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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 3 juin 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CAF DE PARIS, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, Société RIVP, Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO ) |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 03 JUIN 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00068 – N° Portalis 352J-W-B7J-C64EX
N° MINUTE :
25/00232
DEMANDEURS :
[N] [L] épouse [S]
[B] [S]
DEFENDEURS :
Etablissement CAF DE PARIS
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
Société RIVP
DEMANDEURS
Madame [N] [L] épouse [S]
5 RUE FERNAND WIDAL
75013 PARIS
comparante en personne
Monsieur [B] [S]
5 RUE FERNAND WIDAL
75013 PARIS
comparant en personne
DÉFENDEURS
Etablissement CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
BP 522
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société CABOT FINANCIAL FRANCE ( EX NEMO)
5 AV DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante
Société RIVP
DIRECTION TERRITORIALE SUD DE GERANCE
13 AVENUE DE LA PORTE D’ITALIE
75640 PARIS CEDEX 13
représentée par Maître Aude LACROIX, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Claire TORRÈS
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 février 2024, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Suite au recours formé par la société R.I.V.P. à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a, par jugement du 12 novembre 2024, rejeté la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi des débiteurs, estimé que la situation de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] n’était pas irrémédiablement compromise, dit n’y avoir lieu au prononcé à leur profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et renvoyé l’examen de leur dossier à la commission afin qu’elle mette en œuvre d’autres mesures de traitement de leur situation de surendettement.
Le 19 décembre 2024, la commission a en conséquence imposé au bénéfice de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] la suspension de l’exigibilité de leurs dettes pour une durée de 24 mois au taux de 0 %, afin de permettre à Madame de rechercher un emploi.
Cette décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S], qui l’ont contestée le 9 janvier 2025 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
Au cours de celle-ci, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S], comparants en personne, sollicitent du juge qu’il prononce à leur bénéfice un effacement de l’ensemble de leurs dettes à l’exception de leur dette locative à l’égard de la société R.I.V.P.. Après avoir exposé leur situation, ils font valoir que leurs charges sont supérieures à leurs ressources, et que Madame n’est pas en capacité de travailler.
De son côté la société R.I.V.P., représentée par son conseil, soutient que la situation des époux [S] ne s’est guère modifiée depuis le précédent jugement rendu le 12 novembre 2024 qui avait connaissance du taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% reconnu à Madame et avait conclu qu’il n’était guère exclu qu’elle puisse reprendre une activité professionnelle postérieurement au 31 juillet 2025.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 4 avril 2025, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] ont adressé au tribunal les justificatifs qu’ils avaient été autorisés à produire en cours de délibéré, avec copie au conseil de la partie adverse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par les débiteurs, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
a. sur les créances
En application de l’article L.733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation formée contre les mesures que la commission entend imposer peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L.711-1.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] à l’égard de la société R.I.V.P. s’élevait à la somme de 18 213,77 euros.
La société R.I.V.P. verse aux débats un décompte actualisé de sa créance arrêté au 21 février 2025 suivant lequel la dette locative s’élève désormais à la somme de 9017,56 euros.
Les débiteurs ne rapportent pas la preuve de paiements devant venir en déduction de ce montant ainsi que la charge leur en incombe conformément aux dispositions susvisées.
Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] à la somme de 9017,56 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 21 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus).
En l’absence de toute autre contestation circonstanciée sur la validité ou sur le montant des créances, le montant du passif de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] sera pour le surplus fixé par référence à celui retenu par la commission du surendettement des particuliers de Paris dans les mesures imposées contestées.
b. sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du code de la consommation.
Enfin, en application des articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que Madame est née en 1968, qu’elle travaillait comme femme de chambre mais est au chômage depuis mai 2023, qu’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% lui a été reconnu par la MDPH, que de son côté Monsieur est né en 1953 et qu’il est retraité depuis 2019, que tous deux sont mariés, et qu’ils ont à leur charge deux enfants âgés de 14 et 19 ans.
Les ressources mensuelles de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] s’établissent comme suit :
— allocation aux adultes handicapés perçue par Madame : 1016 euros ;
— majoration pour la vie autonome perçue par Madame : 104 euros ;
— pensions de retraite perçues par Monsieur : 969 euros :
— allocations familiales avec conditions de ressources : 222 euros ;
— aide personnalisée au logement : 458 euros ;
soit un total d’environ 2769 euros.
S’agissant de leurs charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1295 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 247 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 255 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des provisions eau froide, eau chaude, et chauffage déjà comptabilisées au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 1135 euros ;
— dépenses en lien avec la situation de santé de Madame (correspondant au montant de la majoration pour la vie autonome) : 104 euros ;
soit un total de 3036 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que les débiteurs ne disposent d’aucune capacité de remboursement, leurs charges étant supérieures chaque mois à leurs ressources.
Le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève quant à lui à la somme de 794 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition des débiteurs s’élève à la somme de 1975 euros.
Par ailleurs, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] n’ont jamais bénéficié de précédentes mesures et demeurent donc éligibles à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Or ainsi que cela avait été relevé lors du précédent jugement du 12 novembre 2024 la décision de la MDPH d’attribuer l’A.A.H. à Mme [N] [L] épouse [S] a été prise pour une durée de 2 années, jusqu’au 31 juillet 2025, et l’intéressée n’a pas fait connaître dans la présente instance d’éléments nouveaux sur ce point et répondu par la négative à la question de savoir si elle bénéficiait d’une reconnaissance d’invalidité. Il n’est donc pas exclu, ainsi que l’avait retenu le juge le 12 novembre 2024, que la débitrice puisse reprendre une activité professionnelle postérieurement au 31 juillet 2025 de nature à lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Leur enfant majeure âgée de 19 ans, actuellement étudiante, pourrait au surplus accéder à son autonomie financière dans les deux prochaines années, ce qui viendrait diminuer les charges du ménage.
Il résulte par ailleurs des débats que la commission du F.S.L. a exprimé son accord en vue de la prise en charge de la dette locative des époux [S]. Or le versement de cette aide au bailleur, qui n’est pas encore intervenu à ce jour, diminuerait de façon conséquente leur endettement.
Il convient donc, au terme de l’ensemble des développements qui précèdent, de prononcer au bénéfice de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l’article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l’attente que la débitrice reprenne une activité professionnelle si son état de santé le permet, que leur enfant majeure accède le cas échéant à son autonomie financière, et que leur dette locative s’élevant actuellement à un montant de 9017,56 euros puisse être prise en charge par le F.S.L.
Pour rappel, cette suspension de l’exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal pendant cette suspension.
À l’issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S], en cas de persistance de leur situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de leur domicile.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] ;
FIXE pour les besoins de la présente procédure le montant de la créance détenue par la société R.I.V.P. à l’encontre de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] à la somme de 9017,56 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 21 février 2025 (terme de janvier 2025 inclus) ;
PRONONCE au profit de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 3 juin 2025 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 03/06/2025 au 03/05/2027
Effacement
Restant dû fin
CABOT FINANCIAL France (ex NEMO) / 6784348
84,60 €
0,00%
0,41 €
0,00 €
84,60 €
CAF DE PARIS / 1088541 FSL
162,40 €
0,00%
0,79 €
0,00 €
162,40 €
LA BANQUE POSTALE CF / 00050467016411
1 063,33 €
0,00%
5,15 €
0,00 €
1 063,33 €
RIVP / 388062 / 004007H0058
9 017,56 €
0,00%
43,66 €
0,00 €
9 017,56 €
Total :
10 327,89 €
0,00%
50,01 €
0,00 €
10 327,89 €
RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d’exécution diligentées à l’encontre de Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] par l’un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l’une des catégories énumérées par l’article L.111-4 du code de la consommation ;
DIT qu’à l’issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S], de déposer, si leur situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de leur domicile ;
DIT qu’en cas d’événement de nature à augmenter substantiellement leur capacité de remboursement Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] devront, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ;
RAPPELLE qu’à peine de déchéance, Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] devront également s’abstenir d’aggraver leur endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [L] épouse [S] et M. [B] [S] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE.
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