les clés ont été restituées.
Dès lors, la société anonyme [Y] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
4. Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [H], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 300 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
PRONONCE la jonction de l’affaire désignée sous le numéro de répertoire général 26/540 à l’affaire désignée sous le numéro de répertoire général 25/2022 et DIT que l’affaire opposant la société anonyme [Y] à Monsieur [V] [H] sera appelée sous ce seul numéro ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] à payer à la société anonyme [Y] la somme de 10 135,07 euros, correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés entre le 1er avril 2023 et le 30 avril 2024, acquittés par cette dernière, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023 sur la somme de 2 113,21 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus, jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la société anonyme [Y] de ses demandes de dommages et intérêts au titre des dégradations locatives et de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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