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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 2 sept. 2024, n° 24/02041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 17]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 02 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02041
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Émilie CHARTON, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 août 2023 par le préfet de POLICE DE [Localité 21] faisant obligation à M. [K] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 août 2024 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] à l’encontre de M. [K] [T], notifiée à l’intéressé le 28 août 2024 à 18h10 ;
Vu le recours de M. [K] [T], né le 26 Juillet 2003 à MOSTAGANEM , de nationalité Algérienne daté du 01 septembre 2024, reçu et enregistré le 31 août 2024 à 16h23 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] datée du 2 septembre 2024, reçue et enregistrée le 02 septembre 2024 à 08h47, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [K] [T], né le 26 Juillet 2003 à [Localité 20], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Monsieur [G] [U], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Julia MORONI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me SCOTTO, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
— M. [K] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES IRREGULARITES
Attendu que le conseil du retenu soutient trois moyens d’irrégularité :
1- irrégularité de la procédure du fait de la notfication des droits en garde à vue avec l’assitance d’un interprète par téléphone ;
2- Irrégularité de la procédure du fait de la tardiveté de la levée de la garde à vue (avis final du procureur à 9 heures 21, levée effective à 11 heures 35)
3- Irrégularité de la procédure pour juxtaposition de deux régime différents (garde à vue et retenue) ; qu’il est évoqué à cet effet le procès-verbal de notification des droits en retenue faisant état de la durée écoulée de la garde à vue ;
Attendu que la procédure sera déclarée irrégulière en ce que la mesure de garde à vue a été levée tardivement ; qu’en l’espèce, il convient de souligner que le procureur de la république donnait instruction de lever la garde à vue le 29 août à 09 heures 21 avec la précision de procéder à un classement sans suite numéro 11 (absence d’infraction) ; que la garde à vue n’a été levée qu’à 11 heures 35 soit 2 heures 14 plus tard alors que les policiers n’avaient aucun acte complémentaire à effectuer en garde à vue du fait de la décision de classement pure et simple ; que ce délai est excessif et ne saurait être justifié par la nécessité de requérir un interprète corps présent alors même que les services de police s’étaient affranchis de cette obligation pour la notification des droits relatifs au placement et y avaient procédé avec l’assistance d’un interpète par téléphone ; qu’ainsi la procédure devra être déclarée irrégulière de ce chef étant observé que les conditions du placement subséquent sous le régime de la retenue administrative apparaissent par ailleurs douteuses ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistré sous le N° RG 24/02041 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/02042 ;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu qu’à l’audience le conseil du retenu indique se désister du recours ; que ce désistement sera constaté ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] enregistrée sous le N° RG 24/02042 ; et celle introduite par le recours de M. [K] [T] enregistré sous le N° RG 24/02041 ;
DÉCLARONS le recours de M. [K] [T] recevable ;
CONSTATONS le désistement du recours de M. [K] [T] ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [K] [T] ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21] ;
RAPPELONS à M. [K] [T] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [19], le 02 Septembre 2024 à 15 h 02 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18].
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [19] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 02 septembre 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 septembre 2024.
L’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 21],
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 02 septembre 2024.
L’avocat de la personne retenue,
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