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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jex cont., 13 déc. 2024, n° 24/04552 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04552 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
___________
Juge de l’Exécution
N° RG 24/04552 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXD
Minute n° 24/224
JUGEMENT du 13 DECEMBRE 2024
Par mise à disposition, le 13 décembre 2024, au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux, a été rendu le présent jugement, par Madame Laura GIRAUDEL, Juge au tribunal judiciaire de Meaux, désignée par ordonnance du président de cette juridiction pour exercer les fonctions de juge de l’exécution, assistée de Madame Fatima GHALEM, greffier, lors des débats et au prononcé de la décision ;
Dans l’instance N° RG 24/04552 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDWXD
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 19 Mars 1952 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparant
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A. ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Nathalie FEUGNET de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, substituée par Me Clara CARVALHO-MENDES, avocat au barreau de MEAUX,
Après avoir entendu à l’audience publique du 28 novembre 2024, puis en avoir délibéré conformément à la loi en faisant préalablement connaître que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date d’aujourd’hui, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 16 juin 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de LAGNY SUR MARNE a :
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 décembre 2001 entre la SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES aux droits de laquelle vient la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT A LOYER MODERE et Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2] et l’emplacement de stationnement n°023205 situé à la même adresse sont réunies à la date du 3 janvier 2022 ;Condamné solidairement Monsieur [E] [B] et Madame [S] [B] à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 14.677,81 euros au titre des loyers et charges échus et impayés, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 sur la somme de 12.165,36 euros et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;Autorisé Monsieur [E] [O] et Madame [S] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36eme mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;Suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Dit qu’en cas d’impayé sept jour après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et Monsieur [E] [O] et Madame [S] [B] pourront être expulsés à l’issue d’un délai de deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;Dit que le cas échéant Monsieur [E] [O] et Madame [S] [B] seront redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer.
(…)
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, la société [Adresse 6] a fait signifier le jugement à Monsieur [E] [O] et Madame [S] [B].
Par courrier du 9 septembre 2024, effectivement réceptionné le 12 septembre 2024, la société ANTIN RESIDENCES SA d’HLM leur a notifié la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société [Adresse 6] leur a également fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête du 13 octobre 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Meaux le 15 octobre 2024, Monsieur [E] [B] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux afin d’obtenir un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
A l’audience du 28 novembre 2024, Monsieur [E] [B] maintient sa demande au motif que, depuis son départ à la retraite, il se trouve dans une situation financière précaire qui l’a obligé à déposer un dossier de surendettement dont il attend la suite. Il précise qu’il perçoit la somme de 1.500 euros et que sa femme souffrante a besoin de médicaments non remboursés très onéreux. Il indique qu’il a repris le paiement des loyers depuis le mois de novembre 2024 et qu’il a réactualisé la demande de logement social qu’il avait déposée en 2021.
Soutenant oralement ses demandes à l’audience, la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE s’oppose principalement à la demande au motif que le montant des arriérés déjà important au moment du jugement a plus que doublé, pour atteindre 28.000 euros. Elle expose que malgré les moratoires qui leur ont été accordés, les débiteurs n’ont jamais respecté leurs engagements au titre des loyers échus ni payé les loyers courants.
A titre subsidiaire, pour le cas où le sursis à l’expulsion serait accordé, la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE demande à ce qu’il soit conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation. La défenderesse demande la condamnation de Monsieur [E] [B] à lui verser la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au jour du présent jugement.
Motifs
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L. 412-4 du même code dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces articles que le juge de l’exécution doit apprécier l’équilibre entre les intérêts du propriétaire et le droit de l’occupant à un logement décent, et que ce droit seul ne suffit pas à accorder des délais, qui doivent au contraire être fondés sur des éléments concrets qui tiennent compte du comportement de chacune des parties.
En l’espèce, le décompte locatif atteste de paiements irréguliers de l’indemnité d’occupation et d’une augmentation constante de la dette. Depuis le jugement ordonnant l’expulsion, la situation n’a eu de cesse de s’aggraver pour s’établir à la somme de -28.034,20 euros, sans perspective de rétablissement à court terme.
Il est observé que la procédure ayant conduit à l’expulsion de Monsieur [E] [B] est ancienne puisque le commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été signifié date du 2 novembre 2021.
Il est encore observé que Monsieur [E] [B] ne justifie pas des revenus qu’il perçoit, ni des revenus que sa femme est susceptible de percevoir.
Il déclare percevoir 1.500 euros de retraite tandis que le montant de l’indemnité d’occupation s’élève à la somme de 762,56 euros hors charges. Il ne justifie pas de charges particulières, ni des dépenses qu’il doit effectuer pour les soins de sa femme de telle sorte qu’il n’est pas possible de déterminer s’il est en mesure de supporter le paiement mensuel de l’indemnité d’occupation.
Cependant, le relogement de Monsieur [E] [B] ne peut à ce jour avoir lieu dans des conditions normales alors qu’il est âgé de 72 ans et que, de bonne foi, il a effectivement déposé plusieurs demandes de logement social. Monsieur [E] [B] justifie avoir renouvelé sa demande de logement social locatif le 25 mai 2024. Légitimement inquiet de ne pas recevoir de proposition de logement, il a également saisi la commission de médiation afin que sa demande soit reconnue prioritaire le 22 octobre 2022.
La situation du propriétaire n’a pas été portée à la connaissance du tribunal et ne sera donc pas prise en considération.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [E] [B] à hauteur de 12 mois mais de conditionner ce délai au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer).
Si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise.
Les dépens seront mis à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE.
L’équité impose de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement public contradictoire rendu en premier ressort,
Autorise Monsieur [E] [B] à se maintenir dans le logement situé au [Adresse 2] et l’emplacement de stationnement n°023205 situé à la même adresse pour une durée de 12 mois, soit jusqu’au 13 décembre 2025 inclus ;
Dit que le maintien de ces délais est conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation (loyer) le 1er de chaque mois ;
Dit que si une échéance n’en est pas payée le mois où elle est due, et 8 jours après une mise en demeure infructueuse, les délais seront caducs et l’expulsion pourra être reprise ;
Condamne la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE aux dépens ;
Déboute la SA ANTIN RESIDENCES HABITAT LOYER MODERE de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Et le présent jugement a été signé par Laura GIRAUDEL, juge de l’exécution, et par Fatima GHALEM, greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
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