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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 7 juil. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
Pôle Social
Date : 07 Juillet 2025
Affaire :N° RG 24/00994 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDZFX
N° de minute : 25/536
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
1 CCC A Me RIGAL
JUGEMENT RENDU LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 16]
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
[4]
[Adresse 15]
[Localité 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge
Assesseur : Madame Cristina CARRONDO, Assesseur Pôle social
Assesseur : Monsieur Alain MEUNIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Mai 2025
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 26 juin 2024, la [4] (ci-après, « la Caisse ») a notifié à la société [10] la prise en charge de la pathologie de Madame [R] [V], soit « la maladie Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite », au titre des risques sur la maladie professionnelle.
Par courrier en date du 23 août 2024, la société [10] a contesté la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [R] [V] devant la Commission Médicale de recours amiable.
Par une requête adressée le 23 décembre 2024, la société [7] et [13] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par décision du 18 décembre 2024, notifiée le 24 janvier 2025, la Commission de recours amiable a rejeté la contestation de la société [7] et [13] et a confirmé la décision prise par la Caisse comme opposable à l’employeur.
L’affaire est appelée à l’audience du 12 mai 2025.
A cette audience, s’en rapportant à ses conclusions n°1, la société [9] demande au tribunal de :
Déclarer la société [8] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Déclarer que la décision de la [5] de prise en charge de la maladie de Madame [R] [J] du 26 juin 2024, au titre de la législation professionnelle, est inopposable à la société [10], ainsi que toutes les conséquences financières afférentes.
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux dépens.
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, elle soutient que la Caisse ne pouvait ignorer le lien entre les lésions connues de Madame [R] [V] depuis 2021 et son activité professionnelle. De ce fait, elle situe le point de départ du délai de prescription biennale pour établir une demande de reconnaissance en maladie professionnelle au 6 octobre 2021, ladite demande devant donc intervenir au plus tard le 6 octobre 2023. De ce fait, elle constate que la déclaration de maladie professionnelle du 13 février 2024 est tardive pour avoir été réalisée postérieurement au 6 octobre 2023. Elle en conclut que la [5] aurait dû rejeter la demande de Madame [R] [J] en raison de sa prescription biennale.
Par courrier adressé au greffe le 7 mai 2025, la Caisse a rappelé avoir transmis ses conclusions et pièces par courrier du 24 mars 2025 et a sollicité l’autorisation d’être dispensé de comparaître à l’audience.
Dans le cadre de ses écritures, la Caisse demande au tribunal de rejeter la demande d’inopposabilité de la société [9] fondée sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 13 février 2024.
Elle soutient que si la société [9] relève que Madame [R] [V] a été victime d’un accident du travail survenu en date du 7 novembre 2022, cet accident du travail a entrainé une entorse du pouce droit et non pas une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite et qu’en outre cet accident est postérieur à la date de première constatation médicale de la maladie en cause.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 7 juillet 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande de dispense de comparution
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la Caisse.
Sur la prescription biennale
La société [10] entend faire valoir la prescription biennale de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale quant à la prise en charge par la [5] de la maladie déclarée par Mme [V]. Elle fait ainsi valoir que la maladie Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite inscrite dans le tableau n°57 ayant été médicalement constaté pour la première fois le 6 octobre 2021, avec une opération du pouce en 2021, il s’ensuit que la salariée ne pouvait ignorer le lien entre ses lésions connues depuis 2021 et son activité professionnelle et que le délai de prescription pour déclarer la maladie était échu au 6 octobre 2023, et ce alors que Madame [V] a procédé à la déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2024. La société en déduit que la décision de prise en charge doit donc être déclarée inopposable à l’employeur.
La [6] conteste ce point et rappelle que la date de la première constatation médicale ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, un tel certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance exercée par la victime ou ses ayants droit.
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle se prescrivent par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
L’article L.461-1 du même code énonce qu’en ce qui concerne les maladies professionnelles et pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2 cité ci-dessus, est assimilée à la date de l’accident : la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Ainsi, si la date de la première constatation médicale est assimilée à celle de l’accident, elle ne doit pas être confondue avec la date à laquelle est délivré un certificat médical faisant état du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle, seul un tel certificat marquant le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en reconnaissance de maladie professionnelle exercée par la victime.
Il sera également rappelé que le seul diagnostic posé sur une pathologie ne constitue pas une information sur le lien possible délivré à l’assuré entre la maladie qu’il déclare et son activité professionnelle.
En l’espèce, Madame [V] a rempli une déclaration de maladie professionnelle le 13 février 2024 avec un certificat médical daté du même jour, indiquant qu’elle présentait une « Ténosynovite des fléchisseurs du pouce du 3ème et du 4ème doigt de la main droite en relation avec son activité professionnelle », observant qu’elle avait déjà été opérée en 2021 du pouce et du médium et qu’elle présentait actuellement « une récidive de Ténosynovite sur le pouce droit et l’annulaire droit » (pièces n°8 et 7).
Si la date de première constatation médicale indiquée par Mme [V] est le 31 août 2021, celle retenue par le médecin-conseil de la Caisse dans le colloque médico-administratif du 13 mars 2024 a été fixée au 6 octobre 2021 (pièce n°10 du demandeur).
Si la société [10] affirme que cette date de première constatation médicale constitue le point de départ du délai de prescription biennal de l’article susvisé, elle ne rapporte cependant pas la preuve que l’opération de 2021, pas plus que les suites opératoires qui y ont été données, ont permis à Madame [V] d’être informée du lien entre la pathologie constatée et son activité professionnelle.
En effet, si la société [11] produit un certificat médical du 23 novembre 2021, ce certificat ne fait pas état de la maladie Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, pathologie, objet de la présente procédure, mais porte exclusivement sur un « syndrome du canal carpien bilatéral, opéré du côté gauche en 2014 et du côté droit en 2016. [illisible] de paresthésie des deux mains en fonction de l’activité professionnelle ». Il convient à ce titre de constater que, en lien avec cette pathologie, la Caisse a notifié à l’employeur un taux d’incapacité permanente de 2% à compter du 14 mars 2024, ce taux portant exclusivement sur les « séquelles d’un canal carpien droit chez une droitière opérée à type de paresthésie intermittente ».
D’autre part, si l’employeur produit une déclaration d’accident de travail du 7 novembre 2022 faisant état d’une blessure du salarié au pouce droit, d’un certificat médical du 22 janvier 2024 faisant état d’une rechute de l’accident de travail du 7 novembre 2022 mentionnant « rechute douleur du pouce droit », d’un certificat médical du 24 janvier 2024 de prolongation, d’un courrier du 13 mars 2024 de Mme [V] faisant état d’une erreur de sa part dans l’envoi de documents relatifs à la demande liée à son « pouce » indiquant avoir fait une demande de maladie professionnelle au lieu d’une rechute d’accident de travail, force est de constater que ces documents ne portent pas sur la Ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, objet de la décision contestée, mais uniquement sur la lésion en lien avec l’accident de travail portant sur le pouce droit.
Aucun de ces documents ne fait état d’une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite, ni a fortiori d’un lien entre cette pathologie et l’activité professionnelle de Mme [V].
En réalité, il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la pièce n°4 versée par la Caisse et de la pièce n°15 versée par l’employeur, que Mme [V] présente plusieurs pathologies reconnues d’origine professionnelle, soit une maladie professionnelle datée du 22 décembre 2019 portant sur le canal carpien gauche et droit, un accident du travail du 7 novembre 2022 affectant son pouce droit et une ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite.
Toutefois, ces différentes pathologies ne sauraient être confondues et il convient de rappeler que seule fait l’objet de la présente procédure la contestation de la décision de la Caisse de prise en charge de la maladie de Madame [R] [J] en date du 26 juin 2024 portant sur la ténosynovite du poignet de la main ou des doigts, droite. Il résulte d’ailleurs de la pièce n°4 de la Caisse que la demande de prise en charge de la rechute du 7 novembre 2022, qui ne concerne pas le présent litige, a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge par la Caisse le 15 avril 2024.
Il ne ressort donc d’aucun des documents produits que Mme [V] ait été informée du lien entre la ténosynovite dont elle souffrait et son activité professionnellement, antérieurement au certificat médical établi par le Docteur [L] le 13 février 2024.
Ainsi, il n’est pas établi par l’employeur que l’opération du 6 octobre 2021 ou les soins postérieurs à celle-ci aient permis à Madame [V] d’être informée du lien entre sa maladie et son activité professionnelle et la date de la première constatation médicale ne saurait donc être retenue comme point de départ de la prescription biennale.
Au contraire, il y a lieu de considérer que Mme [V] n’a été informée de ce lien qu’à compter du certificat du Docteur [L] du 13 février 2024, cette date devant être retenue comme point de départ du délai pour déclarer la maladie professionnelle. La déclaration de la maladie par l’assurée pouvait donc intervenir au plus tard le 13 février 2026.
La déclaration de maladie professionnelle de Mme [V] a donc été faite dans les délais légaux et le moyen tiré du caractère tardif de la déclaration en raison de l’acquisition de la prescription des droits de l’assuré doit être écarté.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la société [9] de son recours et, par suite, de déclarer opposable à son égard, la décision du 26 juin 2024 de prise en charge de la Caisse de la pathologie déclarée le 13 février 2024 par Madame [R] [V].
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société [10], succombant dans cette procédure, sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DISPENSE la [3] de comparution ;
DÉBOUTE la société [9] de son recours ;
DÉCLARE opposable à la société [9] la décision de la [3] du 26 juin 2024 de prendre en charge la pathologie déclarée le 13 février 2024 par Madame [R] [J] ;
CONDAMNE la société [9] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Caroline COHEN
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