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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 4 oct. 2024, n° 22/08051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 22/08051 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WVSM
JUGEMENT DU 04 OCTOBRE 2024
DEMANDEURS:
M. [X] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-Françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Anne-Françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Anne-Françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
Mme [S] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Anne-Françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric MASSIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Carine GILLET,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Octobre 2023.
A l’audience publique du 04 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 Octobre 2024.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 04 Octobre 2024 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Se plaignant de désordres, de malfaçons et de non-achèvement des travaux sollicités auprès de la société ISOKA-ISOROK, Monsieur [X] [F], Madame [W] [F], Monsieur [J] [F] et Madame [S] [F] ont fait assigner ladite société par acte d’huissier en date du 9 décembre 2022 devant le Tribunal judiciaire de Lille aux finsDF -1479986317Vu qu’ils présentent tous des demandes différentes, j’ai préféré commencer directement par le dispositif de l’assignation
Pas de conclusions ultérieures
de voir :
Vu l’article 1217 et suivants du code civil,
Sur les contrats de Monsieur et Madame [F] :
Ordonner la réduction de 3.000,00 euros sur le prix de la commande des châssis ;
Ordonner la remise sous astreinte de la facture acquittée pour 8.803,00 euros par la société ISOROK ;
Condamner la société ISOROK faute de remplacer la baie vitrée fissurée au paiement du coût de son remplacement soit 1.400,00 euros ;
Prononcer la résolution du contrat de fourniture et pose du carport ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 4.000,00 euros pour restitution de l’acompte versé ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils ont subis ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les contrats de Monsieur [J] [F] :
Prononcer la résolution du contrat du 1er chantier ;
Ordonner la remise de la facture acquittée des 695 euros pour les 2 châssis ;
Prononcer la résolution du contrat sur le 2ème chantier ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 6.901,00 euros pour restitution du solde des acomptes versés (déduction faite de la somme de 3.151,20 euros restituée sur le total versé de 10.052,20 euros) ;
Prononcer la résolution du contrat sur le 3ème chantier ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 20.600,00 euros pour restitution des acomptes versés ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les contrats de Madame [S] [F]
Enjoindre à la société ISOROK de poursuivre l’exécution des travaux de finitions ;
Ordonner la remise du boîtier de télécommande sous peine d’une astreinte de 500,00 euros par jour de retard au vu de la mise en demeure qui remonte au 2.11.2021 ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner la société ISOROK au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société ISOROK aux entiers frais et dépens.
Sur la commande faite par Monsieur et Madame [F] pour des fenêtres, les requérants font valoir que le directeur commercial leur a consenti une remise commerciale de 3.000,00 euros pour les dédommager des retards et désagréments subis, qu’ainsi la somme qu’ils ont versée à la fin du chantier correspond au solde restant dû et leur permet d’obtenir une facture acquittée.
Ils expliquent que faute d’avoir pu obtenir cette facture, l’intervention pour remplacer la baie vitrée fissurée n’a pu avoir lieu.
S’agissant de la commande du carport, ils soutiennent que le salarié leur ayant fait signer le devis et ayant reçu leur acompte agissait au nom de la société, de sorte qu’elle doit en assumer les conséquences et leur rembourser le montant de cet acompte, faute d’exécution de la prestation.
S’agissant de Monsieur [J] [F], ils invoquent que, s’agissant du premier chantier, la pose des fenêtres est défectueuse et l’œil de bœuf n’a pas été posé, que pour le second chantier, aucune des prestations n’a été réalisée pour les menuiseries de l’extension alors qu’il n’a bénéficié que d’un remboursement partiel de ses acomptes et que, pour le troisième chantier, les matériaux de toiture, de charpente et de bardage bois commandés auprès du salarié n’ont jamais été fournis. Ils précisent que si le salarié a détourné l’acompte de 20.600,00 euros versé par le requérant pour cette dernière prestation, la société demeure responsable de sa restitution.
Enfin, les requérants invoquent que sur le chantier de Madame [S] [F], les finitions de la façade arrière n’ont pas été exécutées et qu’il reste à fournir le boîtier pour les volets électriques.
Sur cette assignation, la société ISOKA-ISOROK a constitué avocat et mais n’a pas conclu.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 5 octobre 2023, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience prise à juge rapporteur du 4 juin 2024.
La décision a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
Sur ce,
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur les demandes principales
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1221 de ce même code édicte que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L’article 1222 du code ajoute qu'« Après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction. »
Puis selon l’article 1223, « En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Les articles 1224 et suivants du code civil disposent qu’en cas d’inexécution du contrat, il peut être également prononcé la résolution de celui-ci. La résolution résulte ainsi soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En vertu de l’article 1227 du même code, la résolution peut être demandée en justice et l’article 1228 dispose que « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 prévoit que « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Puis, s’agissant de l’indemnisation, l’article 1231 énonce qu’ « A moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. » et l’article 1231-1 que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Enfin, conformément à l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en application de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
S’agissant des demandes de Monsieur et Madame [X] [F]
S’agissant de la fourniture et de la pose des châssis
Les consorts [F] versent aux débats :
Un devis signé à l’entête de la société ISOROK spécialisée dans la pose de menuiserie, comportant deux signatures, en une version imprimée colorée ne laissant que faiblement apparaître les mentions manuscrites que l’on distingue à peine ; selon les requérants il s’agit d’un devis autocarbonné signé le 10 mars 2021 d’un montant total de 11.803 euros TTC dont 4131, 01 euros versés à titre d’acompte, portant sur la fourniture et la pose de 5 châssis sur mesure ;
Également divers courriers et courriels de réclamation de fin 2021 et 2022 adressés par eux à la société ISOROK, évoquant : un retard de chantier, des non conformités, surtout des dommages aux murs pour y poser des châssis aux dimensions non compatibles ;
des photographies qui avaient été adressées à la société dès le mois d’octobre 2021 sur lesquelles on distingue : des griffes sur les baies vitrées, le mur de l’habitation dégradé à plusieurs endroits là où une baie vitrée ou une fenêtre a été installée ;
Un courriel de Mme [B] adressé au conseil des requérants le 2 avril 2022, depuis sa boîte professionnelle «@isorok » dans lequel elle reconnaît que « le chantier ne s’est pas déroulé sans encombre », que « nous concédons que notre client commun peut légitimement prétendre à un geste commercial pour les désagréments subis » ; que néanmoins il n’a jamais été consenti un geste à la hauteur de 3000 euros ce qui représente 25 % sur le montant total de 11.803 euros TTC et est excessif dans la mesure où « nous avons réparé nos erreurs et complètement terminé le chantier ».
La société ISOROK bien que régulièrement assignée et ayant constitué avocat, n’a opposé aucune défense dans la présente instance.
Il est ainsi suffisamment démontré qu’un contrat portant sur la pose de fenêtres a été conclu en 2021 entre les consorts [F] et la société ISOROK, qu’outre un retard d’exécution à déplorer, divers désordres ont été constatés et reconnus par ladite société qui a consenti être redevable d’une réduction du prix compte tenu de ces désagréments. Au demeurant, elle n’a pas conclu pour établir que les désordres ont été réparés.
Des documents produits, il apparaît que la société a consenti une réduction du prix de 1500 euros, les requérants ne le démontrant pas à hauteur de 3000 euros. Mais au regard de l’étendue des désordres dont il est suffisamment justifié, il convient, en exécution des dispositions précitées de faire droit à leur demande de réduction du prix à hauteur de 3000 euros et d’ordonner à la société ISOROK de remettre la facture demandée sous astreinte de 30 euros par jour pendant 6 mois.
Ensuite, les consorts [F] ont signalé à la société en août 2022 une fissure de la baie coulissante et produisent un devis de la miroiterie [N] daté du 23 décembre 2022 portant sur le remplacement du « double vitrage fissuré sur vantail de droite vu de l’intérieur » d’un montant de 1585,52 euros. Mais en l’absence de plus amples éléments sur l’origine de cette fissure, apparue plus de huit mois après la pose, les requérants seront déboutés de leur demande.
S’agissant de la fourniture et de pose du carport
Sur la résolution du contrat et la restitution de l’acompte de 4.000,00 euros
Selon l’article 1156 : l’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. Lorsqu’il ignorait que l’acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité. L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié.
Puis en vertu de l’article 1998, le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
Si en principe le mandant n’est pas obligé envers les tiers pour ce que le mandataire a fait au-delà du pouvoir qui lui a été donné, il en est autrement lorsqu’il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d’un mandat et dans les limites de ce mandat. Il est nécessaire que ces circonstances aient autorisé le tiers à ne pas vérifier les limites exactes de ces pouvoirs, ce qui est le cas lorsqu’un associé utilise du papier à en-tête de la société.
Même lorsque le mandataire détourne ses pouvoirs au détriment du mandant, les engagements pris par le mandataire à l’égard d’un tiers obligent le mandant, sauf si le tiers avait connaissance du détournement ou ne pouvait l’ignorer.
En l’espèce, les époux [F] produisent la copie couleur d’un devis à l’entête d’ISOROK au format assez proche du précédent, aux mentions préimprimées suivantes « DEVIS CONTRAT DESCRIPTION TOITURE » et différentes lignes relatives à la pose d’une sous-toiture, la pose de tuiles, faîtage entre autres.
Bien que la copie soit également de qualité mauvaise, certaines mentions manuscrites sont lisibles et font apparaître que les consorts [F] ont commandé la fourniture et la pose d’un carport auprès de Monsieur
[V], représentant la société ISOKA-ISOROK, pour un montant de 5.300,00 euros dont un acompte de 4.000,00 euros a été versé à la commande. Les requérants font valoir que le devis a été signé le même jour que le devis pour les fenêtres.
Les requérants soutiennent que malgré le paiement de l’acompte, les travaux n’ont jamais été réalisés.
Les échanges produits aux débats permettent d’établir que la société ISOKA-ISOROK a contesté ce devis et sa responsabilité quant aux agissements de Monsieur [V], tout en reconnaissant la faute qu’il a commise, expliquant dans son courriel du 2 avril 2022 que « pour ce qui est du devis signé par M.[V] pour un carport, aucun de nos catalogues ou autres supports ne mentionne cette activité car nous ne la faisons pas.
Nous avons congédié M.[V] pour faute lourde et plusieurs plainte ont été déposées à son encontre.
Sauf erreur de notre part, M. et Mme lui ont remis un chèque sans ordre qu’il aura ensuite encaissé à son nom propre.
Nous sommes désolés que M. et Mme [F] aient été, tout comme nous, victimes de cet escroc mais nous ne sommes pas responsables de ses agissements ».
Elle souligne ensuite, dans son courriel du 4 avril 2022 que les époux [F] auraient dû être alertés par le fait de devoir verser un acompte supérieur à celui habituellement fixé (supérieur à 35%), par un moyen différent – observant qu’en réalité l’acompte a été versé en espèces au lieu de chèque – alors qu’il n’est possible légalement de ne verser qu’un maximum de 1.000,00 euros en espèces et que le produit sollicité ne faisait l’objet d’aucune publication sur le site internet ou les catalogues de la société.
Monsieur [X] et Madame [W] [F], clients de la société pour avoir signé au même moment un contrat avec le même interlocuteur, M. [V] ayant alors valablement engagé la société qui ne l’a jamais contesté, pouvaient légitimement penser que leur interlocuteur, utilisant le papier à en-tête de la société, agissait au nom de celle-ci pour la commande du carport. Dans un tel contexte, le seul fait pour M. et Mme [F], profanes, d’avoir consenti au paiement d’un acompte d’un montant supérieur à ce qui est habituellement pratiqué et en espèces, supérieur à ce qui est légalement prévu, ne saurait suffire à démontrer qu’ils ne pouvaient ignorer que le mandataire agissait au-delà des pouvoirs dont il disposait. Le fait que la prestation ne faisait pas partie de celles proposées dans le catalogue du mandant, à le supposer avéré, ce que la société ne se propose pas de démontrer dans le cadre de la présente procédure, n’était pas nécessairement connu du client et il ne peut leur être raisonnablement reproché cette ignorance.
En conséquence, la société ISOROK demeure obligée envers les consorts [F] par ledit contrat.
La prestation n’ayant pas été exécutée, les consorts [F] sont légitimes à réclamer la résolution du contrat et le remboursement de l’acompte de 4000 euros.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société ISOKA-ISOROK à restituer à Monsieur [X] et Madame [W] [F], leur acompte d’un montant de 4.000,00 eurosDFAucune preuve réelle du versement sauf mention sur le devis. Est-ce vraiment suffisant ?
.
Sur les dommages-intérêts :
La demande indemnitaire ne faisant l’objet d’aucune démonstration s’agissant du préjudice qui en découlerait et qui ne serait pas suffisamment réparé par les mesures déjà ordonnées, il convient de débouter les consorts [F] de cette demande.
S’agissant des commandes passées par Monsieur [J] [F]
Sur le premier chantier
En l’espèce, M. [J] [F] verse aux débats un devis à l’entête de la société ISOROK signé le 4 mars 2021 dont il résulte qu’ont été commandés deux fenêtres avec volets au prix de 1700 euros HT, et un œil de bœuf au prix de 1000 euros HT, le tout pour un montant de 1986, 35 euros TTC dont un acompte de 695,22 euros à verser à la commande.
Le 17 novembre 2021, dans un mail adressé à [W] [F], auquel était jointe une photographie, M. [J] [F] se plaignait de ce qu’une fenêtre posée n’était pas droite en sorte qu’elle ne pouvait rester ouverte, et de ce qu’une fenêtre commandée manquait.
Par courrier du 4 décembre 2021, il mettait en demeure la société d’achever le chantier.
Dans son courriel du 2 avril 2022 déjà évoqué, Mme [B] de la société ISOROK souligne que « la clôture du 1er dossier est en cours et le second a été annulé avec remboursement d’acompte (une partie de cet acompte ayant été retenue pour apurer le paiement de la seconde tranche d’avancée des travaux, laissant un solde de 25 % pour le prix du châssis qui n’a pas été posé) ».
Par courrier du 14 avril 2022, le client signifiait à la société ISOROK la résiliation du contrat pour l’œil de bœuf, sollicitant une facture pour le montant déjà acquitté de 1498, 22 euros soit l’acompte de 695, 22 euros ainsi que la somme de 800 euros que la société a prélevée sur le remboursement d’acompte suite à l’annulation du second chantier. La preuve de l’expédition dudit courrier n’est pas versée aux débats.
Il est suffisamment démontré par la production de ces documents concordants que les prestations ont été effectivement commandées auprès de la société ISOROK avec paiement d’un acompte par le client, et que lesdites prestations commandées n’ont été que partiellement exécutées, l’œil de bœuf n’a jamais été livré. Il n’apparaît pas que la société se soit engagée à le poser et elle ne conclut pas dans la présente procédure pour s’y engager.
Il convient donc d’ordonner la résolution partielle du contrat aux torts exclusifs de la société ISOROK du fait du défaut d’exécution de la prestation de fourniture et pose de l’œil de bœuf.
Il sera également fait droit à la demande tendant à la délivrance de la facture acquittée mais dans la proportion de la somme réellement acquittée, soit 1498, 22 euros correspondant au montant de l’acompte versé et à celui du solde de chantier que la société avait affecté au paiement du premier chantier, conformément d’ailleurs à la réclamation formée par courrier du 14 avril 2022.
Sur le second chantier
Selon pièces fournies par M. [J] [F], suivant devis du 4 mars 2021, il a commandé la fourniture et la pose de 5 menuiseries pour un montant total de 11.289,15 euros TTC dont un acompte de 3.951,20 euros par chèque est mentionné sur la facture.
Monsieur [J] [F] produit aux débats deux copies d’autres chèques obtenus de la banque, pour justifier du versement de deux acomptes supplémentaires qu’il a effectués les 19 et 20 avril 2021, d’un montant respectif de 2.100,00 euros et 4.000,00 euros à l’ordre de Monsieur [V].
Par courrier en date du 26 janvier 2022, déplorant l’inexécution de ses prestations par la société, Monsieur [J] [F] indiquait à la société qu’il annulait le contrat et sollicitait le remboursement de ses acomptes.
Il ressort de l’avis de virement et du mail de la société du 9 mars 2022 que la société a procédé au remboursement de la somme de 3.151,00 euros à Monsieur [J] [F] considérant que sur la somme de 3951, 20 euros, elle s’autorisait à retenir la somme de 800,00 euros qui restait à payer pour la pose de deux châssis sur les trois du premier chantier.
Compte tenu de l’inexécution du contrat par la société ISOROK, il convient d’ordonner la résolution du contrat et de dire que la société ISOROK devra rembourser à M. [J] [F] la somme de 6100 euros (2100 + 4000) correspondant au montant des acomptes versés et non remboursés, à l’exception de la somme de 800 euros dont il a été tenu compte pour le chantier précédemment évoqué.
Sur le troisième chantier
L’article 1359 du code civil énonce que « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant. »
Le requérant soutient dans ses écritures que la société s’est engagée le 4 mars 2021 à lui fournir des matériaux de toiture, bardage bois et charpente, mais il ne produit aucun contrat sur ce point.
Il explique plus précisément dans les pièces produites et particulièrement le récit chronologique des faits qu’il a réalisé en pièce C21 que Monsieur [V] lui a proposé la fourniture de matériaux de toiture, charpente et bardage bois pour la construction de l’extension de sa maison ; qu’il lui a indiqué que la société Isorok faisait de la couverture et des bardages et a produit l’attestation d’assurance de la société pour en justifier et lui a également soutenu qu’en tant que salarié de la société, il pouvait bénéficier de prix réduits en passant commande à son nom, lui suggérant ainsi d’établir des chèques à l’ordre de M. [V] précisément ; qu’en conséquence, il a effectué le versement des acomptes suivants :
2.000 euros en espèces le 19 avril 2021 ;4.000 euros par chèque le 20 avril ;2.000 euros en espèces le 17 mai ;7.000 euros par chèque le 30 juin ;5.600 euros en espèces le 30 juin.
Au soutien de ses dires, il verse aux débats :
l’attestation d’assurance au nom d’ISOROK pour les travaux de couverture et de bardage façade,
un reçu établi à la main par [O] [V] le 20 avril 2021 lequel indique fournir « à titre privé et personnel » les travaux de toiture charpente et menuiserie et avoir reçu la somme de 4000 euros pour la charpente et celle de 4000 euros pour le châssis ;la copie du chèque établi à l’ordre de M. [O] [V] le 20 avril 2021 d’un montant de 4000 euros ;
une facture établie par M. [V] ne comportant aucun entête de la société, le 30 juin 2021 « reçu chèques d’acompte 7000 euros et 5600 euros » ;
un reçu manuscrit de M. [O] [V] établi le 18 mai 2021 « j’atteste par la présente avoir reçu la somme de 2000 euros de la part de [J] [F] » ;
un reçu manuscrit de M. [O] [V] établi le 19 avril 2021 dans lequel il indique « je confirme avoir reçu la somme de 2000 euros en espèces pour faire le complément de la toiture avec charpente pour les 35 m2 restant à titre privé » ;
Outre qu’aucun devis n’a été signé, ces pièces ne permettent pas de considérer que M. [V] a engagé la société ISOROK, alors que les reçus mentionnent des travaux qui seront effectués par lui-même, aucun ne faisant figurer l’entête de la société. M. [F] déclare au demeurant lui-même qu’il avait conscience qu’il passait la commande auprès de M. [V] et pas de la société.
Ainsi, il apparaît que M. [J] [F] échoue à faire la preuve d’un contrat conclu avec la société ISOROK portant sur la fourniture de matériaux de toiture, bardage bois et charpente. Dès lors, il sera débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts
Ici encore, le requérant ne fait aucune démonstration d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par les mesures déjà ordonnées, en sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
S’agissant de la commande faite par Madame [S] [F]
Il est démontré par les pièces produites et particulièrement la production d’une facture en date du 12 mai 2021, que Madame [S] [F] a commandé à la société ISOKA-ISOROK la fourniture et la pose de cinq châssis et deux volets pour son bien immobilier sis à [Adresse 1], moyennant le prix de 10.595,00 euros TTC dont elle s’est acquittée.
Elle justifie que le contrat a ensuite été modifié par avenant daté du 8 octobre 2021 produit aux débats et prévoyant que les finitions seraient effectuées à titre gratuit et un dédommagement serait dû à hauteur de 1.000,00 euros. Madame [S] [F] reconnaît avoir perçu cette somme par virement en date du 10 février 2022.
Par courrier en date du 8 mars 2022, le conseil de Madame [S] [F] fait état de l’inachèvement de la prestation puisque la prestation de finitions n’a pas été effectuée et le boîtier Tahoma n’a pas été fourni.
Le 2 avril 2022, par courriel adressé au conseil de la requérante, la société a constaté la clôture du chantier.
Or la requérante conteste l’achèvement du chantier et son conseil précise dans un courriel du 5 avril 2022 à destination de la société que les finitions n’ont été faites que sur la façade avant et non sur la façade arrière. Elle produit en ce sens aux débats des photographies de la façade arrière.
Si la société a soutenu avoir exécuté l’intégralité des travaux prévus au devis s’agissant du chantier de Madame [S] [F], force est de constater qu’en ne concluant pas à la présente instance, elle n’en rapporte aucunement la preuve, alors que la cliente produit des courriels et courriers de réclamation et photographies à l’appui de ses prétentions.
Ainsi, il convient de condamner la société défenderesse à exécuter les travaux de finition de la façade arrière de l’immeuble de Mme [F] [S] conformément à l’avenant au contrat signé le 8 octobre 2021, ainsi qu’à fournir le boîtier de télécommande Tahoma, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous peine de 50 euros par jour de retard pendant six mois.
Puis, en l’absence de démonstration d’un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par les mesures déjà ordonnées, Mme [F] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société ISOROK aux entiers dépens et de la condamner à payer à Monsieur [X] [F] et Madame [W] [F], la somme de 2000 euros, à Monsieur [J] [F] la somme de 2000 euros et à Madame [S] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la réduction du prix de la prestation de fourniture et pose de châssis à hauteur de la somme de 3000 euros ;
ORDONNE à la société ISOKA-ISOROK de remettre la facture facture acquittée pour un montant de 8.803 euros à M. [X] et Mme [W] [F], dans un délai d’un mois et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six mois ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [F] de leur demande en paiement au titre de la baie vitrée fissurée ;
ORDONNE la résolution partielle du contrat relatif au carport conclu entre M. [X] et Mme [W] [F] ;
ORDONNE en conséquence à la société ISOKA-ISOROK de restituer à M. [X] et Mme [W] [F] la somme de 4000 euros ;
DEBOUTE M. [X] et Mme [W] [F] de leur demande indemnitaire formée contre la société ISOKA-ISOROK ;
ORDONNE la résolution du contrat portant sur le 1er chantier conclu entre Monsieur [J] [F] et la société ISOKA-ISOROK ;
ORDONNE à la société ISOKA-ISOROK de remettre la facture acquittée pour un montant de 1498, 22 euros à M. [X] et Mme [W] [F], dans un délai d’un mois et passé ce délai, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant six mois ;
ORDONNE la résolution du contrat portant sur le 2e chantier conclu entre Monsieur [J] [F] et la société ISOKA-ISOROK ;
ORDONNE en conséquence à la société ISOKA-ISOROK de restituer à M. [J] [F] la somme de 6100, 21 euros :
DEBOUTE M. [J] [F] de sa demande de résolution du contrat du 3ème chantier et de sa demande subséquente de restitution des acomptes de 20.600 euros ;
CONDAMNE la société ISOKA-ISOROK à exécuter les travaux de finition de la façade arrière de l’immeuble de Mme [F] [S] sis [Adresse 1] à [Localité 6], conformément à l’avenant au contrat signé le 8 octobre 2021, et à fournir le boîtier de télécommande Tahoma, le tout dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, et passé ce délai, sous peine de 50 euros par jour de retard pendant six mois ;
DEBOUTE Mme [F] [S] de leur demande indemnitaire formée contre la société ISOKA-ISOROK ;
CONDAMNE la société ISOKA-ISOROK à verser à Monsieur [X] [F], et Madame [W] [F] ensemble la somme de 2000 euros, à Monsieur [J] [F] la somme de 2000 euros et à Madame [S] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ISOKA-ISOROK aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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