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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mai 2024, n° 23/56955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/56955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. L' ATELIER DES COMPAGNONS c/ S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DÉVELOPPEMENTS LOCATIONS - GROUPE GIBOIRE, S.A.S. LIFTEAM |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/56955 et RG 24/50231 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2UJD
N°: 6
Assignation du :
29 Août 19, 21, 22 et 30 décembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] 5 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
RG 23/56955
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 9]
[Localité 15]
représenté par Me Pierre KAMPF, avocat au barreau de PARIS – #P0130
DEFENDERESSE
Société OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATION (O CDL) – GROUPE GIBOIRE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS – #T0004
RG 24/50231
DEMANDEUR
S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DÉVELOPPEMENTS LOCATIONS – GROUPE GIBOIRE
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS – #T0004
DEFENDERESSES
[Adresse 12]
[Localité 14]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0488
S.A.S. L’ATELIER DES COMPAGNONS
[Adresse 10]
[Localité 19]
non comparante et non constituée
S.E.L.A.R.L. [P] [V]
[Adresse 7]
[Localité 16]
non comparante et non constituée
S.C.P. BTSG
[Adresse 4]
[Localité 17]
non comparante et non constituée
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA / NV En sa qualité dassureur de la société LIFTEAM
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #W0014
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – #C0010
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La Société Omnium de Construction Développements Locations (OCDL) – Groupe GIBOIRE, a, en qualité de maître d’ouvrage, fait réaliser soixante logements répartis en deux bâtiments de niveau R+5, [Adresse 8].
La société LA ARCHITECTURES est intervenue au titre de la maîtrise d’oeuvre. La société L’ATELIER DES COMPAGNONS est intervenue au titre des lots 6 “plomberie” et 9 “CVC” et la société LIFTEAM s’est vue confier la mise en oeuvre de treize lots, dont la menuiserie.
Aux termes d’un acte de vente en l’état futur d’achèvement établi le 8 octobre 2020, Monsieur [W] [C] a fait l’acquisition d’un lot comportant notamment l’appartement C22, dont la livraison était contractuellement prévue au premier trimestre 2022. La livraison du lot a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le 6 février 2023 avec réserves.
Par courriers recommandés des 26 juin et 24 août 2023, Monsieur [C] a dénoncé un certain nombre de désordres à la société OCDL qu’il a mis en demeure de reprendre.
La société OCDL a fait établir entre-temps un rapport de réserves le 28 juillet 2023.
Exposant que la société OCDL n’a pas procédé à la levée de toutes les réserves qui lui ont été dénoncées, Monsieur [C] a, par exploit délivré le 29 août 2023, fait citer la société OCDL devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins, notamment de voir désigner un expert.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/56955.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, les parties étant enjointes de rencontrer un médiateur dans le temps du renvoi.
Par exploit délivré les 19, 21, 22 et 30 décembre 2023, la société OCDL a fait citer en intervention forcée la SAS LIFTEAM, la SAS L’ATELIER DES COMPAGNONS, la SELARL [P] [F], prise en la personne de Me [P] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Me [I] [X], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, la SA QBE EUROSE SA/NV et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, devant le président de ce tribunal, statuant en référé.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/50231.
A l’audience du 17 février 2024, les affaires ont été jointes sous le numéro de répertoire général commun 23/56955.
A l’audience du 3 avril 2024, et dans le dernier état de ses prétentions, Monsieur [C] maintient sa demande d’expertise et sollicite la condamnation de la société OCDL à lui verser la somme de 10.000€ au titre de son obligation non sérieusement contestable d’avoir à lever les réserves listées, outre celle de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
En réponse, la société OCDL formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la limitation de la mission d’expertise aux seules réserves listées dans les écritures qu’elle a déposées à l’audience. Elle conclut au rejet du surplus des prétentions du requérant et sollicite la condamnation de la société LIFTEAM et de son assureur, la société QBE EUROPE SA/NV, à lever les réserves invoquées par le requérant. Enfin, elle sollicite la condamnation solidaire des autres défendeurs à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
La société LIFTEAM formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite de compléter la mission par deux chefs de mission supplémentaires, repris dans le dispositif de ses écritures auquel il est renvoyé. Elle conclut au rejet des prétentions de la société OCDL à son encontre et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles.
La société QBE EUROPE SA/NV formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise, conclut au rejet des demandes de la société OCDL et sollicite que la provision à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge de la société OCDL.
Enfin, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA, qui sollicite d’être déclarée recevable en son intervention volontaire à la procédure, formulent leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise, concluent au rejet des prétentions de la société OCDL et sollicitent la condamnation de cette dernière à leur verser la somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles.
En vertu des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux écritures des parties, développées à l’oral, ainsi qu’aux notes d’audience.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de déclarer la Compagnie MMA IARD SA recevable en son intervention volontaire.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
La mesure ordonnée doit être utile et pertinente à la lumière des faits exposés.
En l’espèce, il résulte du rapport de réserves C22 établi le 28 juillet 2023 par la société OCDL que demeurent non levées une vingtaine de réserves, le requérant contestant en outre la mention “abandonnée” apposée en face des postes “fenêtres” et “volets Bois”.
Dès lors, le motif légitime est justifié et il sera fait droit à la demande d’expertise, l’expert devant se prononcer sur l’ensemble des désordres mentionnés dans les écritures de Monsieur [C] déposées à l’audience du 3 avril 2024. En effet, si la société OCDL soutient avoir procédé à la levée de réserves depuis la délivrance de l’assignation, elle n’en justifie toutefois pas.
Il sera fait droit à la demande de la société LIFTEAM de compléter la mission de l’expert, à l’exception du chef suivant “indiquer si, à son avis, ce processus correspond factuellement à la procédure prévue à l’article 11 du contrat de travaux de la société LIFTEAM”, ce chef de mission induisant de la part de l’expert de donner un avis juridique, ce qui est proscrit par l’article 238 du code de procédure civile.
La consignation sera mise à la charge respective du requérant et de la société LIFTEAM, dans les conditions prévues au dispositif, la mesure d’expertise ayant pour objet d’améliorer leur situation probatoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En l’espèce, le requérant fait valoir que la société OCDL était tenue de procéder à la levée des réserves à la livraison ce qu’elle n’a pas fait, de sorte que son obligation d’avoir à lever ces réserves est non sérieusement contestable et justifie, en lien avec la garantie de parfait achèvement à laquelle elle est tenue, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 euros.
Toutefois, la mesure d’expertise ayant pour objet de déterminer les réserves qui ont été levées depuis la livraison du bien, ainsi que les préjudices résultant de la subsistance de réserves non levées, la demande apparaît sérieusement contestable en son principe mais également en son quantum, le préjudice n’étant nullement étayé ni documenté tout comme l’impact des réserves demeurant non levées. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il n’y a pas lieu à référé.
Sur la demande de condamnation à lever les réserves
En premier lieu, il convient de rappeler que l’assureur n’est pas tenu de la garantie de parfait achèvement, de sorte qu’aucune condamnation à reprendre les désordres ne saurait être ordonnée à son encontre.
Selon la société OCDL, qui ne le démontre pas mais l’allègue, de sorte qu’il doit en être tenu compte pour l’examen de sa demande d’injonction de faire, seules demeureraient non levées les réserves suivantes relevant de la société LIFTEAM :
— défaut de conception et de pose de l’ensemble des volets persiennes en bois, qui laissent un jour excessif,
— défaut de conception et de pose des deux rideaux intérieurs inversés sur l’extérieur des porte-fenêtres,
— rayures et traces de peinture sur les vitrages et défaut de marquage,
— fissuration du patelage bois du balcon,
— effritement du platre au niveau de la bouche d’aération extérieure en haut des fenêtres et entre les fenêtres et les volets pliants,
— phénomène de fissuration du parquet bois.
Il résulte du document de réserves de réception communiqué par la société OCDL établi le 17 février 2023, concernant l’appartement C22, que le désordre relatif à la fissuration du patelage bois du balcon porte la mention “corrigée”. Par ailleurs, la question du caractère apparent du désordre relatif à la présence de rayures et traces de peinture sur les vitrages se pose, tout comme l’imputabilité à la société LIFTEAM d’un défaut de conception des rideaux intérieurs et des volets en bois, alors que la société LA ARCHITECTURES revendique, dans son courrier du 24 avril 2023, le recours à des protections solaires de type volets avec des lames horizontales pour pouvoir bénéficier de la ventilation naturelle et de la lumière tout en se protégeant des apports solaires. A ce titre, la société suggérait à la société OCDL de mettre en place des rideaux occultants en complément des volets, de sorte que l’imputabilité de la conception à la société LIFTEAM n’apparaît pas établie avec l’évidence requise en référé.
Pour le surplus, il convient de rappeler que l’expert aura pour mission de déterminer si les défauts étaient ou non apparents à la livraison, ce qui dans le cas d’un défaut apparent, libèrerait l’entrepreneur de son obligation à réparation sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Dès lors, l’obligation apparaît sérieusement contestable et il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
La mesure d’expertise ayant pour objet d’améliorer la situation probatoire de celui qui la demande, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais irrépétibles par Monsieur [C] et la société LIFTEAM. Pour le surplus des demandes, aucune raison d’équité ne commande d’y faire droit. Les demandes seront donc rejetées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 696 du même code, Monsieur [C] sera condamné au paiement des dépens concernant la société OCDL. La société OCDL sera, quant à elle, condamnée au paiement des dépens relatifs à la mise en cause des locateurs d’ouvrage et de leurs assureurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Déclarons recevable la Compagnie MMA IARD SA en son intervention volontaire ;
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Localité 20]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués par Monsieur [C] dans ses dernières écritures et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes, et préciser s’ils rendent les pièces affectées impropres à leur destination,
— préciser si ces désordres, malfaçons ou inachèvements allégués ont été réservés à la réception et à défaut, s’ils étaient apparents ou cachés à la réception ou s’ils résultent d’un défaut d’usage,
— donner son avis technique sur la justification des retards de livraison allégués et notamment si l’épidémie de COVID et la pénurie constatée des matériaux a eu un impact sur les délais de livraison,
— décrire le processus de réception de l’ouvrage entre la société OCDL et la société LIFTEAM;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices subis par Monsieur [C], ainsi que tout préjudice, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire le compte entre les parties ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 7000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée respectivement par Monsieur [C] à hauteur de 5000€ et par la société LIFTEAM à hauteur de 2000€ à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 15 juillet 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale à hauteur de 5000€ dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que faute de consignation de la somme de 2000€ par la société LIFTEAM, le chef de mission suivant “décrire le processus de réception de l’ouvrage entre la société OCDL et la société LIFTEAM ”sera caduc ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 17 mars 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rejetons les demandes au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [C] aux dépens qui concernent la société OCDL;
Condamnons la société OCDL au paiement des dépens qui concernent les locateurs d’ouvrages ainsi que leurs assureurs ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 13 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX021]
BIC : [XXXXXXXXXX024]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [M]
Consignation : 7000 € par S.A.S. LIFTEAM
Monsieur [W] [C]
le 15 Juillet 2024
Rapport à déposer le : 17 Mars 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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