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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 11 mai 2026, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00359 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I664
S.A. CONSUMER FINANCE
C/
M. [M] [T]
Mme [O] [G] épouse [T],
JUGEMENT DU 11 Mai 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY- ROCHE – SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Clémence TEILLAUD, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 03 Octobre 2025
DEFENDEUR :
M. [M] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [G] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphane LARCAT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Dijon ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 09 Mars 2026
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA CA CONSUMER FINANCE, a consenti, à Madame [O] [K] [T] et Monsieur [M] [T], par contrat du 30 novembre 2023, régularisé le 01 décembre 2023, un prêt accessoire à la vente d’un véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE 350d Sportline 4Matic 9G-Tronic, n° de série WDD2189261A192802, immatriculé [Immatriculation 1] d’un montant de 26.853,76 € remboursable en 84 mensualités de 404,81 € au TEG de 7,004 %.
Les engagements de remboursement n’ont pas été respectés, et une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser les échéances impayées a été adressée aux consorts [T] par LRAR du 03 avril 2026.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée par LRAR du 19 mai 2025, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues et du véhicule.
Les tentatives amiables de recouvrement n’ont pas abouti.
C’est ainsi que par assignation du 03 octobre 2025, remise à personne s’agissant de [O] [K] [T], et remise à étude s’agissant de [M] [T], la SA CA CONSUMER FINANCE sollicite du Tribunal, sous bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il constate et à défaut prononce la résiliation du contrat de crédit, et, condamne solidairement les consorts [T] à lui verser, la somme de 27.249,70 €, outre les intérêts contractuels au taux de 6,790 % à compter de la mise en demeure du 19 mais 2025 en cas de constat de la résiliation, et à compter de l’assignation en cas de prononcé de la résiliation.
Elle sollicite également la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE 350d Sportline 4Matic 9G-Tronic, n° de série WDD2189261A192802, immatriculé [Immatriculation 1].
Elle sollicite enfin la somme de 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre la condamnation solidaire des défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire était examinée au fond à l’audience du 09 mars 2026, la SA CA CONSUMER FINANCE est représentée, les consorts [T] ne sont ni présents, ni représentés, ni excusés.
Le représentant de SA CA CONSUMER FINANCE dépose ses pièces, confirme ses demandes telles que dans l’assignation et renvoie à cette dernière pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Conformément à l’article 473 du Code de Procédure Civile, le jugement sera qualifié de réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R.312-35 du Code de la Consommation, « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ».
De plus, selon l’article 1256 alinéa 2 du code civil, les paiements doivent être imputés sur les échéances les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort de l’historique comptable versé aux débats, que le premier impayé non régularisé intervient en février 2025.
En conséquence, l’action en paiement introduite par l’assignation du 03 octobre 2025 n’est pas forclose.
Ainsi l’action de la SA CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur respect du formalisme, la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre du contrat et la demande de restitution du véhicule
L’article 1103 du Code Civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du même Code dispose que « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article L312-16 du Code de la Consommation dispose que « avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ».
La sanction du non respect de cette obligation entraîne la déchéance du droit aux intérêts.
En l’espèce, il ressort du contrat de crédit affecté régularisé le 01 décembre 2023, et plus précisément dans son article P2/6 « Défaillance de l’emprunteur » qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra notamment exiger le remboursement immédiat du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il ressort également des pièces produites que les engagements de remboursement des consorts [T] n’ont pas été respectés, et qu’une mise en demeure préalable d’avoir a régulariser les échéances impayées leur a été adressée par LRAR le 03 avril 2025.
En l’absence de régularisation, la déchéance du terme a été prononcée au 14 mai 2025, et les consorts [T] en ont été informés par LRAR du 19 mai 2025, entraînant l’exigibilité immédiate des sommes dues.
Ainsi le tribunal constatera la résiliation du contrat à compter du 14 mai 2025.
Il ressort également des pièces produites, que si la consultation du FICP relative à [O] [K] [T] est valable, celle relative à [M] [T] est postérieure au déblocage des fonds.
L’absence de respect des obligations pré-contractuelles et du formalisme du contrat de prêt conduisent le Tribunal à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Ainsi, il ressort des pièces produites, et notamment de l’historique après la déchéance du terme (14 mai 2025), que les consorts [T] restent solidairement redevables au titre de la dette de la somme de 24.323,39 € (capital restant dû + capital échu impayé + indemnités d’assurance) à l’égard de la SA CA CONSUMER FINANCE, une fois la déchéance du droit aux intérêts appliquée.
Les consorts [T], puisque absents, n’apportent aucun élément de nature à contester l’existence ou le quantum de la dette.
En conséquence, les consorts [T] seront solidairement condamnés à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.323,39 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu des anomalies relevées l’indemnité contentieuse prévues à l’article 1231-5 du Code Civil sera également réduite à la somme de 1,00 €.
Il conviendra également d’ordonner la restitution du véhicule, dont la valeur de la vente viendra en diminution de la dette, et conformément à la clause de réserve de propriété insérée au contrat « III. CONDITIONS PARTICULIERES (suite) Sûretés – réserve de propriété ».
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande d’accorder une indemnité au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour une somme de 350,00 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [T], partie perdante, supporteront solidairement la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Aux termes de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 – art.3 « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement »;
Il sera fait rappel de ce dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire, mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de la SA CA CONSUMER FINANCE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit affecté régularisé le 01 décembre 2023, à la date du 14 mai 2025,
PRONONCE la déchéance du droits aux intérêts pour consultation du FICP, postérieurement au déblocage des fonds, s’agissant de [M] [T],
En conséquence,
CONDAMNE, solidairement, Madame [O] [K] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 24.323,39 € (VINGT QUATRE MILLE TROIS CENT VINGT TROIS EUROS ET TRENTE NEUF CENTIMES), au titre du contrat de crédit affecté régularisé le 01 décembre 2023,
CONDAMNE, solidairement, Madame [O] [K] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1,00 € (UN EUROS), au titre de l’indemnité contentieuse,
ORDONNE la restitution du véhicule de tourisme MERCEDES-BENZ CLS SHOOTING BRAKE 350d Sportline 4Matic 9G-Tronic, n° de série WDD2189261A192802, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE, solidairement, Madame [O] [K] [T] et Monsieur [M] [T] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 350,00 € (TROIS CENT CINQUANTE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE, solidairement, Madame [O] [K] [T] et Monsieur [M] [T] aux entiers dépens de l’instance,
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Stéphane LARCAT, vice-président, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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