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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00042 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EP4G
______________________
AFFAIRE
Organisme [6]
contre
[G] [B]
______________________
MINUTE N°25/166
_____________________
JUGEMENT
DU 26 SEPTEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [B]
[6]
Copie exécutoire le :
à :
[6]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du 26 Mai 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : LEPOUTRE Guillaume
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Organisme [Adresse 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [O] [P], avec pouvoir,
et d’autre part
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté
Exposé du litige :
Par requête envoyée au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Blois le 26 janvier 2024, M. [G] [B] a formé une opposition contre une contrainte délivrée le 18 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024 par l’URSSAF [4], émise pour un montant de 4151,84 euros et représentant les cotisations afférentes à la régularisation de l’année 2021 et au mois de juillet 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 26 mai 2025, l’URSSAF [Adresse 5] demande de :
— DECLARER l’opposition à contrainte formée par Monsieur [B] [G] recevable mais mal-fondée.
— DEBOUTER Monsieur [B] [G] de son recours et de toutes ses demandes, fins et conclusions;
— VALIDER la contrainte du 18/01/2024 signifiée le 22/01/2024 en son principe et pour son nouveau montant, à savoir 2689,84 euros de cotisations;
— CONDAMNER Monsieur [B] [G] au paiement des sommes restant dues.
— CONDAMNER Monsieur [B] [G] au paiement des entiers dépens, y compris les frais de signification de contrainte en application de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
M. [B] était présent à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle a été opéré un renvoi à l’audience du 26 mai 2025. A cette date, M.[B] n’était ni présent, ni représenté.
Dans ces conditions et conformément à l’article 469 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est contradictoire.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
Le délibéré a été fixé à la date du 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été formée le 26 janvier 2024, soit dans un délai de 15 jours courant à compter de la signification de la contrainte en date du 22 janvier 2024 imparti par l’article R133-3 du Code de la Sécurité Sociale.
L’opposition de M. [B] sera donc déclarée recevable.
2. Sur le bien fondé de la contrainte
Selon l’article L311-3 du Code de la Sécurité Sociale, "Sont notamment compris parmi les personnes auxquelles s’impose l’obligation prévue à l’article L. 311-2, même s’ils ne sont pas occupés dans l’établissement de l’employeur ou du chef d’entreprise, même s’ils possèdent tout ou partie de l’outillage nécessaire à leur travail et même s’ils sont rétribués en totalité ou en partie à l’aide de pourboires :
[…]11° Les gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier;
Il ressort également de ces dispositions que les cotisations en cause constituent des dettes personnelles du gérant ; il importe donc peu que la société qu’il gérait soit placée en liquidation judiciaire.
Il ressort des explications de la Caisse, non contestées par M. [B] que celui-ci était gérant d’une SARL.
Les modalités de calcul des cotisations ne sont pas contestées.
S’agissant des majorations de retard, il convient de rappeler que l’article R243-18 du Code de la Sécurité Sociale devenu R243-16 à compter du 1er janvier 2020 dans sa version applicable au présent litige disposait qu"Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité fixées aux articles R. 243-6, R. 243-6-1, R. 243-7 et R. 243-9 à R. 243-11.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions."
Il ressort des conclusions de la Caisse que les cotisations de 2021 et 2023 ont été calculées, faute de déclaration de revenus, sur des bases forfaitaires. Les cotisations de 2021 comprennent à la fois les cotisations provisionnelles de l’année 2021 et la régularisation de l’année 2020.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Blois le 2 décembre 2022, les cotisations de juillet 2023 ne sont pas dues.
En revanche, il ressort des écritures de la Caisse que restait la régularisation de 2021 pour un montant de 6573 euros décomposée comme suit
— 4483 euros au titre des cotisations provisionnelles 2021
— 2090 euros au titre des cotisations de l’année 2020
M. [B] n’a selon la Caisse payé que la somme de 3883.16 euros. Reste donc due la somme de 2689.84 euros.
3. Sur les demandes accessoires
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile qui comprendront notamment le coût de la signification de la contrainte, conformément à l’article R133-6 du Code de la Sécurité Sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par M. [G] [B] contre la contrainte émise le 18 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024 par l’URSSAF [4] ;
Valide la contrainte émise le 18 janvier 2024 et signifiée le 22 janvier 2024 par l’URSSAF et portant sur la somme actualisée de 2689.84 euros et représentant la régularisation 2021 et condamne M. [G] [B] à payer à l'[Adresse 8] la dite somme
Condamne M. [G] [B] aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification
Rejette le surplus des demandes
Rappelle que la présente décision se substitue à la contrainte du 18 janvier 2024.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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