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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 22/06421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Quatrième Chambre
N° RG 22/06421 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XAGQ
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS,
vestiaire : 538
Me Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES,
vestiaire : 74
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [B] [D]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 6] – PORTUGAL
domiciliée : Chez Mme [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jacques DUFOUR de la SELARL DUFOUR & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), personne morale de droit privé à but non lucratif, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Matthieu ROY de FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Madame [S] [B] [D] a fait assigner l’Union Nationale Mutualiste Interprofessionnelle (UNMI) et la SARLU Groupement Interprofessionnel Européen d’Assurances (GIEA) devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle explique avoir souscrit un contrat de prévoyance santé auprès de l’UNMI par l’intermédiaire du GIEA, s’être trouvée en arrêt maladie consécutivement à une double vaccination et avoir essuyé un refus de garantie opposé par l’UNMI.
Selon une ordonnance rendue le 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’action engagée contre le GIEA au motif qu’il n’était pas le courtier par l’entremise duquel le contrat litigieux avait été conclu.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa de l’article 1112-1 du code civil et des articles L112-2 et R112-2 du code des assurances, Madame [B] [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’UNMI à garantir son incapacité temporaire de travail depuis le 19 novembre 2021 au moyen d’indemnités journalières de 1/365ème de la base de garantie ou à défaut à hauteur de 80 % des garanties contractuelles en raison des douleurs musculaires non soumises au délai de carence de douze mois, avec le bénéfice d’une indemnité de 5 000 € pour manquement à l’obligation précontractuelle d’information, outre le paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Aux termes de ses ultimes écritures, l’UNMI sollicite le rejet des pièces adverses 3, 10 et 11 des débats et conclut au débouté de Madame [B] [D] dont elle réclame la condamnation à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 5 000 €.
Subsidiairement, elle entend que les indemnités journalières versées à la demanderesse n’excèdent pas 52, 94 € par jour, soit 1 610, 29 € par mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur la demande de l’UNMI tendant au retrait de pièces adverses
Le juge du fond est seul compétent pour ordonner que des pièces soient écartées des débats dès lors que les dispositions restrictives délimitant la compétence du juge de la mise en état n’incluent pas cette faculté, étant précisé qu’une telle décision est notamment susceptible d’être prise si les pièces litigieuses ont été communiquées tardivement à la partie adverse ou qu’elles ont été obtenues irrégulièrement, par exemple en violation d’un secret professionnel.
Au cas présent, l’UNMI entend qu’un état des lieux de sortie (pièce 10) et qu’une attestation d’hébergement (pièce 11) soient écartés des débats dans la mesure où Madame [B] [D] en ferait une présentation erronée pour tromper le tribunal.
Il formule une prétention identique relativement à cinq arrêts de travail constitutifs de la pièce 3 en demande en expliquant qu’ils seraient utilisés par la partie adverse pour arranger les faits, de façon déloyale et au mépris de la réalité.
Il apparaît donc que la défenderesse ne se prévaut d’aucun motif juridique qui justifierait d’adopter une solution aussi radicale que celle qu’elle réclame, mais qu’elle se contente de critiquer la valeur probante des documents en question qui sera donc appréciée en considération des arguments de chacune des parties.
En conséquence, la demande émise par l’UNMI ne sera pas satisfaite.
Sur la garantie dont Madame [B] [D] réclame le bénéfice
L’article 1103 du code civil pose le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas présent, Madame [B] [D] a rempli le 24 mai 2021 un formulaire aux fins d’adhésion à un contrat prévoyance travailleur non salarié proposé par l’UNMI, avec précision d’une date d’effet souhaitée au 1er juin 2021.
Le 15 juillet 2021, l’UNMI lui a délivré un certificat d’adhésion détaillant très succinctement les garanties souscrites et portant mention d’une prise d’effet au 1er juillet 2021.
Le document complété par Madame [B] [D] porte l’indication de ce qu’elle déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d’information valant conditions générales, une seconde mention répétant qu’elle a reçu ladite pièce avec cette ajout qu’elle reconnaît en avoir pris connaissance.
Il sera cependant observé que la version de la notice en question fait défaut et que seul l’assureur prend soin de produire une notice dans son entièreté, qui supporte la référence TNS_PREV_UNMI.CG-06/15 et dont rien ne permet de considérer qu’elle gouverne effectivement la relation contractuelle objet du litige.
En sa qualité de demanderesse à la procédure, il appartient cependant à Madame [B] [D], qui prétend à la mobilisation à son profit d’une garantie souscrite auprès de l’UNMI, de rapporter la preuve de sa teneur, des conditions de sa mise en oeuvre et de l’effectivité d’une situation ouvrant droit à son application.
En l’espèce, l’intéressée soutient que le contrat conclu avec l’UNMI prévoit à son profit, en cas d’incapacité, le bénéfice d’une indemnité journalière de 1/365ème de la base garantie soit une couverture à hauteur de 2 958 € pour un mois de 30 jours.
Ses conclusions, qui recensent abondamment les échanges qu’elle a pu avoir avec la partie adverse antérieurement à l’engagement de la présente procédure, se contentent de renvoyer à une seule pièce relativement au contenu des stipulations contractuelles dont la mise en oeuvre est sollicitée : il s’agit de sa pièce n°1 constituée par la copie de sa demande d’adhésion, qui affiche laconiquement au titre du module incapacité “indemnité journalières 1/365ème de la Base de Garantie”.
Or, cette seule indication ne saurait suffire à renseigner efficacement le tribunal quant à la consistance, à l’étendue et aux modalités de mobilisation de la garantie en jeu (définition de l’incapacité ouvrant droit à paiement, ampleur du délai de carence, etc), alors même que l’UNMI conteste à titre principal la légitimité de Madame [B] [D] à prétendre au versement d’indemnités journalières.
En l’état d’une telle carence probatoire, la demande formulée par Madame [B] [D] ne sera pas satisfaite.
Sur le manquement par l’UNMI à son obligation précontractuelle d’information
L’article L112-2 du code des assurances dispose ceci en ses deux premiers alinéas : “L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat.
Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité, l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents”, avec cette précision portée en son cinquième alinéa de ce que seule la police ou la note de couverture qui constate leur engagement réciproque lie l’assureur et l’assuré.
L’UNMI, sur qui pèse la charge de prouver que les obligations ci-dessus énoncées ont bien été respectées par ses soins, se prévaut des termes du formulaire d’adhésion afin de démontrer qu’elle a effectivement délivré à Madame [B] [D] toute documentation utile.
Cependant, comme déjà indiqué, le spécimen rempli le 24 mai 2021 par la demanderesse, qui y a apposé sa signature à côté d’une mention manuscrite “lu et approuvé”, comporte les deux indications suivantes : “Je déclare avoir reçu un exemplaire de la notice d’information valant Conditions Générales” et “Je reconnais également avoir reçu et pris connaissance de la notice d’information valant conditions générales”, sans que le texte validé par Madame [B] [D] ne contienne un quelconque renseignement d’identification du document remis alors même qu’il existe plusieurs modèles de notices dès lors que la défenderesse admet une erreur de numérotation et de notice dans une lettre datée du 31 mars 2022 adressée à son assurée.
Par ailleurs, la partie défenderesse a inséré dans ses écritures une capture d’écran relative à un mail daté du 16 juillet 2021 à 9h57 envoyé par Madame [Z] [K] du service souscriptions au secrétariat du GIEA.
Sa rédactrice y signale l’envoi d’un certificat d’adhésion et de conditions générales à remettre à Madame [B] [D].
D’une part, d’évidence, ladite capture ne permet aucunement de connaître la teneur des pièces jointes au message.
D’autre part, et surtout, elle atteste uniquement de l’envoi au GIEA de documents destinés à la demanderesse, sans établir l’effectivité d’une transmission à l’intéressée.
Enfin, l’UNMI se prévaut des termes d’un formulaire d’attestation de témoin rempli le 3 janvier 2023 par Monsieur [J] [C].
L’intéressé y décrit le contexte de sa prise de contact avec Madame [B] [D], compagne du fils d’une cliente, et les modalités pratiques de la souscription, affirmant qu’un exemplaire de la notice d’information a bien été remis à la demanderesse.
Néanmoins, ce témoignage ne permet aucunement de connaître la version des conditions générales physiquement laissées à Madame [B] [D].
En outre, sa valeur probante ne saurait être retenue dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, il n’est pas accompagné de la copie d’une pièce d’identité supportant la signature de son rédacteur aux fins d’authentification.
Il ressort donc de tout ce qui précède que l’UNMI ne démontre aucunement avoir parfaitement rempli son obligation d’information au profit de Madame [B] [D] qui recevra à ce titre une indemnité de 4 000 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’UNMI sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE à régler à Madame [S] [B] [D] la somme de 4 000 €
Condamne L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne L’UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE à régler à Madame [S] [B] [D] la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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