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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 28 avr. 2025, n° 24/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03862 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSYZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 18 Novembre 2024
Minute n°25/00403
N° RG 24/03862 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSYZ
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [R] [K] [H]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 8] [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie DAMEZ-AÏCH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [U] [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 18 Février 2025,
GREFFIER
Lors des débats Madame BOUBECKER, Greffier et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 août 2017, M. [U] [K] [H] a pris à bail un appartement de type duplex situé [Adresse 6] à [Localité 7] moyennant un loyer mensuel de 605 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Par un acte sous seing privé du 16 août 2017, Mme [X] [R] [K] [H], sœur de M. [K] [H], s’est portée caution solidaire de M. [K] [H] au titre du bail qui lui était consenti pour une durée de trois ans à compter du 16 août 2017.
M. [K] [H] n’a pas réglé l’intégralité des loyers, de sorte qu’un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail d’habitation lui a été délivré par acte d’ huissier du 14 septembre 2022 pour un montant de 2982,67 euros et Mme [R] [K] [H] a été appelée en garantie par les bailleurs.
Par un jugement du 30 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 août 2017 étaient réunies à la date du 15 novembre 2022, condamné solidairement M. [K] [H] et Mme [R] [K] [H] à verser au bailleur la somme de 6066,37 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, autorisé M. [K] [H] à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 500 euros minimum la 12e soldant la dette, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et fixé en cas de non-respect du plan de paiement l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
Le jugement a été signifié à Mme [R] [K] [H] le 12 septembre 2023.
M. [K] [H] n’a jamais réglé les sommes dues et n’a pas quitté les lieux.
C’est dans ce contexte que le 4 janvier 2024, Mme [R] [K] [H] a reçu un commandement de payer aux fins de saisie vente pour la somme de 10 285,50 euros.
Mme [R] [K] [H] déclare que courant janvier M. [K] [H] a quitté le logement litigieux en laissant derrière lui une dette d’un montant de 11 376,28 euros, que Mme [R] [K] [H], en sa qualité de caution, a été dans l’obligation de s’acquitter par trois règlements au bénéfice de l’étude d’huissier effectués par sa fille.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 12 juillet 2024, Mme [R] [K] [H] a fait assigner M. [K] [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de le voir :
« Condamner à lui payer la somme de 11 376,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement ;
Condamner à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
Condamner M. [K] [H] à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile condamnaient M. [K] [H] aux entiers dépens ;
Ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir »
Mme [R] [K] [H] fonde sa demande en paiement sur les dispositions des articles 2288 et 2308 du Code civil faisant valoir que M. [K] [H] n’ayant pas réglé les sommes dues au titre des loyers concernant le logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] elle a été contrainte en sa qualité de caution de s’acquitter des sommes dues d’un montant de 11 376,28 euros en ce inclue l’indemnité d’occupation calculée jusqu’à ce que M. [K] [H] quitte le logement.
Elle indique avoir été contrainte d’effectuer les versements par sa fille car étant âgé de 67 ans elle bénéficie d’une retraite de 2363 euros par mois et de prélever sur la totalité de ses économies pour s’acquitter de la dette la mettant ainsi dans une insécurité financière particulièrement anxiogène. Elle indique que M. [K] [H] est son petit frère et qu’elle avait accordé en lui sa confiance et que ces impayées ont détérioré la relation familiale qui existait entre, ce dernier refusant tout contact avec elle depuis lors. Elle indique avoir subi un préjudice du fait de cette situation qu’elle évalue à la somme de 5000 euros et dont elle réclame le paiement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, M. [K] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 18 février 2025 et mise en délibéré au 18 avril 2025 prorogé au 28 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 11 376,28 euros
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En application de l’article 2308 du Code civil, la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
En l’espèce afin de justifier sa créance auprès de M. [K] [H], Mme [R] [K] [H] verse aux débats, l’acte sous seing privé du 16 août 2017 par lequel elle s’est portée caution solidaire de M. [K] [H] au titre du bail qui lui était consenti pour une durée de trois ans à compter du 16 août 2017 ; le jugement du 30 juillet 2023 par lequel le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux l’a condamné solidairement avec M. [K] [H] à verser au bailleur la somme de 6066,37 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, autorisé M. [K] [H] à s’acquitter de la dette en 11 mensualités de 500 euros minimum la 12e soldant la dette, suspendu les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés et fixé en cas de non-respect du plan de paiement l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ; le décompte de la dette de M. [K] [H] établi par l’étude d’huissier arrêté à la date du 23 janvier 2024 d’un montant de 11 376,28 euros ; ainsi que des éléments démontrant qu’elle a réglé cette somme à savoir un avis de virement du 11 avril 2024 d’un montant de 5000 euros, un avis de virement de la somme de 1376,28 euros et un courrier établi par l’huissier de justice en charge du recouvrement des sommes dues du 24 avril 2024 indiquant que Mme [R] [K] [H] a bien réglé la somme de 11 376,28 euros, soldant ainsi le dossier.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Mme [R] [K] [H], caution au titre du contrat de bail du 25 août 2017, s’est exécutée face à la défaillance de M. [K] [H] en réglant sa créance auprès de l’étude d’huissier en charge du recouvrement des sommes dues par M. [K] [H] pour le compte du bailleur.
De même, la caution qui a payé a droit aux intérêts de la somme qu’elle a acquittée entre les mains du créancier, au taux d’intérêt légal à compter de ce paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
Le point de départ des intérêts au taux légal est toutefois la date de transmission d’une mise en demeure de payer ou à défaut de l’assignation. Or Mme [R] [K] [H] ne produit pas de courrier de mise en demeure de M. [K] [H] de lui payer les sommes dues, de sorte qu’elle est fondée appliquer le taux d’intérêt légal à compter de l’assignation.
Il ressort du décompte de créance arrêté au 23 janvier 2024 que Mme [R] [K] [H] est titulaire d’une créance d’un montant de 11 376,28 euros.
Ainsi la créance de Mme [R] [K] [H] est certaine, liquide et exigible pour la somme de 11 376,28 euros.
En conséquence, il sera fait droit à la demande en paiement de Mme [R] [K] [H] et M. [K] [H] sera condamné à lui payer la somme de 11 376,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande au titre des dommages intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si Mme [R] [K] [H] soutient avoir subi un préjudice moral en ce qu’elle a été contrainte de prélever sur la totalité de ses économies pour s’acquitter de la dette de M. [K] [H] son petit frère, il est relevé que par acte sous seing privé du 16 août 2017 elle s’est volontairement portée caution solidaire de M. [K] [H] au titre du bail qui lui était consenti pour une durée de trois ans à compter du 16 août 2017 acceptant ainsi de prendre le risque de devoir régler le cas échéant les impayés de loyer de M. [K] [H], de sorte que si M. [K] [H] a commis une faute en ne réglant pas les loyers lui incombant en vertu de son contrat de bail du 25 août 2017, le préjudice invoqué par Mme [R] [K] [H] ne présente pas de lien de causalité avec cette faute en ce qu’elle avait accepté de régler les impayés par son contrat de cautionnement.
En conséquence, Mme [R] [K] [H] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [K] [H] lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [H], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [K] [H] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
M. [K] [H] sera par conséquent condamné à verser à Mme [R] [K] [H] la somme de 2000 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE M. [U] [K] [H] à payer à Mme [X] [R] [K] [H] la somme de 11 376,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation ;
DEBOUTE Mme [X] [R] [K] [H] de sa demande de condamnation de M. [U] [K] [H] à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [U] [K] [H] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [K] [H] à payer à Mme [X] [R] [K] [H] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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