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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en sa qualité d'assureur de la SAS I.P.F, La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE, La SA.S I.P.F. |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00326
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3HO
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 6 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SCCV LES PIERRES MARINES
immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 877 486 001
dont le siège social est sis 5 Rue Marc Bloch 69007 LYON, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Aymeric COTTIN, de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La SA.S I.P.F.
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n° 503 699 498,
dont le siège social est sis 212 Chemin de la Cascade 73100 GRESY SUR AIX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
Anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665,
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92271 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en son établissement sis 72 avenue de l’Europe 92270 BOIS COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître LE MAT de la SCP GB2LM, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIES (ED2S)
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°818 870 602,
dont le siège social est sis Zone Artisanale de Longifan, 450 Rue de Longifan 38530 CHAPAREILLAN, prise en la personne de son représentant légal,
QBE EUROPE SA/NV
en qualité d’assureur de la SAS ETANCHEITE DES DEUX SAVOIES
dont le siège social est sis Bastion Tower, 10 place du Champ de Mars 5, 1050 BRUXELLES (Belgique), et dont sa succursale en France est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, prise en son établissement sis Tour CBX, 1 passerelle des Reflets 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, plaidant,
La SMABTP
en qualité d’assureur de EDETEC, de EGBI PERRIN et de COPHITEC
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La LLOYD’S INSURANCE COMPANY
en qualité d’assureur de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°844 091 793,
prise en son établissement en France sis 8 rue Lamenais 75008 PARIS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, substitué par Maître Stéphane BELLINA, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A. ALLIANZ IARD,
en qualité d’assureur de la société OSMOZ
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°542 110 291
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet 92076 PARIS LA DEFENSE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La société GROUPE CONFIANCE a entrepris une importante opération immobilière emportant démolition de plusieurs constructions existantes et la réalisation d’un ensemble immobilier de 80 logements dans quatre bâtiments (A, B, C et D), édifiés sur un socle bâti commun comprenant 85 places de stationnement, 86 et 148 quai de la Rize à CHAMBERY.
Le permis de construire obtenu le 17 juin 2019, a été transféré le 15 octobre 2019 à la SCCV LES PIERRES MARINES qui a obtenu un permis modificatif le 25 mai 2020.
La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 21 février 2020.
Cet ensemble immobilier est soumis au régime de la copropriété.
Pour procéder à cette opération immobilière, la SCCV LES PIERRES MARINES a souscrit une police d’assurance n°78595051 au titre des garanties dommages-ouvrage, tous risques chantier et constructeur non réalisateur auprès de la société AVIVA ASSURANCES, devenue ABEILLE IARD ET SANTE.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la SARL ESCOLIER DIRECTION DE L’EXECUTION DE TRAVAUX ET ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION (EDETEC) en qualité de maître d’œuvre d’exécution,
— la SA APAVE avec une mission de contrôleur technique,
— la SAS OSMOZ pour les études fluides du projet,
— la SARL COPHITEC (désormais représentée par la SELARL MJ SYNERGIE-MANDATAIRES JUDICIAIRES liquidateur judiciaire),
— la SAS CANAL SANIT-AIR pour le lot plomberie – sanitaires – VMC.
Les travaux sur les parties communes ont été livrés avec le syndic à partir du 21 février 2023 pour les bâtiments B, C et D et le 3 avril 2023 pour le bâtiment A, avec réserves.
Le syndicat des copropriétaires a notifié une liste de réserves, vices, non conformités et désordres par courrier du 24 novembre 2023 actualisée en février 2024.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires a dénoncé la pollution par des matières fécales du bassin de rétention des eaux pluviales de la copropriété, réalisé sous le niveau de stationnement et se déversant dans le cours d’eau la Leysse immédiatement voisine était pollué par des eaux usées mais également la présence d’une vanne de coupure d’alimentation en eau potable en plafond du niveau des garages et en violation du règlement d’eau potable et du cahier des prescriptions techniques de mise en place d’un réseau d’eau potable
Par ordonnance de référé du 7 mai 2024, Monsieur [W] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Deux accedits se sont tenus les 23 et 29 octobre 2024, lesquels ont donné lieu à la diffusion d’un compte-rendu n°1. Un pré-rapport a également été établi le 17 juin 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 2, 6, 8, 14 et 15 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV LES PIERRES MARINES a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS I.P.F., la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F., la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EGBI PERRIN, la Société COHITEC et la Société EDETEC, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ sur le fondement des articles 145, 232 et suivants du Code de procédure civile, des articles 834, 835, 66, 325 et suivants et 331 et suivants du Code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du Code civil et des articles 1231-1 et suivants du Code civil. Elle demande au Juge des référés de :
— DIRE et JUGER la SCCV LES PIERRES MARINES recevable en son action,
— JUGER que l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [W] [G] suivant ordonnance de ce siège en date du 7 mai 2024 et enregistrée sous le n°RG 24/00116 sera déclarée commune et opposable à :
* la SAS I.P.F.,
* la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F.,
* la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES),
* la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES),
* la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EGBI PERRIN, la Société COHITEC et la Société EDETEC,
* la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et
* la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ,
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00326.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 2 décembre 2025, à laquelle la SCCV LES PIERRES MARINES a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôle technique demande au Juge des référés de :
Sans aucune approbation des demandes dirigées à son endroit, mais au contraire, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie,
— DONNER ACTE à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY que sa garantie ne saurait être mobilisée au profit de la Société APAVE SUDEUROPE qu’au titre de son éventuelle responsabilité civile décennale obligatoire des articles 1792 et suivants du code civil, et L 241-1 du Code des assurances,
— DONNER ACTE à la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE SUDEUROPE au titre de son activité de contrôle technique, de son absence d’opposition quant à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES) et la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES) demandent au Juge des référés de :
Sans appréciation tant sur la recevabilité que sur le bien fondé de la demande présentée mais au contraire sous les plus expresses réserves,
— STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande présentée par la SCCV LES PIERRES MARINES, tendant à voir déclarer communes et opposables à la SAS E2DS et à la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S les opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] suivant ordonnance du 7 mai 2024,
— CONDAMNER la SCCV LES PIERRES MARINES aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F. demande au Juge des référés de :
Sans reconnaissance de la recevabilité et/ou du bien-fondé des prétentions du syndicat des copropriétaires, et sans aucune reconnaissance de garantie,
— RECEVOIR la SA ABEILLE IARD & SANTE en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F. en ses protestations et réserves d’usage notamment de recevabilité, de prescriptions, de garanties et de bien-fondé des demandes initiales,
— ORDONNER l’expertise judiciaire aux frais avancés de la SCCV LES PIERRES MARINES, seule partie ayant intérêt à l’extension de la mesure d’instruction en cours,
— CONDAMNER la même aux dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ demande au Juge des référés de :
— DECLARER à la demande et dans l’intérêt de la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ l’expertise visée commune et opposable sous les protestations et les réserves d’usages vis-à-vis des parties citées :
* la SCCV LES PIERRES MARINES,
* la SAS I.P.F.,
* la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F.,
* la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES),
* la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S,
* la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE,
* la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EGBI PERRIN, la Société COHITEC et la Société EDETEC,
— DIRE que la SCCV LES PIERRES MARINES supportera les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la SAS I.P.F. n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat que les opérations d’expertise résultant de l’ordonnance du 7 mai 2024 sont déjà engagées, deux accedits s’étant tenus les 23 et 29 octobre 2024, ayant donné lieu à la diffusion d’un compte-rendu n°1.
Il est également constant que, postérieurement au pré-rapport déposé le 17 juin 2025, la SCCV LES PIERRES MARINES, constructeur non réalisateur, a, par dire n°6, sollicité l’avis de l’expert sur l’opportunité d’appeler en cause l’entreprise en charge du lot ITE, puis, par dire n°7, a fait connaître son intention de solliciter la mise en cause de la société I.P.F. titulaire du lot n°15 « revêtements de façades+ITE » et la société Etanchéité des 2 Savoies (ED2S) titulaire du lot n°5 « étanchéité » ainsi que de leurs assureurs respectifs, à savoir les compagnies QBE EUROPE et Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances, dès lors que le syndicat des copropriétaires ne les avait pas attraits à la procédure (cf annexes ci-jointes).
Par courriel du 9 septembre 2015, Monsieur [W] [G], expert, a indiqué ne pas s’opposer à cet appel en cause, précisant, je souhaite d’ores et déjà indiquer à Me [C], ne pas m’opposer à l’appel en cause du façadier chargé de réaliser l’ITE et de l’entreprise d’étanchéité chargée de traiter le joint de dilation entre les deux corps de bâtiment (cf annexes ci-jointes).
Dès lors, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F., la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ de leurs protestations et réserves.
L’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission de l’expert à de nouvelles parties sera mise à la charge de la SCCV LES PIERRES MARINES.
Sur les autres demandes
Il relève de la compétence exclusive du Juge du fond de dire si des parties doivent relever et garantir d’autres parties de sorte que la demande en ce sens de la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE sera rejetée.
Compte tenu de la nature de la demande, la SCCV LES PIERRES MARINES conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [W] [G] selon ordonnance de référé en date du 7 mai 2024 (n°RG 24/00116 – minute 24/128), en la rendant commune et opposable à la SAS I.P.F., la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F., la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EGBI PERRIN, la Société COHITEC et la Société EDETEC, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS I.P.F., la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F., la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SMABTP en sa qualité d’assureur de la Société EGBI PERRIN, la Société COHITEC et la Société EDETEC, la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE IARD & SANTE (anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES) en sa qualité d’assureur de la SAS I.P.F., la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la SA QBE EUROPE SA/NV en sa qualité d’assureur de la SAS ED2S (ETANCHEITE DES 2 SAVOIES), la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE et la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la Société OSMOZ de leurs protestations et réserves,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de la mission sera versée par la SCCV LES PIERRES MARINES,
DEBOUTONS la Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de sa demande tendant à lui donner acte que sa garantie ne saurait être mobilisée au profit de la Société APAVE SUDEUROPE qu’au titre de son éventuelle responsabilité civile décennale obligatoire des articles 1792 et suivants du code civil, et L 241-1 du Code des assurances,
DISONS que la SCCV LES PIERRES MARINES conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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