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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 6 sept. 2024, n° 21/16112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/16112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PATCH INVEST c/ S.A.S. FH ARCHITECTURE, Société AXA FRANCE IARD, Société LAMALLE INGENIERIE, S.A.S.U. JS BATIMENT, LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, Compagnie d'assurance |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/16112 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2UF
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
15 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PATCH INVEST
SIEGE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0428
DÉFENDERESSES
S.A.S. FH ARCHITECTURE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentées par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARISt, vestiaire #J0128
S.A.S.U. JS BATIMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Corinne Dalenda AMARA de la SELEURL JURI CONSEIL ENTREPRISE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #T157
Société LAMALLE INGENIERIE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentées par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS,, vestiaire #D0208
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE représentée en France par LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941, dont le siège est sis [Adresse 19], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 16]
[Localité 17] GIBRALTAR
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELARL GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0697
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Audrey BABA, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 avril 2024 tenue en audience publique devantMadame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Décision du 06 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/16112 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2UF
— Signé par Madame Nadja Grenard , Présidente de formation et par Madame Audrey BABA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 30 juin 2017, la SARL PATCH INVEST a acquis un immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 15]
La SARL PATCH INVEST a souhaité procéder à la rénovation totale de l’immeuble en vue de le transformer notamment en hôtel.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont notamment intervenues :
la société FH ARCHITECTURE en charge d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre assurée auprès de la MAF ;
la société JS BATIMENT en qualité d’entreprise générale assurée auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY;
la société LAMALLE INGENIERIE en qualité de bureau d’études structures assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Le permis de construire a été accordé à la SARL PATCH INVEST le 20 mai 2019.
Par courrier du 7 août 2019 le maître d’ouvrage, reprochant l’abandon du chantier par la société JS BATIMENT, l’a mise en demeure de lui rembourser l’acompte versé, de lui payer la somme de 74.380,32 € au titre des pénalités de retard dus entre le 28 mai 2019 et le 10 août inclus (56 jours de retard), de lui restituer les clés et de déclarer le sinistre auprès de son assureur.
Par courrier du 12 septembre 2019, la société PATCH INVEST a pris acte de la demande de résiliation du contrat de marché de travaux formée par le maître d’ouvrage et l’a acceptée, par ailleurs a décliné toute responsabilité faisant valoir que l’avancée des travaux avait eu lieu conformément aux instructions de l’architecte et en relation avec le retard du bureau d’études, que le blocage rencontré était dû au recours du tiers exercé contre le permis de construire.
Le 27 août 2019, la SARL PATCH INVEST a convoqué les sociétés FH ARCHITECTURE et JS BATIMENT pour le 3 septembre 2019 aux fins de faire dresser un constat d’huissier d’avancement des travaux.
La société JS BATIMENT a adressé sa facture au titre du solde de chantier incluant une somme supplémentaire due au titre de l’excavation des caves.
Le maître d’ouvrage a fait appel à un expert privé lequel a constaté la nécessité de mettre en place des mesures urgentes pour stabiliser l’ouvrage suite à la réalisation de décaissement important dans le sous-sol.
La société PATCH INVEST a sollicité une mesure d’expertise judiciaire devant le tribunal de commerce de Paris, lequel l’a ordonné le 20 novembre 2019.
L’expert judiciaire a autorisé en cours d’expertise la société PATCH INVEST à faire réaliser les travaux de reprise en sous-œuvre.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 décembre 2020.
Engagement de la procédure au fond
Par exploits d’huissier du 9, 10 et 11,15 mars 2021, la société PATCH INVEST a assigné devant le Tribunal de commerce de Paris en réparation de ses préjudices les parties suivantes :
la société FH ARCHITECTUREla société JS BATIMENTla société LAMALLE INGENIERIEla MAF en qualité d’assureur de la société FH ARCHITECTUREla société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société JS BATIMENTla société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LAMALLE INGENIERIE.
Par jugement du 15 octobre 2021, le Tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal de céans.
Prétentions des parties
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, aux termes desquelles la société PATCH INVEST sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
déclarer sa demande recevable ;
Au titre des travaux de reprise en sous-œuvre consécutifs à l’excavation des caves :
condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, MIC, FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 108.857€ HT ;
A titre subsidiaire, condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, MIC, FH ARCHITECTURE et MAF, ainsi que les sociétés LAMALLE INGENIERIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 108.857€ HT ;
Au titre du trop-perçu de la société JS BATIMENT par rapport aux travaux réalisés :
condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 28.355,50€ HT ;
Au titre des pénalités de retards dues par la société JS BATIMENT,
condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, MIC, FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 242.400 HT ;
Au titre du trop-perçu de la société FH ARCHITECTURE par rapport à l’avancement de sa mission de maîtrise d’œuvre,
condamner la société FH ARCHITECTURE à lui payer la somme de 53.575,48€ HT ;
Au titre du défaut de conseil de la société FH ARCHITECTURE quant au coût global de la
rénovation du bâtiment,
condamner les sociétés FH ARCHITECTURE et son assureur la MAF à lui payer à la société PATCH INVEST la somme de 100.000€ ;
Au titre de la perte d’exploitation subie par la société PATCH INVEST,
condamner les sociétés FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 1.037.811,90€ €,
condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT et MIC à lui payer la somme de 224.221,85€ ;
à titre subsidiaire, condamner les sociétés LAMALLE INGENIERIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 472.243,80€ ;
Au titre du trop-perçu de la société LAMALLE INGENIERIE
condamner la société LAMALLE INGENIERIE à lui payer la somme de 3.450€ TTC ;
Au titre des frais irrépétibles et des dépens,
condamner les sociétés JS BATIMENT, MILLENNIUM INSURANCE COMPAGNY, MIC INSURANCE COMPAGNY, FH ARCHITECTURE, MAF, LAMALLE INGENIERIE et AXA FRANCE IARD, solidairement entre eux, à lui payer la somme de 25.000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les dépens de la procédure de référé, les dépens de l’instance initiée au fond devant le Tribunal de commerce (RG 2021 016 560), et les honoraires de l’expert judiciaire (11.999,17€ TTC);
En tout état de cause,
débouter les sociétés défenderesses de leurs demandes reconventionnelles ou contraires.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, aux termes desquelles la société FH ARCHITECTURE et son assureur la MAF sollicitent de voir :
A titre principal
débouter l’ensemble des parties de leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
limiter la part de responsabilité au titre des désordres imputables concernant le surcreusement à la société FH ARCHITECTURE à 5%, et à titre infiniment subsidiaire, à 20%
débouter la société PATCH INVEST ou toute autre partie de leurs demandes de condamnations solidaires et ou in solidum formées à leur encontre ;
condamner la société JS BÂTIMENT, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, la société MIC INSURANCE COMPANY et la société LAMALLE INGENIERIE et la société AXA France IARD à les garantir de l’ensemble des condamnations qui seront mises à leur charge, incluant les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les honoraires de l’Expert judiciaire ;
limiter le montant du préjudice subi par la société PATCH INVEST lié aux coûts des travaux de reprise en sous-œuvre à une somme qui n’excèdera pas 93.856,20 euros HT;
dire que la MAF peut opposer aux tiers les limites de sa police d’assurance notamment la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
En tout état de cause
condamner la société PATCH INVEST, et toute autre partie succombant, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, aux termes desquelles la société JS BATIMENT sollicite de voir :
In limine litis : prononcer la nullité de l’assignation délivrée,
débouter les parties de toutes leurs demandes formées à son encontre ;
débouter la société « PATCH INVEST » de toutes ses demandes de condamnation solidaire à l’égard de la Société « JS. BATIMENT »,
limiter sa condamnation éventuelle, au titre des travaux de reprise à la somme de 34.833,60 euros telle que fixée par Monsieur l’Expert Judiciaire,
rejeter toute demande de remboursement de sommes trop perçues par la société « J.S. BATIMENT »,
débouter la société « PATCH INVEST» de sa demande d’indemnisation au titre des pénalités de retard dues par la Société « J.S. BATIMENT », ou la limiter à la somme de 6.641,00 euros, tel que fixée par Monsieur l’expert judiciaire,
condamner la société « PATCH INVEST » au paiement de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens,
écarter l’exécution du jugement provisoire à intervenir.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 septembre 2022, aux termes desquelles la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY et la société MIC INSURANCE COMPANY, intervenant volontairement, sollicitent de voir :
A titre liminaire,
prononcer la mise hors de cause de la compagnie MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY) ;
donner acte à la société MIC INSURANCE COMPANY de son intervention volontaire en lieu et place de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ;
A titre principal,
débouter la société PATCH INVEST et toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY ;
A titre subsidiaire,
limiter la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des travaux de reprise à un montant qui ne saurait être supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire soit la somme de 34.833,6 euros HT ;
limiter la condamnation de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des pénalités de retard à un montant qui ne saurait être supérieur à celui retenu par Monsieur l’Expert, soit la somme de 6.641 euros ;
faire application des franchises contractuelles prévues au contrat de la société MICINSURANCE COMPANY, soit :
1.500 € au titre de la garantie décennale ;
1.500 € au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages matériels ;
1.500 € au titre de la garantie responsabilité civile générale pour les dommages immatériels ;
faire application des plafonds contractuels prévus au contrat de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY, soit :
80.000,00 euros pour les dommages immatériels consécutifs ;
50.000,00 euros pour les dommages immatériels non consécutifs ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la société PATCH INVEST et tout succombant à lui verser à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL GFG AVOCATS, représentée par Maître Fabien GIRAULT, du barreau de PARIS ;
écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
***
Vu les dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, aux termes desquelles la société LAMALLE INGENIERIE et son assureur la société Axa France Iard sollicite de voir :
A titre principal
débouter les parties de toutes leurs demandes formées à leur encontre ;
A titre subsidiaire
condamner in solidum la société JS BATIMENT et son assureur la société MIC INSURANCE COMPANY, la société FH ARCHITECTURE et son assureur la MAF, à les garantir intégralement de toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à leur encontre, tant en principal, frais, intérêts et accessoires, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire éventuellement ordonnée ;
En tout état de cause
autoriser la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société LAMALLE INGENIERIE à opposer, par type de désordres, aux bénéficiaires de ses indemnités le montant de sa franchise de 1.500 €, à actualiser conformément à la police d’assurance, et que cette franchise viendra en déduction des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
condamner in solidum tous les succombants à leur payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure, dont distraction au profit de Maître BRIAND, Avocat au Barreau de PARIS.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture est intervenue le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur l’exception de nullité et demande de constater l’intervention volontaire
Sur l’exception de nullité
La société JS BATIMENT sollicite de voir prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement des articles 53 et 56 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 1° du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Force est de constater que seul le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette exception de procédure, par ailleurs nullement motivée en fait, de sorte qu’il convient de la déclarer irrecevable.
Sur l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY
La société MIC INSURANCE COMPANY sollicite de lui voir donner acte de son intervention volontaire et de prononcer la mise hors de cause de MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY).
Dans la mesure où le transfert de portefeuilles de contrats d’assurances souscrits auprès de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD (représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 750 686 941) a été transféré à la société MIC INSURANCE COMPANY (SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 885 241 208) il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits et obligations de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD. En revanche il n’y a pas lieu de mettre hors de cause MIC INSURANCE (MILLENNIUM INSURANCE COMPANY mais uniquement de préciser que les demandes formées par les parties à l’encontre de la MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD seront assumées par la société MIC INSURANCE COMPANY laquelle vient en ses lieux et place.
II. Sur la demande indemnitaire relative aux excavations des caves
La société Patch Invest sollicite à titre principal de voir condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, MIC, FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 108.857€ HT, à titre subsidiaire, de voir condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, MIC, FH ARCHITECTURE et MAF ainsi que les sociétés LAMALLE INGENIERIE et AXA FRANCE IARD à lui payer cette même somme.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— la société JS BATIMENT a réalisé une excavation d’un mètre en profondeur au niveau R-2 et de 30cm au niveau R-1 non prévue au contrat qui a rendu nécessaire la mise en œuvre de mesures provisoires pour pallier les risques d’atteinte à la stabilité de l’ouvrage dont le maître d’ouvrage a supporté le coût pour une somme de 108 857 € ;
— la société JS BATIMENT doit voir sa responsabilité contractuelle et décennale engagée au titre des désordres d’excavations qu’elle a réalisées bien que celles-ci n’ont pas été commandées par le maître d’ouvrage ;
— la société FH ARCHITECTURE, tenue d’une obligation de résultat, a manqué à son devoir de diligences dans le suivi des travaux, dans la mesure où les excavations n’étaient pas prévues ;
— la responsabilité de la société LAMALLE INGENIERIE doit être subsidiairement retenue si le tribunal suivait l’argumentation des sociétés FH ARCHITECTURE et JS BATIMENT, selon laquelle les excavations avaient été «validées» au titre de l’émission des comptes-rendus de chantier litigieux, et que la société LAMALLE aurait commis une faute en ne préconisant pas les mesures techniques nécessaires pour les entreprendre, et en s’abstenant d’être présent aux réunions de chantier correspondantes.
La société JS BATIMENT expose que :
— aucune faute ne peut lui être reprochée dans la mesure où elle n’a fait qu’exécuter les ordres donnés par l’architecte en accord avec le maître d’ouvrage et le bureau d’études ,
— le projet n’a jamais été achevé dans ses périmètres et est devenu incompréhensible ;
— le maître d’ouvrage ne peut solliciter un préjudice au titre de la zone sud dont l’expert lui a imputé l’entière responsabilité.
La société FH ARCHITECTURE soutient que :
— le maître d’oeuvre n’est tenu que d’une obligation de moyens et n’est ni tenu d’une surveillance permanente sur le chantier ni ne dispose d’un pouvoir de direction sur l’entreprise réalisatrice ;
— le sur-creusement constaté au 2ème sous-sol n’a pas été décrit dans le DCE
— le maître d’ouvrage était au courant des travaux.
La société LAMIALLE INGENIERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD font valoir que :
— aucune responsabilité ne peut être engagée sur le fondement décennal,
— elle n’a commis aucune faute dans la mesure où elle n’a pas été tenue informée des excavations réalisées par la société JS BATIMENT et que le déchaussement des fondations consécutif aux excavations est imputable à la société FH ARCHITECTURE qui a traduit de façon peu claire dans le cadre de son compte rendu du 23 mai 2019 les décisions entreprises après sondage qui ont, par ailleurs, été interprétées de façon excessive par la société JS BATIMENT qui n’a pas pris le temps de les analyser et d’en saisir le sens ;
— les excavations réalisées dans la zone sud et le centre ont été étendues par la société FH ARHITECTURE aux zones Nord avec l’accord de la société PATCH INVEST.
II.A. Sur l’analyse des désordres : matérialité, cause et origine et qualification
Aux termes du rapport d’expertise, il ressort que l’expert a constaté au sous-sol (R-2) en zone sud et en zone centrale que le sol a été décaissé sur une profondeur de 70 à 80 cm et que cet affouillement a mis à jour les fondations des murs jusqu’au toit des terrains sur lesquelles elles sont réalisées, que dans la zone nord un décaissement également d’une 60 aine de centimètres a été réalisé sur toute la surface. Il s’ensuit que la matérialité des désordres est établie.
Sur les causes et origine des désordres, il ressort des conclusions du rapport d’expertise judiciaire que le déchaussement des fondations est consécutif à la réalisation de travaux d’excavation réalisés sans précaution, notamment sans laisser des « banquettes » au pied des murs pour assurer la stabilité.
S’agissant de la qualification
Aux termes de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au cas présent il ressort des éléments du dossier que les travaux d’excavations ont été réalisés par la société JS BATIMENT alors que les travaux de son marché avaient été réalisés à hauteur de 5 %, avaient débuté au mois de février 2019 et que les travaux n’étaient ni achevés ni réceptionnés. Il s’ensuit que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale qui a vocation à couvrir, tel que le rappelle l’article 1792 du Code civil, uniquement les vices cachés à la réception portant atteinte à la stabilité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Il s’ensuit que les désordres relèvent de la responsabilité de droit commun des constructeurs.
II-B. Sur l’analyse des responsabilités
II-B.1. Sur la responsabilité de la société FH ARCHITECTURE
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, la responsabilité du maître d’oeuvre peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
L’architecte, tenu d’une obligation de moyens, est responsable contractuellement envers le maître de l’ouvrage dans la limite des missions qui lui sont confiées. Il peut ainsi voir sa responsabilité engagée pour :
ses fautes dans la conception de l’ouvrage,ses fautes dans l’exécution de sa mission de contrôle des travaux,ses fautes dans l’exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux,ses manquements au devoir de conseil lui incombant.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier notamment du contrat du 7 juillet 2017, que la société PATCH INVEST a confié à la société FH ARCHITECTURE une mission de maîtrise d’oeuvre complète.
Compte tenu du refus opposé par la mairie de [Localité 14] initialement à la demande de permis de construire déposée par le maître d’ouvrage, il est établi que la société PATCH INVEST a confié à la société JS BATIMENT le soin de réaliser uniquement les travaux de démolition, électricité, plomberie, gros oeuvre et VMC dans l’attente de l’obtention du permis de construire.
S’agissant des causes et origine des désordres, aux dires de l’expert judiciaire, le déchaussement des fondations a été occasionné par les travaux d’excavations lesquels ont été réalisés par la société JS BATIMENT afin de se conformer aux demandes effectuées par l’architecte lequel a mal retranscrit les consignes données par le bureau d’études structure, la société Lamalle Ingenierie.
Il ressort en effet des compte-rendus de chantier produits aux débats et du rappel chronologique effectué par l’expert judiciaire que :
— la société LAMALLE INGENIERIE a sollicité lors de la réunion de chantier du 8 avril 2019 de réaliser des sondages complémentaires pour pouvoir réaliser son étude en pied de mur au R-2 (CR n°4 du 8 avril 2019 : “continuer de gratter plus profond pour déterminer l’appui de mur”), et que le chantier s’est arrêté dans l’attente de l’étude du bureau d’études;
— lors de la réunion de chantier du 24 mai 2019 (CR n°5), il est consigné par l’architecte que le bureau d’études a pu constater la réalisation des sondages complémentaires demandés pour finalisation des plans remis le 14 mai et que celui-ci a préconisé au R-2 pour la réalisation de la dalle :
“la dépose de la chappe hétérogène + creuser pour réalisation de la dalle et passage des réseaux. (creuser 30 cm pour la dalle + 15/20 cm pour les réseaux + fosse ascenseur : cote à fournir par la MOE),
l’option permet de gagner de la hauteur au niveau du pied des voutes
l’entreprise devra réajuster son devis de gros oeuvre en fonction du dossier d’exécution du BE
le planning sera réajusté suite à remise du dossier complet du BE et programmation des travaux de gros oeuvre”
— lors de la réunion de chantier du 31 mai 2019 (CR de chantier n°6 cité par l’expert mais non produit aux débats), l’architecte indique que les travaux suivants “la dépose de la chappe hétérogène + creuser pour réalisation de la dalle et passage des réseaux. (creuser 30 cm pour la dalle + 15/20 cm pour les réseaux + fosse ascenseur : cote à fournir par la MOE)” sont signalés en cours;
— lors de la réunion de chantier du 28 juin 2019 ( CR de chantier n°8 cité par l’expert mais non produit aux débats) et aux termes du CR de chantier du 10 juillet 2019 (produit aux débats), l’architecte ajoute “la totalité de la cave sera mise au même niveau pour faciliter l’aménagement. La MOE doit informer le BE de cette modification”,
— il ressort des échanges de courriers entre l’architecte et le maître d’ouvrage que la société FH ARCHITECTURE et de l’existence de compte-rendu de chantier jusqu’au 24 juillet 2019 que l’architecte est retourné sur le chantier, a pu constater la réalisation des travaux d’excavations effectués par la société JS BATIMENT et qu’il n’a formé aucune observation ou critique à ce titre confortant la thèse selon laquelle la société FH ARCHITECTURE a comme l’entreprise mal interprété les consignes de décaissement du bureau d’études.
Il s’ensuit, qu’au vu des constatations effectuées sur le chantier, l’expert ayant pu relever un décaissement de 60 cm au R-2 en zone Nord et de 70/80 en zone centrale et Sud, l’expert constate que l’architecte comme l’entreprise ont compris que le bureau d’études avait sollicité de déposer la chappe (d’une épaisseur d’environ 15 cm), de creuser 30 cm en-dessous de la future dalle et 15/20 cm encore pour le passage des réseaux, alors que le bureau d’études, tel que cela ressort en outre de ces plans, avait uniquement préconisé un décaissement de 30 cm comprenant la destruction de la dalle et un creusement ponctuel de 15/20 cm supplémentaire au droit des seuls passages de canalisations enterrées.
Il ressort en outre des pièces précédemment citées que l’architecte a par ailleurs décidé de généraliser ce décaissement à l’ensemble du R-2 et non à la seule zone Nord où se situait la dalle, et que la société JS BATIMENT s’est exécutée et a décaissé le sol d’environ 70 cm dans tout le R-2.
Il en découle qu’il est suffisamment établi que la société FH ARCHITECTURE, qui ne conteste pas sérieusement sa responsabilité, celle-ci se contentant de citer le CR de chantier du 24 mai 2019, a commis une erreur de compréhension des préconisations et plans établis par le bureau d’études structures à l’origine des désordres.
La responsabilité de la société FH ARCHITECTURE doit dès lors être retenue à l’égard de la société PATCH INVEST.
II-B.2. Sur la responsabilité de la société JS BATIMENT
En application de l’article 1231-1 du Code civil, l’entrepreneur est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme à ses engagements contractuels et aux règles de l’art. Il est en outre tenu d’un devoir de conseil.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte d’engagement du 28 février 2019, que la société PATCH INVEST a confié à la société JS BATIMENT le soin de réaliser uniquement les travaux de démolition, électricité, plomberie, gros oeuvre et VMC dans l’attente de l’obtention du permis de construire.
Dans la mesure où il ressort que dans ce cadre, la société JS BATIMENT a réalisé les travaux d’excavations à l’origine des désordres, où le fait que ces travaux aient été demandés par le maître d’oeuvre ou le bureau d’études ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité il convient de dire que la société JS BATIMENT doit voir sa responsabilité contractuelle retenue à ce titre à l’égard du maître d’ouvrage.
II-B.3. Sur la responsabilité de la société LAMALLE INGENIERIE
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, la responsabilité du maître d’oeuvre incluant les bureaux d’études peut voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel à l’égard du maître d’ouvrage à condition de démontrer l’existence d’un manquement dans l’exécution de sa mission et que cette faute soit en relation de causalité avec les désordres.
Au vu des éléments du dossier, notamment de la note d’honoraires du 11 mars 2019 produit aux débats, il ressort que la société LAMALLE INGENIERIE s’est vue confier la réalisation des études structures pour travaux de gros œuvre comprenant les études de conception structures et les études d’exécution structures pour infrastructure et superstructure selon dossier PC.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que l’expert n’a pas retenu d’imputabilité technique à la société LAMALLE INGENIERIE. Force est de constater qu’il ressort du compte-rendu de chantier du 10 juillet 2019 que le décaissement réalisé en zone Nord est signalé comme fait mais que le bureau d’études n’est pas indiqué comme présent de sorte qu’il n’est pas démontré que la société LAMALLE INGENIERIE a eu connaissance de la profondeur des affouillements réalisés par la société JS BATIMENT non conformes à ses préconisations et de leur réalisation sans précaution. En effet le simple fait que le CR de chantier soit indiqué comme transmis au bureau d’études ne peut suffire à démontrer qu’il avait connaissance des travaux réalisés alors qu’il est établi par ailleurs que les désordres procèdent d’une part du fait que les préconisations du bureau d’études retranscrites dans le CR ont été mal interprétées par les autres intervenants à la construction d’autre part de l’absence de mise en œuvre par l’entreprise de mesures destinées à assurer la stabilité de l’ouvrage.
Il s’ensuit qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société LAMALLE INGENIERIE.
II-B.4. Sur la faute de la société PATCH INVEST
La société FH ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la société JS BATIMENT font valoir que le demandeur ne peut leur imputer la responsabilité des désordres affectant la zone Sud dans la mesure où l’expert judiciaire a indiqué que ceux-ci étaient imputables au maître d’ouvrage.
La société PATCH INVEST expose qu’elle n’était pas présente aux réunions de chantier, qu’elle n’en a pas été rendue destinataire et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait accepté les travaux d’excavations.
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Au vu des explications des constructeurs il ressort que ceux-ci sollicitent de s’exonérer de leur responsabilité en se prévalant de l’accord du maître d’ouvrage pour la réalisation des travaux en zone centrale et sud.
En l’espèce, s’il ressort du devis présenté par la société JS BATIMENT dont le lot démolition a été accepté par le maître d’ouvrage qu’il incombait à la société JS BATIMENT la démolition du sol en R-2 incluant la dépose de la dalle de la zone Nord, il résulte des conclusions du rapport d’expertise judiciaire et du CR de chantier du 24 mai 2019 que la société JS BATIMENT a procédé à des travaux d’affouillement plus étendus qu’initialement prévus dès lors que ni le DCE ni les plans du bureau d’études ne prévoyaient une excavation du sous-sol en R-2 d’une profondeur de 60 à 80 cm et que ces travaux ont été décidés et réalisés en cours de chantier.
Or il n’est nullement démontré par la société FH ARCHITECTURE et la société JS BATIMENT que les travaux d’excavation de cette profondeur ont été sollicités expressément par le maître d’ouvrage.
En effet il y a lieu en effet de relever que :
— l’affirmation de la présence et de la diffusion des compte-rendus de chantier ne résultent que des seules mentions figurant sur les CR de chantier établis par l’architecte alors que le maître d’ouvrage se plaint parallèlement auprès de l’architecte dans ses courriers adressés notamment le 23 juillet 2019 (pièce 28 demandeur) de ne pas avoir été destinataire de compte-rendus de chantier et que la convocation et la présence du maître d’ouvrage aux réunions de chantier ne sont corroborées par aucune pièce,
— la présence sur le chantier et la diffusion des compte-rendus de chantier, quand bien même celles-ci seraient avérées, ne suffisent à établir que le maître d’ouvrage, profane en matière de travaux de construction et de démolition, a accepté expressément de procéder à des travaux non prévus au devis.
Enfin et surtout il y a lieu de constater que c’est moins la réalisation des travaux d’excavation en eux-mêmes qui est reprochée aux constructeurs par la demanderesse, dès lors en outre que l’expert judiciaire a constaté que ces travaux permettaient d’agrandir la surface des locaux à exploiter, que leur réalisation non conforme aux règles de l’art en ce qu’ils ont été effectués sans les précautions d’usage eu égard à la stabilité de l’ouvrage.
En conséquence quand bien même ces travaux auraient été acceptés par le maître d’ouvrage, dans la mesure où ce ne sont pas les travaux d’excavations en eux-mêmes qui caractérisent les désordres mais le fait que ceux-ci aient été réalisés en l’absence de toute précaution dans leur réalisation pour la stabilité de l’ouvrage, il convient de débouter les parties FH ARCHITECTURE et JS BATIMENT de toutes demandes tendant à voir limiter le préjudice subi par le maître d’ouvrage découlant des désordres.
II-C. Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la MAF en qualité d’assureur de la société FH ARCHITECTURE
La MAF, en sa qualité d’assureur de la société FH ARCHITECTURE, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue à garantir son assurée dans les limites de son contrat d’assurance contenant plafond et franchise.
Sur la garantie de la société MIC INSURANCE en qualité d’assureur de la société JS BATIMENT
La société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD dénie sa garantie indiquant que le contrat d’assurance souscrit par la société JS BATIMENT ne saurait trouver application dans la mesure où les travaux réalisés par la société JS BATIMENT relèvent d’une activité non garantie et où son assuré a abandonné le chantier.
Elle expose à ce titre que les activités souscrites n’incluent pas la réalisation des travaux d’excavations de cave laquelle relève de l’activité « démolition » selon le référentiel des activités du bâtiment annexé au contrat et non de l’activité « maçonnerie ».
La société demanderesse soutient que la société JS BATIMENT a produit une attestation d’assurance justifiant qu’elle était assurée pour les prestations prévues au devis et que les travaux réalisés relèvent de l’activité « maçonnerie ».
Au vu des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société JS BATIMENT auprès de la société MIC Insurance, notamment de la liste des activités souscrites lesquelles sont retranscrites intégralement dans l’attestation d’assurance produite aux débats, il convient de constater que ces activités sont :
— « Electricité
— Maçonnerie
— Menuiseries intérieures
— Peinture intérieure
— Plomberie-installations sanitaires
— Plâtrerie-staff-Stuc-Gypserie
— revêtements de surface en matériaux durs – chapes et sols coulés – marbrerie funéraire
— revêtements de surfaces en matériaux souples »
Dans la mesure où il ressort que les travaux d’excavations réalisés constituent des travaux de démolition de la dalle et du sol du sous-sol rentrant dans la catégorie des travaux de démolition tel que cela ressort notamment du devis de la société JS BATIMENT, et où la catégorie 42 – Démolition tel qu’elle ressort du référentiel des activités du bâtiment n’a pas été souscrite par la société JS BATIMENT, il convient de dire que la société MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LTD ne doit pas sa garantie.
Dès lors il convient de débouter la société PATCH INVEST de ses demandes formées à son encontre.
II-D. Sur le coût réparatoire
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort que les travaux d’excavations ainsi réalisés par la société JS BATIMENT ont rendu nécessaire l’engagement de travaux de confortement stabilisant des fondations déchaussées pendant les opérations d’expertise lesquels ont été supportés à hauteur de la somme de 106 563 € HT par le maître d’ouvrage et comprenant
— 87 550 € au titre des travaux de reprise
— 5000 € au titre des honoraires du bureau d’études
— 3500 € au titre des honoraires du contrôleur technique
— 10 513 € au titre des honoraires du maître d’oeuvre.
Il ressort en outre que les désordres ont entraîné l’engagement de frais liés à l’établissement d’un état des lieux (1000 €) établi par Mme [Z], architecte et expert privé diligenté par le maître d’ouvrage et des frais liés au gardiennage du chantier pendant plusieurs mois (1344,32€).
Il convient en conséquence d’évaluer le préjudice matériel subi par la société PATCH INVEST à la somme de 108 907,32 € HT en réparation des désordres qui sera limité à la somme de 108 857 € conformément à la demande formée par la partie demanderesse.
Enfin s’agissant de la demande formée par les parties défenderesses de déduire le montant de la plus-value en résultant pour le maître d’ouvrage, récupérant grâce à ces travaux, 10 m² supplémentaire, il convient de constater que les désordres ne consistent pas en la réalisation proprement dite des travaux d’excavations que leur réalisation non conforme aux règles de l’art sans précaution quant à la stabilité de l’ouvrage. Or dans la mesure où le maître d’ouvrage n’a pas vocation à supporter, conformément au principe de la réparation intégrale, le coût de travaux de confortement qui n’aurait pas été engagé si les travaux avaient été correctement effectués, ce moyen ne pourra prospérer.
II-E. Sur l’obligation à la dette
Au vu des développements précédemment exposés et dès lors que par leur fait les parties défenderesses ont toutes contribué à l’entier dommage, il convient de condamner in solidum (et non solidairement en l’absence de clause de solidarité) la société FH ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la société JS BATIMENT à payer à la société PATCH INVEST la somme de 108 857 € conformément à la demande du demandeur.
II-F. Sur la contribution à la dette : les appels en garantie
La société FH ARCHITECTURE et la MAF forment un appel en garantie à l’encontre de la société JS BÂTIMENT, la société MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD, la société MIC INSURANCE COMPANY, la société LAMALLE INGENIERIE et la société AXA France IARD.
La société JS BATIMENT sollicite de limiter sa condamnation éventuelle, au titre des travaux de reprise à la somme de 34.833,60 euros telle que fixée par l’expert judiciaire.
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Il est constant que la proportion, dans laquelle les différents coobligés in solidum doivent, dans leurs rapports réciproques, supporter la charge de la preuve, est déterminée à l’aune de la faute commise par chacun d’eux.
Au vu des développements précédents, dans la mesure où les désordres, qui se caractérisent par la réalisation de travaux d’excavations en R-2 effectués sans précaution pour la stabilité de l’ouvrage, sont principalement imputables :
— à la société FH ARCHITECTURE en ce qu’elle a mal compris les préconisations du bureau d’études et a décidé de généraliser le décaissement à l’intégralité du 2ème sous-sol, n’a en outre formé aucune observation sur la réalisation des travaux sans précaution de la société JS BATIMENT bien qu’elle ait établi des compte-rendus de chantier jusqu’au 24 juillet 2019,
— à la société JS BATIMENT en ce qu’elle a mal compris les plans et préconisations du bureau d’études et a réalisé des travaux non conformes aux règles de l’art sans s’assurer de prendre les mesures destinées à s’assurer de la stabilité de l’ouvrage.
Il s’ensuit que le tribunal dispose d’éléments suffisants sur leurs fautes respectives des coobligés à la dette pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit :
— la société JS BATIMENT : 60 %
— la société FH ARCHITECTURE assurée par la MAF: 40 %
Il convient de dire que dans leurs recours entre eux, la société JS BATIMENT, la société FH ARCHITECTURE et la MAF en qualité d’assureur de la société FH ARCHITECTURE dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ; la charge finale des condamnations de ce chef sera donc répartie entre les parties au prorata des responsabilités retenues.
III. S’agissant des demandes indemnitaires fondées sur les trop-perçus
La société PATCH INVEST sollicite de voir :
condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 28.355,50€ HT au titre du trop-perçu par la société JS BATIMENT par rapport aux travaux réalisés ;
condamner la société FH ARCHITECTURE à lui payer la somme de 53.575,48€ HT par rapport à l’avancement de sa mission de maîtrise d’œuvre.
III-A. Au titre du trop-perçu sur le coût des travaux
La société demanderesse expose qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la société JS BATIMENT a réalisé son marché de travaux à hauteur de la somme de 4850 € HT alors qu’elle lui a réglé une somme de 33 205,50 € HT de sorte qu’elle lui est redevable d’un trop-perçu de 28 355,50€ HT (34 026,60€ TTC).
La société JS BATIMENT sollicite de débouter la société « PATCH INVEST » de sa demande de remboursement de trop-perçu soutenant que celui-ci n’existe pas et n’est pas prouvé par la demanderesse.
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En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au vu des éléments du dossier, il ressort que :
— la société PATCH INVEST et la société JS BATIMENT ont signé un marché de travaux le 28 février 2009 portant sur un coût de travaux de 110 685 € HT ( 132 822 € TTC) incluant les lots démolition (12 500 € HT), électricité (42 210 € HT), plomberie (18 625 € HT), gros œuvre (32 850€ HT) et VMC (4500 € HT) ;
— l’acte d’engagement prévoyait un acompte de début de chantier de 39 846 € TTC à payer à la signature du marché soit au 28 février 2019 ;
— selon facture du 1er mars 2019, la société JS BATIMENT a sollicité le paiement de la somme de 33.205,50 € HT ( 39 846,60 € € TTC) correspondant à 30 % du coût total des travaux ;
— il ressort de l’ordre de virement du 7 mars 2019 que la société PATCH INVEST a procédé à un virement de 39 846,60 € en faveur de la société JS BATIMENT, qui ne conteste pas l’avoir bien reçu.
Or au vu des conclusions du rapport d’expertise judiciaire, il ressort qu’au vu du devis établi par la société PATCH INVEST détaillant les prestations à réaliser, l’expert a évalué à la somme de 4850 € HT (5820 € TTC) le coût des travaux réalisés par l’entreprise, comprenant les prestations suivantes :
sous-sol démolition sol plafond en R-1 : 100 % : 1500 € (compte-tenu d’une réalisation à 100%)sous-sol démolition sol plafond en R-2 : 100 % : 1500 € (compte-tenu d’une réalisation à 100%)R+1 dépose menuiseries extérieures et souches : 400€ (compte-tenu d’une réalisation à 40%)R+2 dépose menuiseries extérieures et souches : 400€ (compte-tenu d’une réalisation à 40%)R+3 dépose menuiseries extérieures et souches : 400€ (compte-tenu d’une réalisation à 40%)R+4 dépose menuiseries extérieures et souches : 400€ (compte-tenu d’une réalisation à 40%)R+5 dépose charpente, couverture démolition intérieure : 250 € (compte-tenu d’une réalisation à 25%).
Au vu de ces éléments, il convient dès lors de constater l’existence d’un trop-perçu par la société JS BATIMENT de 28 355,50 € HT (34 026,60 € TTC). Dès lors il convient de condamner la société JS BATIMENT à rembourser à la société PATCH INVEST la somme de 28 355,50 € HT au titre du trop-perçu.
Dans la mesure où ces travaux ont été réglés au titre d’un acompte et non au titre d’un avancement validé par le maître d’oeuvre non conforme à leur exécution réelle, où ces sommes ont été réglées à la société JS BATIMENT dont il n’est pas démontré qu’elle rencontre des difficultés financières ne lui permettant pas de restituer cette somme, où le seul fait que l’entreprise JS BATIMENT ait été choisie sur recommandation de l’architecte ne suffit pas à caractériser une faute en lien avec l’existence dudit trop-perçu, où enfin il n’est nullement démontré que l’absence de réalisation de 30 % des travaux correspondant à l’acompte par l’entreprise soit imputable à l’architecte, il convient de débouter la société demanderesse de sa demande de condamnation solidaire formée à ce titre à l’encontre du maître d’oeuvre.
III-B. Sur le trop-perçu au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre
La société PATCH INVEST sollicite de voir condamner la société FH ARCHITECTURE à lui rembourser la somme de 53.575,48€ HT estimant être uniquement redevable de la somme de 12.240€ à l’égard de l’architecte au titre des honoraires correspondant aux missions exécutées (ouverture du dossier, études préliminaires, APS, APD, demande de PC) alors que l’architecte lui devrait le trop perçu 46 825,48 € HT (59 065,48 € HT – 12240 €) outre le remboursement de l’étude de sols (8442,50€), de l’étude d’ensoleillement (4 800€ HT), et le coût du bureau d’études structures (1950 €).
La société FH ARCHITECTURE expose que l’expert a conclu que la rémunération à laquelle elle pouvait prétendre était de 22.019,50 € (soit 26.423,40 € TTC) sur un montant contractuel de 38.250€ HT, que si elle avait quitté le chantier, cela était dû à l’attitude du maître d’ouvrage et à son impossibilité de comprendre son projet.
*
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu entre la société PATCH INVEST et la société FH ACHITECTURE du 7 juillet 2017, il ressort que la société FH ARCHITECTURE s’est vue confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète en contrepartie du paiement d’honoraires fixés à 8,5 % du coût des travaux lesquels ont été estimés à la somme de 480 804 € HT soit une somme de 38.250€ HT qui seront versés de la manière suivante :
— « mission OAD : 1147,50 €
— mission EP : 1912,50 €
— APS : 3060 €
— APD : 5355 €
— DPC : 765 €
— PCG : 6885 €
— DCE ; 765 €
— MDT : 1530 €
— VISA : 2295 €
— DET : 13 005€
— AOR 765 €
— DOE : 765 € ».
Il résulte du rapport d’expertise que l’ensemble des missions OAD, EP, APS, APD, DPC, PCG DCE et MDT ont été réalisées intégralement.
En revanche il n’est pas démontré que la mission VISA a été réalisée. Enfin s’agissant de la mission relative à la direction du chantier, dans la mesure où il a été retenu que la société JS BATIMENT avait réalisé des prestations pour un coût total de 4850 € HT, où les honoraires au titre de la mission DET ont été calculés à hauteur de 34 % des honoraires lesquels ont été calculés à hauteur de 8,5 % du coût total des travaux, il convient de limiter à 140 € le montant dû au titre de la prestation ainsi réalisée.
Il s’ensuit un montant total d’honoraires dû à la société FH ARCHITECTURE de 21 559,50 € HT. Toutefois dans la mesure où la société demanderesse ne justifie pas des sommes effectivement réglées à la société FH ARCHITECTURE, il convient de la débouter de toute demande de trop- perçu.
S’agissant des autres demandes de prise en charge de coûts : dans la mesure où la société demanderesse ne justifie pas que le contrat de maîtrise d’oeuvre avait mis à la charge de l’architecte les frais d’étude de sols, de bureaux d’études et d’études d’ensoleillement, il convient de la débouter de ses demandes indemnitaires formées à ce titre.
III-C. Au titre du trop-perçu de la société LAMALLE INGENIERIE
La société PATCH INVEST sollicite de condamner la société LAMALLE INGENIERIE à lui payer la somme de 3.450€ TTC dans la mesure où elle a réglé une provision de 30 % sur ses honoraires et qu’en raison de l’arrêt du chantier, celle-ci n’a pas assuré sa mission relative à l’exécution.
La société LAMALLE INGENIERIE expose en réponse qu’elle a proposé une solution alternative aux fins de pallier les manquements commis par la société JS BATIMENT et que l’abandon de chantier par la société JS BATIMENT est indépendant de sa volonté.
*
En l’espèce, il ressort que selon notes d’honoraires du 11 mars 2019, la société LAMALLE INGENIERIE a indiqué que ses honoraires étaient de 6500 € HT au titre de sa mission de conception incluant les notes de calculs, réunions de synthèse, plans de coffrage, rédaction des cahiers des charges, bordereaux d’appels d’offre, analyse et recadrage des offres et 11 500 € au titre de la mission exécution (incluant les plans de coffrage avec détails, les notes de calculs de dimensionnement des ferraillages, plans de ferraillage, 5 visites durant les travaux et dossier DOE). Il n’est pas contesté que le maître d’ouvrage qui a accepté la proposition de mission de la société LAMALLE INGENIERIE lui a réglé la somme de 5400 €HT (6480 €) correspondant à 30 % de ces deux missions (soit 1950€ pour la conception et 3450€ pour l’exécution).
Au vu des éléments du dossier il ressort que la société LAMALLE INGENIERIE a établi les plans du plancher bas R-2 -Projet et détail ferraillage à l’échelle 1/50 et 1/10 le 14 mai 2019, et plans de démolition et était présent lors de deux réunions de chantier selon l’architecte les 8 avril et 24 mai 2019.
Dans la mesure où il ne ressort pas que la société LAMALLE INGENIERIE soit en effet intervenue au titre de sa mission exécution, où les études établis pour remédier aux désordres ne relevaient pas de sa mission initiale, il convient de constater l’existence d’un trop perçu de 3450 €HT et à ce titre de faire droit à la demande formée par le maître d’ouvrage.
Il convient dès lors de condamner la société LAMALLE INGENIERIE à rembourser à la société PATCH INVEST la somme de 3450 € HT au titre du trop perçu.
IV. Sur les demandes au titre des pénalités de retards
La société PATCH INVEST sollicite de voir condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT, MIC, FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 242.400 HT au titre des pénalités de retard dues par la société JS BATIMENT.
Au soutien de sa demande, la société demanderesse expose que
— le marché de travaux conclu avec la société JS BATIMENT prévoyait un délai de chantier fixé à 3 mois avec une date de fin de travaux au 28 mai 2019 et des pénalités de retard de 1 % du montant total des travaux par jour ouvré du chantier ;
— en raison de l’abandon de chantier et de la nécessité de réaliser les travaux de reprise en sous-oeuvre avant toute reprise du chantier par une tierce entreprise, les travaux n’ont pu reprendre qu’à compter du 9 avril 2020 ;
— elle est en droit de solliciter des pénalités de retard à hauteur de la somme de 242 400 € correspondant à 110 685 € HT x 1 % x 219 jours ;
— les pénalités de retard ne sont pas plafonnées à 5 % du prix du marché dans le marché de travaux ni soumis à la norme NFP 03-001 ;
— le maître d’oeuvre doit voir sa responsabilité engagée au titre du retard dans les travaux dans la mesure où elle ne l’a pas alerté du retard pris par la société JS BATIMENT.
La société JS BATIMENT fait valoir que la société PATCH INVEST ne démontre pas son retard et doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre étant rappelé que la résiliation du contrat est intervenue du fait de demandes nouvelles et d’absence de permis de construire dans les délais initiaux du fait du maître d’ouvrage.
La société FH ARCHITECTURE expose que les pénalités de retard sont dues uniquement par la société JS BATIMENT et qu’elle n’est elle-même tenue à aucun délai.
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Sur la demande de pénalités de retard formée à l’égard de la société JS BATIMENT
Il est constant que pour l’entrepreneur, l’obligation de livrer la chose à la date prévue est une obligation de résultat. Il incombe néanmoins au maître d’ouvrage, qui se prévaut de l’application de pénalités de retard, de démontrer d’une part qu’un délai a été contractuellement fixé de même que des pénalités de retard, d’autre part que le retard est imputable à l’entrepreneur.
Aux termes de l’acte d’engagement conclu le 28 février 2019 entre la société PATCH INVEST et la société JS BATIMENT, il est stipulé que « AE 1.6 DELAI : le délai de chantier est fixé pour l’ensemble du chantier à 3 mois, soit une fin de travaux le 28/05/2019. Tout retard pénalisant le chantier entraînera l’application de pénalités de retard à raison de 1 % du montant total des travaux par jour ouvré du chantier. En cas de manquement constaté de l’entreprise, le maître d’ouvrage aura le choix d’une nouvelle entreprise pour poursuivre les travaux. Tous les frais engagés pour assurer la continuité des travaux et veiller à la meilleure exécution de ceux-ci seront défalqués du solde dû au contractant ».
Il ressort des éléments du dossier que :
— l’acompte prévu à l’acte d’engagement a été réglé par le maître d’ouvrage le 7 mars 2019 ;
— au vu des CR de chantier établis par l’architecte, les travaux ont démarré au mois de mars 2019 ;
— par courrier du 7 août 2019 le maître d’ouvrage, reprochant l’abandon du chantier par la société JS BATIMENT, l’a mise en demeure de lui rembourser l’acompte versé, de lui payer la somme de 74.380,32 € au titre des pénalités de retard dus entre le 28 mai 2019 et le 10 août inclus (56 jours de retard), de lui restituer les clés et de déclarer le sinistre auprès de son assureur ;
— par courrier du 12 septembre 2019, la société PATCH INVEST a pris acte de la demande de résiliation du contrat de marché de travaux formée par le maître d’ouvrage et l’a acceptée, par ailleurs a décliné toute responsabilité faisant valoir que l’avancée des travaux avait eu lieu conformément aux instructions de l’architecte et en relation avec le retard du bureau d’études, que le blocage rencontré était dû au recours du tiers exercé contre le permis de construire ;
— les opérations d’expertise ont permis de constater que le chantier était avancé à environ 5 % des travaux prévus à l’acte d’engagement.
Il s’ensuit que les travaux n’étaient pas finalisés à la date du 28 mai 2019 fixé par les parties et que le contrat a été résilié le 7 août 2019 par le maître d’ouvrage.
Force est de constater toutefois au vu des pièces produites par les parties, notamment du planning de chantier établi par l’architecte le 26 mars 2019 et des comptes-rendus de chantier outre des échanges de courrier que :
— le devis établi par la société JS BATIMENT a prévu un délai de réalisation de 5/6 mois,
— le planning de travaux établi par l’architecte concernant les seuls lots objets de l’acte d’engagement prévoient les délais suivants :
le lot démolition : de mars à fin 21 avril
le lot gros œuvre : avril à mi-juillet
le lot VMC prévu de juillet à septembre
le lot plomberie : juillet
Décision du 06 Septembre 2024
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/16112 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2UF
le lot électricité : mai et août
soit environ 6 mois conformément au devis établi par l’entreprise ;
— il ressort de la note d’honoraires du 11 mars 2019 que le bureau d’études structure a été désigné par lettre de commande du 13 mars 2019,
— dans le compte-rendu de chantier du 8 avril 2019, l’architecte indique que le chantier est arrêté dans l’attente de l’étude du bureau d’études ,
— dans le compte-rendu de chantier du 24 mai 2019 il est indiqué que le chantier vient de reprendre suite à la remise du dossier du bureau d’études et que les travaux reprendront par le R-2 et le R-1, que l’aménagement des chambres est mis en attente car « le plan d’aménagement côté [Adresse 18] est en cours d’études par les nouvelles déco », que le planning doit être réajusté suite à la remise du dossier complet du bureau d’études et la programmation des travaux de gros œuvre, et que le bureau d’études doit compléter son dossier ;
— dans le compte-rendu de chantier du 10 juillet 2019 l’architecte indique que le chantier est à l’arrêt dans l’attente de la remise du dossier du bureau d’études pour continuer les interventions et que le planning sera réajusté avec la remise de ce dossier,
— le 24 juillet 2019, l’architecte indique dans son compte-rendu de chantier que le chantier ne peut reprendre bien que le bureau d’études ait remis son dossier en raison du recours exercé par un tiers sur le permis de construire. La société FH ARCHITECTURE indique en outre que le maître d’ouvrage a demandé de prévoir la construction de l’extension en urgence (et non plus la rénovation de l’hôtel), que le plan final d’aménagement n’est pas validé par le maître d’ouvrage et que le chantier ne peut reprendre en l’absence de clarification du nouveau programme sollicité par le maître d’ouvrage.
Au vu de ces éléments il s’ensuit que le maître d’ouvrage ne démontre pas que le retard soit imputable à l’entreprise dans la mesure où tant le planning défini par l’architecte ne prévoyait pas une réalisation en 3 mois des travaux, que le chantier a été mis à l’arrêt entre le mois d’avril et le mois de mai sur les sous-sols en l’absence de remise des plans du bureau d’études qui ont été établis le 14 mai 2019 et dont il est fait état ensuite dans le compte-rendu de chantier du 24 mai 2019, que l’aménagement des étages a été mis en attente en l’absence de programme définitif d’aménagement arrêté par le maître d’ouvrage et qu’à la suite de la réunion de chantier de mai 2019 le chantier est à nouveau dans l’attente de la remise du dossier complet par le bureau d’études.
La société PATCH INVEST doit dès lors être déboutée de sa demande formée à ce titre.
Sur la demande de pénalités de retard formée à l’égard de la société FH ARCHITECTURE
Aux termes de l’article 1199 du Code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter.
Dans la mesure où les pénalités de retard constituent une sanction contractuelle d’un manquement à l’obligation de respecter les délais prévus au contrat figurant uniquement dans l’acte d’engagement signé par la société JS BATIMENT et ne sont dès lors opposables qu’à cette entreprise, la société demanderesse ne peut solliciter de voir appliquer les mêmes pénalités de retard à la société FH ARCHITECTURE alors que le contrat de maîtrise d’oeuvre ne prévoit ni délais ni pénalités de retard. En conséquence il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre.
V. Sur les demandes formées relatives au titre du défaut de conseil de la société FH ARCHITECTURE quant au coût global de la rénovation du bâtiment
La société PATCH INVEST sollicite de voir condamner les sociétés FH ARCHITECTURE et son assureur la MAF à lui payer la somme de 100.000€.
Au soutien de sa demande, elle expose que l’architecte a manqué à son devoir de conseil en sous-estimant largement le budget de l’opération de construction à la somme de 450 000 € au début du projet alors qu’il a été réévalué ensuite à hauteur de 850 000 € sans que le projet ne connaisse aucune modification susceptible de justifier cette majoration. La demanderesse fait valoir qu’informée du coût réel de l’opération dès le début de la mission confiée elle aurait pu opter pour un projet moins coûteux de sorte que l’architecte doit être condamné à l’indemniser du préjudice subi qu’elle évalue à 100 000 €.
La société FH ARCHITECTURE et son assureur la MAF font valoir en réponse que la demande indemnitaire formée par la demanderesse n’est ni justifiée ni fondée, que l’architecte n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil relatif au coût des travaux ce que l’expert a confirmé.
*
Aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre, il ressort que la société FH ARCHITECTURE s’est engagée à procéder à une estimation définitive du coût prévisionnel et à informer le maître d’ouvrage de tout risque de dépassement de dépenses.
Aux termes de l’article 3 du contrat de maîtrise d’œuvre du 7 juillet 2017, il est stipulé que :« Le budget estimatif d’assiette en date du 24 juin 2017 pour l’ensemble des travaux 450 000 € HT. Ce budget sera établi définitivement à l’issue de la signature des devis des entreprises par le maître d’ouvrage». Il ressort que l’objet de l’opération de construction vise à cette date « la restructuration architecturale de l’immeuble du [Adresse 6] et [Adresse 4] à [Localité 15].
Force est de constater qu’au vu des devis établis par la société JS BATIMENT sur la base du projet du permis de construire soit « la restructuration et le changement de destination d’un bâtiment R+5 sur 2 niveaux de sous-sol à usage commercial en hôtel de tourisme (11 chambres créées) avec démolition des annexes sur la façade arrière des Bourdonnais pour la reconstruction et surélévation en alignement du bâtiment principal le ravalement des façades, réfection de la couverture, remplacement des menuiseries extérieures et réaménagement intérieur pour mise aux normes d’accessibilité et de sécurité », la société JS BATIMENT a établi deux devis pour un montant total de 495 265 € HT non loin de l’estimation effectuée par le maître d’oeuvre. Aux termes de ces devis dont le maître d’ouvrage a accepté le premier, mais dont il était envisagé qu’il accepte également le second après l’obtention du permis de construire, il ressort que celui-ci a pu se rendre compte clairement, quand bien même celui-ci n’était pas un professionnel du bâtiment, que l’ensemble des travaux permettant l’aménagement de l’hôtel n’était pas inclus notamment ceux relatifs aux menuiseries intérieures et extérieurs, revêtements de sol qui n’y figuraient pas.
Il ressort par la suite que la société FH ARCHITECTURE a établi une annexe financière actualisée en juillet 2019 aux termes de laquelle le montant des travaux a été réévalué à la somme de 779.612 euros HT soit une hausse de 73 %.
Il ressort à cet effet que par courrier du 15 juillet 2019 le maître d’ouvrage a sollicité auprès du maître d’oeuvre de préparer des plans détaillés en fonction du dernier agencement sur tous les étages. Il s’ensuit que des nouvelles décisions sur l’aménagement ont été prises par le maître d’ouvrage susceptibles de majorer le montant des travaux initiaux qui n’incluaient en effet pas l’ensemble des travaux et que l’architecte a dès lors informé le maître d’ouvrage de la réévaluation du coût en résultant.
Si le coût initialement fixé des travaux prévisionnels semble avoir été sous-évalué au vu du montant réévalué en juillet 2019, il y a lieu néanmoins de constater, d’une part, que le maître d’ouvrage avait connaissance avant de s’engager avec la société JS BATIMENT, que la première estimation qui correspondait aux devis établis par la société JS BATIMENT n’incluait pas l’ensemble de tous les travaux notamment intérieurs, d’autre part, que le maître d’ouvrage ne justifie nullement d’un préjudice en résultant dès lors qu’il ne donne aucune information sur le budget en définitive supporté pour mener à bien l’opération de construction ni sur des difficultés financières en ayant résulté et n’explicite nullement à quoi correspond la somme sollicitée à hauteur de 100 000 €.
Il convient en conséquence de débouter la société PATCH INVEST de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
VI. Sur les demandes relatives à la perte d’exploitation subie
La société PATCH INVEST sollicite de voir :
condamner les sociétés FH ARCHITECTURE et MAF à lui payer la somme de 1.037.811,90€€,
condamner solidairement les sociétés JS BATIMENT et MIC à hauteur de la somme de 224.221,85€ ;
A titre subsidiaire, condamner les sociétés LAMALLE INGENIERIE et AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 472.243,80€.
Au soutien de ses demandes, la demanderesse expose avoir subi une perte d’exploitation évaluée à la somme de 1 037 811,90 €, calculée à hauteur de la somme de 1124,39€ sur 923 jours (35 mois), consécutive aux différents retards subis, soit le retard dans le dépôt du premier permis de construire entre le 1er août et le 23 novembre 2017, en raison du rejet de la première demande de permis de construire du 12 novembre 2017 au 21 décembre 2018, de l’abandon de chantier et de l’excavations des caves ayant nécessité la mesure d’expertise du 1er mars 2019 au 17 avril 2020 et la réalisation des travaux en sous-oeuvre. Enfin elle fait valoir que si l’activité avait pu commencer avant le début de l’épidémie, elle aurait bénéficié des aides de l’État éventuellement d’une indemnisation de sa perte d’exploitation par sa compagnie d’assurance.
La société FH ARCHITECTURE expose que la demande indemnitaire relative à la perte d’exploitation n’est étayée par aucune pièce et n’est nullement justifiée dans son principe et son quantum, par ailleurs elle fait valoir que :
— la demanderesse ne démontre aucun défaut de diligences dans le dépôt du permis de construire ou dans le respect du PLU,
— le contrat de maîtrise d’oeuvre ne contient aucune date de fin de travaux et aucun engagement au titre des délais ;
— le maître d’ouvrage n’a jamais formé de reproches à l’égard de l’architecte sur des retards concernant l’obtention du permis de construire avant l’introduction de la présente instance
— il ne peut être en outre pris en compte des retards antérieurs à septembre 2019 alors que le maître d’ouvrage comptait sur une ouverture en septembre 2019 et qu’en tout état de cause le maître d’ouvrage n’a jamais transmis de programme clair de son projet ;
— la perte alléguée par le maître d’ouvrage ne prend pas en compte le contexte sanitaire empêchant l’ouverture des hôtels et restaurants.
La société JS BATIMENT expose que :
— la réception des travaux devait intervenir selon l’architecte à février 2020,
— aucun projet définitif n’a été établi par le maître d’ouvrage ,
— la demanderesse ne justifie d’aucun préjudice au regard des évènements intervenus en 2020 dus à la pandémie.
*
Sur les demandes formées à l’égard de la société JS BATIMENT
Au vu des prétentions de la société demanderesse il ressort que celle-ci sollicite de voir condamner la société JS BATIMENT solidairement avec son assureur à lui payer une somme de 224 221,85 € en plus de la somme de 1 037 811,90 € sollicitée à l’égard du maître d’oeuvre et de son assureur.
Force est de constater que :
— cette demande s’ajoute à la demande déjà effectuée au titre des pénalités de retard alors que celle-ci a déjà vocation à réparer de manière forfaitaire les préjudices résultant de l’inexécution de l’obligation de respecter les délais d’exécution et ne peut être cumulée,
— il a été précédemment retenu que la demanderesse ne démontre pas que le retard soit imputable à la société JS BATIMENT,
— il n’est nullement démontré de préjudice de perte d’exploitation alors qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de construire a été accepté uniquement le 20 mai 2019, qu’il était frappé d’un recours d’un tiers en juillet 2019, que le maître d’ouvrage avait transmis en juillet 2019 ses décisions concernant l’aménagement intérieur, que le délai du 28 mai 2019 ne concernait qu’une petite partie des travaux et que le reste des travaux n’avait fait l’objet d’aucun accord par le maître d’ouvrage de sorte qu’il n’est nullement démontré que le bâtiment aurait pu être livré pour une exploitation dès le mois de septembre 2019,
— l’expert indique à ce titre dans son rapport que pour pouvoir espérer une livraison en septembre 2019 il aurait fallu que le maître d’ouvrage passe le marché complet à l’entreprise et non les seuls travaux de lancement, que la stratégie du maître d’ouvrage était de réaliser tous les éléments de construction ne risquant pas d’être remis en cause par le recours sur le permis de construire que la livraison possible de l’établissement de tourisme était envisageable à mi-avril 2021 de sorte que la demanderesse n’avait subi aucun retard de chantier ;
— la demanderesse, qui ne produit aucune pièce de nature à étayer sa demande, ne justifie nullement de l’existence d’une perte d’exploitation et de son chiffrage.
Au vu de ces éléments il convient de la débouter de sa demande de condamnation formée à l’égard de la société JS BATIMENT et a fortiori de son assureur.
Sur les demandes formées à l’égard de la société FH ARCHITECTURE
Au vu des éléments du dossier il y a lieu de constater que :
— aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 7 juillet 2017, il ressort qu’aucun délai pour le dépôt du permis de construire, son obtention, ou la date de réception des travaux n’a été contractualisé entre les parties ;
— la demanderesse qui évoque un retard de 35 mois dans la livraison du chantier n’indique pas par rapport à quel référentiel de date ce retard a été calculé, et en quoi les délais qui se sont effectivement déroulés n’étaient pas raisonnables ou conformes tant à ses prévisions qu’aux engagements de l’architecte,
— au vu du rapport d’expertise, l’expert a indiqué qu’aucun retard ne peut être imputé à l’architecte dans l’élaboration des documents de permis de construire dans la mesure où le maître d’ouvrage n’a jamais produit de programme clair de son projet, que ce programme s’est co-construit avec l’architecte en fonction des propositions de celui-ci et du contexte extérieur, ce qui est corroboré par les échanges de courrier entre les parties qui démontrent qu’ont été mentionnés des projets de résidence hôtelière mais également de bureaux, que l’expert a en outre relevé que c’est l’optimisation programmatique qui a conduit à un premier refus de permis puis la production de documents complémentaires qui expliquent la durée des démarches et que le délai d’obtention du permis est assez court pour un secteur sensible qu’est le centre de [Localité 14].
— les pertes d’exploitation alléguées par la demanderesse s’avèrent être purement hypothétiques, ne sont pas étayées par une quelconque pièce et font en outre abstraction du contexte lié à la pandémie.
Il convient en conséquence de débouter la société PATCH INVEST de sa demande indemnitaire formée à ce titre.
Sur les demandes formées à l’égard de la société LAMALLE INGENIERIE
La société demanderesse sollicite de voir condamner à titre subsidiaire solidairement la société LAMALLE INGENIERIE et son assureur à lui payer la somme de 472 243,80 € (1124,39 € x 420 jours) au titre de la perte d’exploitation subie suite aux travaux de reprise en sous-oeuvre consécutifs aux travaux d’excavation des caves.
Dans la mesure où il n’a été retenu plus haut aucune responsabilité de la société LAMALLE INGENIERIE dans la survenance des désordres, il y a lieu de débouter la société PATCH INVEST de ses demandes formées à son encontre et à l’encontre de son assureur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société FH ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la société JS BATIMENT, la société LAMALLE INGENIERIE, succombant partiellement dans leurs demandes, seront condamnées in solidum aux dépens incluant les frais de l’instance en référé devant le tribunal de commerce et d’expertise judiciaire et à payer à la société PATCH INVEST la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société FH ARCHITECTURE assurée par la MAF : 40%
— la société JS BATIMENT: 60%
— la société LAMALLE INGENIERIE : 0%
Il n’y a pas lieu à faire droit aux demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de l’ensemble de leurs autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense, leur débouté découlant nécessairement des motifs amplement développés dans tout le jugement.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société JS BATIMENT ;
PREND ACTE de l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE COMPANY laquelle vient aux droits et obligations de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD en raison du transfert de portefeuilles de contrats d’assurance souscrits auprès de celle-ci ;
Sur les désordres liés aux travaux d’excavations
CONDAMNE in solidum la société FH ARCHITECTURE, la MAF en qualité d’assureur de la société FH ARCHITECTURE et la société JS BATIMENT à payer à la société PATCH INVEST la somme de 108 857 € au titre du coût réparatoire des travaux d’excavation réalisés sans mesure de confortement de l’ouvrage ;
DIT que la MAF est fondée à opposer ses limites de garantie contenant plafond et franchise à la société PATCH INVEST,
DEBOUTE la société PATCH INVEST de ses demandes formées au titre de ces désordres à l’encontre de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LTD aux droits de laquelle vient la société MIC COMPANY en qualité d’assureur de la société JS BATIMENT et de ses demandes formées à l’encontre de la société LAMALLE INGENIERIE et son assureur, la société AXA FRANCE IARD,
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société JS BATIMENT : 60 %
— la société FH ARCHITECTURE assurée par la MAF: 40 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société JS BATIMENT, la société FH ARCHITECTURE et la MAF en qualité d’assureur de la société FH ARCHITECTURE dans les limites contractuelles des polices souscrites, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Sur les demandes relatives aux trop-perçus
CONDAMNE la société JS BATIMENT à rembourser à la société PATCH INVEST la somme de 28 355,50 € HT au titre des sommes perçues en trop sur son marché de travaux;
CONDAMNE la société LAMALLE INGENIERIE à rembourser à la société PATCH INVEST la somme de 3450 € HT au titre du trop perçu d’honoraires;
DEBOUTE la société PATCH INVEST de ses demandes de trop-perçu formées à l’encontre de la société FH ARCHITECTURE;
Sur les autres demandes
DEBOUTE la société PATCH INVEST du surplus de ses demandes (pénalités de retard, perte d’exploitation, devoir de conseil sur le coût de l’opération);
Sur les demandes accessoires
CONDAMNE in solidum la société FH ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la société JS BATIMENT, la société LAMALLE INGENIERIE à payer à la société PATCH INVEST la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles engagés;
CONDAMNE in solidum la société FH ARCHITECTURE, son assureur la MAF et la société JS BATIMENT, la société LAMALLE INGENIERIE aux dépens incluant les frais de l’instance en référé devant le tribunal de commerce et d’expertise judiciaire,
DIT que La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera réparties entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, dans les limites contractuelles des polices respectives (plafonds et franchises), ainsi qu’il suit :
— la société FH ARCHITECTURE assurée par la MAF : 40%
— la société JS BATIMENT: 60%
— la société LAMALLE INGENIERIE : 0%
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Fait et jugé à Paris le 06 Septembre 2024
Le Greffier La Présidente
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