Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 14 janv. 2026, n° 25/00582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00582 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDM6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 14 JANVIER 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9] représentée par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [I] [K] [H]
né le 03 Janvier 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Mme [P] [N] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00582 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDM6
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] sont propriétaires indivis d’un terrain sis [Adresse 17] ", parcelle cadastrée section [Cadastre 7], sur la commune de [Localité 12], situé en zone agricole du plan local d’urbanisme de la commune.
Le 15 juin 2021, un permis de construire a été accordé à Monsieur [I] [H], autorisant la construction d’un hangar agricole de 60m2 destiné à une activité agricole d’élevage de poules pondeuses et poulets de chair.
Le 23 septembre 2023, les services de la commune de [Localité 10] ont constaté sur le terrain de Monsieur [I] [H] et de Madame [P] [E] des constructions non conformes à celles autorisées, la présence d’habitants ainsi que d’une habitation légère de loisirs et d’un abri de jardin en bois.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 7 août 2025, la commune de FONS-OUTRE-GARDON a fait assigner Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes en sollicitant la démolition du chalet en bois et de diverses constructions érigées sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7], sise au lieu-dit « Fourniller », l’évacuation des habitants ainsi que la remise en l’état naturel du terrain.
L’affaire, qui a fait l’objet de deux renvois, a été retenue à l’audience de référé du 10 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
A cette audience, par écritures déposées et soutenues oralement, la commune de [Localité 10] sollicite de :
A titre principal :
— Ordonner à Monsieur [I] [H] et Madame [P] [U], sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la signification de la décision à intervenir, de :
o Procéder à la destruction du chalet en bois et de l’ensemble des constructions érigées en méconnaissance du permis de construire n°PC 030 112 21 N0006 délivré le 15 juin 2021 et du plan local d’urbanisme sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise au lieu-dit " [Adresse 13] " à [Localité 11] ;
o Procéder à l’évacuation des habitants des constructions illégales sises sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 6] sise au lieu-dit " [Adresse 13] " à [Localité 11] ;
o Procéder à la remise en l’état naturel de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise au lieu-dit " [Adresse 13] " à [Localité 11] ;
— Ordonner qu’à défaut d’exécution dans le délai imparti par le juge de céans, la commune de [Localité 10] procède d’office à la destruction du chalet en bois et de l’ensemble des constructions érigées illégalement, à l’évacuation des habitants desdites constructions illégales et à la remise en état naturel de la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise au lieu-dit " [Adresse 13] " à [Localité 11] ;
— Débouter Monsieur [H] et Madame [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le juge du fond ;
En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] à payer à la commune de [Localité 10] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale et en application de l’article 835 du code de procédure civile et des articles L.151-8, L.151-9, L.151-11, R.111-37 et R.111-38 du code de l’urbanisme, la commune de [Localité 10] fait valoir que les installations et constructions réalisées sur le terrain des défendeurs l’ont été en méconnaissance du permis de construire délivré le 15 juin 2021, des dispositions du plan local d’urbanisme ainsi que du code de l’urbanisme et constituent dès lors un trouble manifestement illicite. La demanderesse rappelle que le terrain des défendeurs est situé en zone agricole et que les constructions sont par conséquent soumises à une autorisation. Elle souligne que les constructions situées sur ce terrain sont illégales en ce qu’elles méconnaissent le caractère limitativement constructible des parcelles situées en zone agricole et notamment compte tenu de l’absence d’un élevage d’animaux, de l’absence d’un hangar agricole et surtout de toute exploitation agricole pourtant indispensable à l’autorisation de construction dans cette zone. De plus, la commune de [Localité 10] prétend que les défendeurs ont érigé un chalet en bois à destination d’habitation, dans lequel Madame [P] [E] a déclaré y vivre, et ont ainsi méconnu tant le permis de construire, le code de l’urbanisme que le plan local d’urbanisme posant l’interdiction d’installer des constructions correspondant à une habitation légère de loisirs.
En outre, la commune de [Localité 10] allègue que la construction en parpaings présente sur le terrain des défendeurs ne peut être achevée, faute d’autorisation d’urbanisme encore valide. Elle prétend que les travaux de ce hangar ont débuté dans le délai de trois ans à compter du 15 juin 2021 puis ont été interrompus, rendant l’autorisation d’urbanisme caduque. A cet égard, elle soutient que la construction entreprise ne correspond pas au permis de construire délivré en ce qu’il existe un vide sanitaire sur l’actuelle construction et en l’absence de demande de permission de voirie et d’alignement pas Monsieur [I] [H].
En réponse aux écritures des défendeurs et se fondant sur les articles L.541-2 et L.541-3 du code de l’environnement et l’article R.424-17 du code de l’urbanisme, la demanderesse conteste la suppression des ouvrages litigieux par Madame [P] [E] et Monsieur [I] [H] et allègue qu’ils ne rapportent pas la preuve de l’enlèvement des cabanons en 2024. En effet, elle soutient que la situation n’est pas réglée et que la parcelle n’a pas retrouvé son état naturel compte tenu de la présence de nombreux déchets, cabanons, véhicule et remorque à l’état d’abandon. Elle souligne la mauvaise foi des défendeurs, ayant procédé au nettoyage de leur terrain pour les besoins du procès-verbal. Enfin, elle expose que les défendeurs n’ont eu de cesse de solliciter des permis de construire modificatifs pour faire évoluer leur projet, remettant ainsi en question la réalisation d’une activité agricole et les intentions des défendeurs.
Au soutien de sa demande subsidiaire et en vertu de l’article 837 du code de procédure civile, la commune de [Localité 10] fait valoir qu’un renvoi de l’affaire au fond apparaît nécessaire si le trouble manifestement illicite n’était pas suffisamment établi.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience du 10 décembre 2025, Madame [P] [E] et Monsieur [I] [H] sollicitent de :
— Déclarer la demande principale de la commune de [Localité 10] sans objet ;
— Déclarer irrecevables les demandes tendant à faire trancher la prétendue caducité du permis de construire, l’examen de refus de permis modificatifs, l’appréciation de la conformité au PLU, la réalité ou non d’une exploitation agricole, ainsi que l’ensemble des griefs nouveaux portants sur les éléments non visés dans l’assignation ;
— Débouter la commune de [Localité 10] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la commune de [Localité 10] à payer à Madame [P] [E] et Monsieur [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions et se fondant sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, les défendeurs font valoir que les constructions érigées sur leur terrain ont été retirées et qu’en l’absence d’un trouble subsistant, la demande de la commune doit être déclarée sans objet. Pour soutenir l’absence d’un trouble manifestement illicite, Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] exposent que la commune de [Localité 10] fonde son action exclusivement sur des constatations anciennes ou inexactes, réalisées en août et septembre 2023, alors que le chalet en bois et l’abri de jardin ont été démolis dès septembre 2024, avant même l’introduction de l’assignation. Ils ajoutent que les objets prétendument laissés à l’abandon ont été intégralement enlevés. Ils soutiennent que la seule construction présente sur la parcelle est un bâtiment agricole en parpaings, dépourvu de toiture, de portes, de fenêtres et de tout aménagement intérieur qui correspond au hangar agricole de 60 m2 autorisé par le permis de construire délivré le 15 juin 2021. Ils ajoutent que le poulailler, l’abri technique ou encore l’enclos présents sur le terrain constituent des installations indissociables de l’activité avicole de Monsieur [I] [H] et ne sauraient être qualifiées de constructions illicites ni constituer un trouble manifestement illicite. De plus, ils contestent résider sur la parcelle et indiquent justifier d’une domiciliation effective sur la commune de [Localité 15]. Enfin, Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] allèguent que la commune de [Localité 10] est incapable de désigner précisément les constructions illégales qu’elle entend voir démolir. Dans ces conditions, ils indiquent que le trouble est révolu et que le juge des référés ne peut statuer sur un trouble passé.
S’agissant des prétentions nouvelles de la commune de [Localité 10] et en vertu des articles 65 et 70 du code de procédure civile, les défendeurs allèguent que les demandes tendant à la contestation de la validité du permis de construire, l’appréciation de son éventuelle caducité, l’analyse des refus des permis modificatifs, l’appréciation du caractère effectif ou non de l’exploitation agricole sont irrecevables en ce qu’elles ne figurent pas dans l’assignation initiale et au surplus relèvent du contentieux administratif.
SUR CE,
A titre liminaire, sur l’irrecevabilité des demandes additionnelles de la commune de [Localité 10]
En vertu de l’article 65 du code de procédure civile, constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
L’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la contestation de la validité du permis de construire, l’appréciation de son éventuelle caducité, l’analyse des refus des permis modificatifs, l’appréciation du caractère effectif ou non de l’exploitation agricole ne constituent pas des demandes additionnelles venant modifier les prétentions antérieures de la commune de [Localité 10], mais se présentent comme des moyens à l’appui de sa demande initiale tendant à la démolition et à la remise en état de la parcelle litigieuse.
Ainsi, Monsieur [H] et Madame [E] seront déboutés de leur demande d’irrecevabilité.
Sur la demande de destruction, d’évacuation et de remise en état sous astreinte
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est de jurisprudence constante que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation évidente d’une règle de droit.
En l’espèce, la commune de [Localité 10] caractérise l’existence d’un trouble manifestement illicite par l’implantation d’une habitation légère de loisirs, laquelle ne peut légalement être maintenue sur une parcelle classée en zone agricole, mais également par l’édification d’une construction en parpaings non conforme au permis de construire délivré le 15 juin 2021 ainsi que par la présence sur le terrain de déchets, d’un véhicule stationné sans autorisation et d’une remorque.
S’agissant de la présence d’une habitation légère en bois, la demanderesse verse aux débats un procès-verbal de constatation établi par la police municipale de la commune de [Localité 8] en date du 26 septembre 2023 duquel il ressort que le 27 août 2023 étaient présents sur la parcelle litigieuse une habitation légère de loisirs ainsi qu’un abri de jardin.
Toutefois, il résulte des photographies produites par la commune de [Localité 10] en date du 23 septembre 2025 que la construction légère et l’abri de jardin ont été retirés du terrain. Cette démolition est également établie par le procès-verbal de constat dressé par Madame [R] [V], commissaire de justice, les 12 et 23 septembre 2025 et versé aux débats par les défendeurs.
Si Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] produisent des attestations faisant état du retrait de ces constructions en octobre 2024, force est de constater que l’habitation légère en bois a été retirée par les défendeurs à la date de la présente décision.
En outre, le procès-verbal établit qu'« aucune installation ne permet de vivre sur le terrain ». Les défendeurs justifient par ailleurs d’une adresse sise [Adresse 2] à [Localité 15] et produisent à cet égard un contrat de bail, une attestation d’assurance habitation ainsi qu’une facture d’électricité.
Dès lors, compte tenu de la démolition du chalet en bois et de l’abri de jardin et en l’absence d’atteinte aux règles d’urbanisme, l’illicéité du trouble allégué n’apparaît pas manifeste de ce chef.
S’agissant de la construction en parpaings, il ressort de l’ensemble des écritures et des éléments versés aux débats que la commune de [Localité 10] ne conteste pas que les travaux ont été engagés alors que le permis de construire était en cours de validité.
En effet, un permis de construire autorisant Monsieur [I] [H] à édifier un hangar de 60m2 destiné à une activité agricole d’élevage de poules pondeuses et poulets de chair a été délivré le 15 juin 2021.
La présence de fondations d’une construction ressort du procès-verbal de constatation de la police municipale du 23 septembre 2023, permettant ainsi d’établir que les travaux ont débuté avant l’expiration du délai de validité de trois ans du permis de construire.
Il convient par ailleurs de relever que les travaux sont actuellement interrompus, ainsi qu’il ressort notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice, sans que les défendeurs n’allèguent qu’une reprise des travaux serait envisagée.
Au demeurant, il ressort des éléments versés aux débats que les travaux ont été réalisés sur la base d’un permis de conduire valide. Les refus de permis de construire modificatifs ne permettent pas d’établir que ladite construction est contraire aux règles d’urbanisme. Si la commune fait valoir que certaines prescriptions du permis, telles que l’obtention d’une permission de voirie ou d’une demande d’alignement n’auraient pas été respectées, ces manquements, qui ne sont pas démontrés, ne constituent pas une violation évidente et immédiate des règles d’urbanisme.
Au surplus, le moyen selon lequel la construction édifiée ne serait pas conforme au permis de conduire délivré n’est étayé par aucun élément objectif versé aux débats. Dès lors, ce moyen est inopérant et ne saurait être retenu par le juge des référés, étant juge de l’évidence.
Dans ces conditions, la présence d’une construction en parpaings ne constitue pas, en l’état, une infraction aux règles d’urbanisme et ne saurait, par conséquent, caractériser un trouble manifestement illicite.
Enfin, s’agissant de la présence alléguée de déchets et d’un véhicule sur la parcelle litigieuse, la commune de [Localité 10] se fonde sur des photographies datées du 23 septembre 2025, lesquelles font apparaître la présence d’un véhicule et de divers matériels entreposés sur le terrain.
Toutefois, ces seules photographies ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence de déchets de nature à caractériser un trouble manifestement illicite.
En outre, le constat dressé par le commissaire de justice le même jour fait état de l’évacuation des détritus et de la présence uniquement de quelques parpaings, lesquels ne sauraient, à eux seuls, être constitutifs d’un trouble manifestement illicite.
Si les défendeurs allèguent que le véhicule a été retiré et produisent à cet égard une attestation de Monsieur [T] [S], affirmant avoir assisté au déplacement dudit véhicule le 23 novembre 2025, il demeure que les photographies versées aux débats et non datées apparaissent insuffisantes pour établir que le véhicule a été effectivement enlevé.
Cependant, le trouble manifestement illicite suppose la violation évidente d’une règle de droit, condition qui fait défaut en l’espèce.
L’illicéité du trouble allégué n’étant pas manifeste, il n’y a donc pas lieu à référé sur le fondement de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile.
Sur la demande de destruction d’office
La commune de [Localité 10] sollicite que soit ordonnée par le juge des référés la destruction d’office du chalet et de l’ensemble des constructions érigées illégalement à défaut d’exécution par les défendeurs dans le délai imparti.
Compte tenu de l’absence de trouble manifestement illicite caractérisé, il n’y a donc pas lieu à référé de ce chef.
Sur la demande subsidiaire de renvoi devant le juge du fond
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire saisi en référé peut, à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
Dès lors que le caractère d’urgence n’est pas établi, la demande subsidiaire de la commune de [Localité 10] ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
EN CONSÉQUENCE
Valérie Ducam, Vice-présidente, statuant en référé, par décision contradictoire, susceptible d’appel et assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Vu l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] de leur demande d’irrecevabilité des demandes additionnelles de la commune de [Localité 10] ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 10] tendant à enjoindre, sous astreinte, à Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] à procéder à la destruction du chalet en bois et de l’ensemble des constructions érigées en méconnaissance du permis de construire n°PC 030 112 21 N0006 délivré le 15 juin 2021 et du plan local d’urbanisme sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] sise au lieu-dit " [Localité 14] " à [Localité 11], à l’évacuation des habitants et à procéder à la remise en l’état naturel de la parcelle ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la commune de [Localité 10] à ordonner la destruction d’office du chalet en bois et de l’ensemble des constructions érigées illégalement ;
DÉBOUTONS la commune de [Localité 10] de sa demande subsidiaire de renvoi de l’affaire devant le juge du fond ;
DÉBOUTONS la commune de [Localité 10] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Monsieur [I] [H] et Madame [P] [E] de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Atlantique ·
- Assainissement ·
- Rapport
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Assignation
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Professeur ·
- Demande ·
- Anesthésie ·
- Provision ·
- Contestation sérieuse ·
- Procédure civile ·
- Contestation ·
- Trouble neurologique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Assemblée générale
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Renvoi ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- En l'état ·
- Date ·
- Haïti
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pharmacie ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause pénale ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur ·
- Litige ·
- Non-salarié ·
- Assurance maladie ·
- Article 700 ·
- Instance ·
- Procédure ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émargement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Établissement hospitalier ·
- Surveillance ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Date ·
- Recours ·
- Cliniques ·
- Assesseur ·
- Consultation ·
- Partie ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.