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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 20 oct. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00275 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JOI2
MINUTE n° 25/00203
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 OCTOBRE 2025
Nous, Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann,
statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025 après débats à l’audience publique du 22 septembre 2025 à 14h00
assistée de Tess KOEGELE, Greffière, présente lors des débats et de Véronique BIJASSON, Greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe
avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
REQUÉRANT :
Monsieur [T] [W]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, détenu : [Adresse 5]
représenté par Me Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
REQUIS :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
non comparante
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au prêt – Demande de délai de grâce et/ou de réaménagement de la dette
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Ordonnance réputée contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 02 septembre 2025 et déposé au greffe le 05 septembre 2025, Monsieur [T] [W] a fait assigner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN statuant en référé aux fins de suspension pour 24 mois de son obligation au remboursement d’un prêt immobilier MODULIMMO n°10278 03006 00020901701 souscrit auprès de cet établissement, outre de dire que durant le délai de grâce les sommes dues ne porteraient pas intérêts et que le terme initialement prévu pour le prêt serait reporté de 24 mois, l’ensemble sous le bénéfice de l’exécution provisoire et chaque partie gardant ses propres frais et dépens.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE a adressé un courrier entré au greffe le 08 septembre 2025, précisant qu’ils ne seraient ni présents ni représentés lors de l’audience pour laquelle ils ont été cités et qu’ils ne s’opposaient pas à la demande de Monsieur [T] [W], s’en remettant à justice.
A l’audience du 22 septembre 2025, Monsieur [T] [W] a été représenté par son avocat qui s’est référé aux demandes de son assignation en déposant ses pièces.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE, régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, n’a pas comparu, ni n’a été représentée.
Eu égard à la nature de l’affaire et au mode de comparution des parties, il y aura lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Sur la demande aux fins de suspension de l’obligation de remboursement du prêt:
Aux termes de l’article L.314-20 du Code de la consommation, “l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux et de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du Code civil ; l’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt”.
En l’espèce, il est établi par les pièces produites par Monsieur [T] [W] qu’il a, ainsi qu’il l’expose, souscrit un prêt immobilier MODULIMMO n°10278 03006 00020901701 auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE selon offre du 12 mai 2021 d’un montant de 158.000,00 euros, amortissable en 240 mensualités, au taux nominal de 1,05% l’an, avec souscription d’une assurance groupe.
Monsieur [T] [W] fait valoir son incapacité à faire face au remboursement de ce prêt, du fait de son incarcération dans le cadre d’une procédure d’information judiciaire, ceci depuis le 09 avril 2025 (certificat de présence du centre pénitentiaire de [Localité 8]-[Localité 7] produit).
Il expose être parvenu grace à ses économies à faire face au remboursement du prêt jusqu’à la mensualité d’août 2025 mais n’aurait désormais aucun revenu lui permettant d’honorer les mensualités à venir.
En considération de ces différents éléments, force est de constater que Monsieur [T] [W] n’apparaît effectivement plus en capacité actuellement de faire face à ses obligations.
Les perspectives de revenir à meilleure fortune peuvent pour autant être envisagées, dès lors qu’il serait mis fin à sa détention provisoire notamment.
Afin d’éviter actuellement une aggravation de sa situation, il est fondé de faire droit à sa demande, et d’ordonner la suspension de son obligation de remboursement du prêt immobilier souscrit et ce pendant une période de 24 mois à compter du prononcé de la présente décision.
En outre, il y aura lieu de dire que durant ce délai de grâce, les sommes dues ne produiront pas d’intérêts.
Il est toutefois rappelé que Monsieur [T] [W] reste le cas échéant débiteur des montants dus au titre de l’assurance souscrite de manière accessoire au prêt.
Par ailleurs, eu égard à la nature de l’affaire et ainsi que l’autorisent les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, chaque partie devra supporter la charge de ses propres frais et dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux et de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la suspension de l’obligation de remboursement de Monsieur [T] [W] au titre du prêt immobilier MODULIMMO n°10278 03006 00020901701 souscrit auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE selon offre du 12 mai 2021,
ceci à compter du jour de la présente décision et pendant une période de 24 mois.
DIT qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois (vingt-quatre mois) et que les échéances seront exigibles tous les mois avec un décalage de 24 mois par rapport à l’échéancier initial.
DIT que les échéances ainsi reportées ne produiront pas d’intérêts.
RAPPELLE que les pénalités et majorations en raison du retard cessent d’être dues durant cette période de suspension, conformément à l’article 1343-5 du code civil.
RAPPELLE que l’emprunteur demeure tenu du règlement de la mensualité due au titre de l’assurance du prêt immobilier.
RAPPELLE que la présente décision entraîne suspension de toutes les procédures d’exécution engagées par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU BASSIN POTASSIQUE pour le recouvrement de la dette, conformément à l’article 1343-5 du Code civil.
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres frais et dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le vingt octobre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, Vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier.
Le Greffier Le Juge
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