Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/10316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10316 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FS6
Minute :
BOURSORAMA
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [S] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me METZ
Copie délivrée à :
M.[R]
Le 13 mars 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 13 mars 2025;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
BOURSORAMA, SA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 29 mars 2022, Monsieur [S] [R] a souscrit auprès de la société BOURSORAMA un prêt n° 80381 00060897216 de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités de 212,29 euros, outre 7 euros au titre de l’assurance, au taux de 2,372%.
Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2022, Monsieur [S] [R] a souscrit auprès de la société BOURSORAMA un prêt n° 80385 00060999760 de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 267,62 euros, outre 8,75 euros au titre de l’assurance, au taux de 2,713%.
Par assignation signifiée en l’étude du commissaire de justice 20 septembre 2024, la société BOURSORAMA a fait citer Monsieur [S] [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant avec le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes:
— 11 589,94 euros avec intérêts au taux de 2,372% à compter du 14 avril 2023 au titre du prêt n° 80381 00060897216
— 15 038,10 euros avec intérêts au taux de 2,713% à compter du 11 avril 2023 au titre du prêt n° 80385 00060999760
-600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui, elle expose que les échéances n’ont plus été payées à partir du mois dé décembre 2022 et qu’elle a prononcé la déchéance du terme les 11 et 14 avril 2023.
A l’audience du 24 juin 2024, la BOURSORAMA maintient ses prétentions initiales. Elle soutient qu’elle n’est pas forclose en son action et précise qu’elle n’est pas certaine de justifier du respect de son obligation s’agissant de la FIPEN.
Monsieur [R] ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, il est statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s’être prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2023 s’agissant du prêt du 29 mars 2022 et du 24 avril 2023 s’agissant du prêt du 24 mai 2022;
Selon l’article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Par ailleurs, aux termes de l’ article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l’Union Européenne, se prononçant sur l’obligation d’information précontractuelle du prêteur à l’égard de l’emprunteur, a rappelé que l’article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l’effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l’Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l’émergence d’un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d’effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l’article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s’opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a ainsi précisé qu’une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l’emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n’est licite qu’autant qu’elle « implique seulement que l’emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l’article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu’en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014,HSBC CONTINENTAL EUROPE c/ [N] [V], [J] [F] et [Z] [F]);
Les décisions de la Cour de justice de l’Union Européenne s’imposent au juge national;
La formulation générale de l’arrêt de la cour de justice de l’union européenne concernant les clauses-types permet de l’appliquer à la clause de reconnaissance signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d’information relative à l’assurance facultative, cette clause n’établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l’article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l’accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu’il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d’une clause type incluse dans le contrat de prêt;
L’existence de clauses pré-imprimées aux termes desquelles l’emprunteur reconnaît « avoir pris connaissance de la notice d’information de l’assurance emprunteur”, comme c’est la cas en l’espèce, est insuffisante pour établir que le prêteur, auquel il était loisible de conserver une copie de la notice en question signée, a satisfait à cette obligation;
En l’espèce, aucun des fichiers de preuve produits ne comporte d’élément permettant de tenir pour établi que les notices d’information relatives à l’assurance et les fiches d‘information précontractuelles produites ont été effectivement signées, étant observé au surplus que la FIPEN n’est ps produite s’agissant du prêt du 24 mai 2022;
Dès lors, à défaut de produire les fiches d’information précontractuelle et les notices d’information relatives à l’assurance effectivement remises à Monsieur [R] le prêteur ne démontre pas leur conformité;
Enfin, l’article L 312-16 (ancien article L 311-9 du code de la consommation) dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur;
Selon l’article L 341-2 (ancien article L 311-48 du code de la consommation), lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 312-14 et L 312-16 (ancien article L 311-9), il est également déchu du droit aux intérêts;
Cette sanction automatique a pour objet principal d’éviter le surendettement de l’emprunteur;
Le législateur impose donc au prêteur d’établir qu’il a vérifié la solvabilité de son emprunteur;
En l’espèce, la société demanderesse ne produit, en dépit du montant conséquent des prêts accordés à des dates très proches, strictement aucune pièce relative aux charges et ressources de l’emprunteur, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation;
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l’article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l’emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d’assurance dont une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
Des pièces produites et des écritures de la société demanderesse, il ressort que le défendeur a remboursé la somme totale de 1 535,03 euros (7 x 219,29) au titre du prêt du 29 mars 2022;
Il sera condamné à payer la somme de 10 464,97 euros (12 000 – 1 535,03);
S’agissant du prêt du 24 mai 2022, il a remboursé la somme totale de 1 382,26 euros (3 x 276,37 + 144,48 + 132,16 + 276,51);
Il sera condamné à payer la somme de 13 617,74 euros (15 000 – 1 382,26);
Lorsque les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d’assurer l’effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Compte tenu des multiples manquements du prêteur à ses obligations, la substitution du taux légal, actuellement de 3,71%, au taux contractuel anéantirait l’effectivité de la sanction légale;
En conséquence, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition il convient d’écarter l’application de l’intérêt au taux légal;
Il est équitable de laisser à la charge de la société BOURSORAMA les frais irrépétibles exposés par elle pour l’instance;
Monsieur [S] [R] sera tenu aux dépens;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société BOURSORAMA au titre du contrat de crédit n° 80381 00060897216 consenti à Monsieur [S] [R] le 29 mars 2022 et au titre du contrat de crédit n° 80385 00060999760 du 24 mai 2022;
Condamne Monsieur [S] [R] à payer à la société BOURSORAMA les sommes suivantes:
-10 464,97 euros sans intérêts au titre du prêt n° 80381 00060897216 du 29 mars 2022
— 13 617,74 euros sans intérêts au titre du prêt n° 80385 00060999760 du 24 mai 2022
Rejette toutes autres demandes;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Résidence universitaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Expulsion
- Accord transactionnel ·
- Canton ·
- Protocole d'accord ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Public
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Contrat de prestation ·
- Rupture anticipee ·
- Immeuble ·
- Communication ·
- Titre ·
- Rupture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Caution solidaire ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Contrats
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Établissement hospitalier ·
- Délai ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Clause
- Mariage ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Habitat ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Public ·
- Adresses ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Congé ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Travailleur social
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.