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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mars 2025, n° 24/01703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01703 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW7U
AFFAIRE : [L] [K] C/ S.A.S.U. RHONE RENOV, S.A.S. OUVERTURES SUR MESURE.FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [L] [K]
née le 07 Octobre 1966 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005989 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représentée par Maître Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S.U. RHONE RENOV,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. OUVERTURES SUR MESURE.FR,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Pierre BATAILLE, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé au 4 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Pierre BATAILLE – 1507, Expédition
Maître [T] [J] – 2442, Expédition et grosse
+ service suivi des expertises et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [K], propriétaire d’un terrain sis [Adresse 4] à [Localité 12], a entrepris de faire construire une maison d’habitation.
Dans ce cadre, elle a fait appel à :
la SAS OUVERTURES SUR MESURE.FR pour la fourniture des menuiseries extérieures PVC et des volets roulants ;
la SASU RHONE RENOV pour l’installation des menuiseries.
Les travaux ont démarré en août 2022 et ont été achevés en septembre 2022.
Madame [K] a constaté des désordres affectant les menuiseries, notamment des fissures sur les dormants et châssis des baies vitrées, la déportation des traverses, l’absence de poignées sur certaines fenêtres, le coulissement difficile des baies vitrées, ainsi que la torsion et dégradation des seuils des fenêtres.
Par courriel du 24 août 2023, Madame [K] a signalé les désordres constatés à la société OUVERTURES SUR MESURE.FR.
Les échanges entre les parties ne leur ont pas permis de trouver une issue amiable au différend.
Le 16 mai 2024, Maître [S] [Z], commissaire de justice mandaté par la Madame [L] [K], a dressé un procès-verbal de constat portant sur les désordres dénoncés par sa mandante.
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 12 septembre 2024, Madame [L] [K] a fait assigner en référé
la SAS OUVERTURES SUR MESURE.FR ;
la SASU RHONE RENOV ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 1er octobre 2024, Madame [L] [K], représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les frais irrépétibles et dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose que les menuiseries vendues puis posées par les Défenderesses sont affectées de multiples malfaçons et nécessitent la désignation d’un expert judiciaire afin d’en connaître les causes et déterminer les responsabilités encourues.
La SAS OUVERTURES SUR MESURE.FR, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
La SASU RHONE RENOV, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 07 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les devis, les échanges entre les parties ainsi que le procès-verbal dressé le 16 mai 2024 rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS OUVERTURES SUR MESURE.FR et de la SASU RHONE RENOV dans leur survenance.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre à Madame [L] [K] d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande de Madame [L] [K] et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, Madame [L] [K] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par son adversaire.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 11]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 12], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite des travaux ;
vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par Madame [L] [K] uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier le procès-verbal de constat du 16 mai 2024, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
était apparent dans sa gravité, son ampleur et ses conséquences pour le maître de l’ouvrage profane, lors de la réception de celui-ci ;
compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par Madame [L] [K], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
DISONS que Madame [L] [K] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le Trésor Public ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement Madame [L] [K] aux dépens de la présente instance, qui ne comprendront, en application de l’article 42, alinéa 1, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, que ceux effectivement exposés par son adversaire ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 04 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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