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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 8 avr. 2025, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2WJ
NAC : 53B 0A
JUGEMENT
Du : 08 Avril 2025
S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE
Rep/assistant : Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Monsieur [F] [H]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 08 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 08 Avril 2025
A :Me Lionel DUVAL,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, Greffier lors des débats; et de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier lors du délibéré,
Après débats à l’audience du 11 Février 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 08 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La S.A.S. EOS FRANCE, venant aux droits de la SA CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est 74 rue de la Fédération – 75015 PARIS, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [H], demeurant 5 Place du 8 Mai 1945 – 63910 VERTAIZON
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable du 12 septembre 2018, COFIDIS aux droits de laquelle vient EOS France a consenti à M. [H] et Mme [T] [N] un crédit renouvelable n°28968000653698 d’un montant maximum de 3 000 € et au taux débiteur annuel de 19,31%.
Par avenant du 12 août 2020, COFIDIS a consenti à M. [H] une augmentation du plafond du crédit portant celui-ci à 6 000 €.
Plusieurs échéances du crédit n’ayant pas été honorées, la banque a adressé un courrier de mise en demeure par pli recommandé avisé le 28 août 2023 mais non réclamé. Elle s’est prévalue de la déchéance du terme par courrier recommandé avisé le 20 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, la COFIDIS a fait assigner M. [H] d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et sollicite sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement :
— d’une somme de 7 089,70 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 23 mars 2024 jusqu’à parfait paiement,
— d’une somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles,
— des dépens.
A l’audience du 11 février 2025 à laquelle l’affaire a été utilement évoquée, le juge a invité les parties à présenter leurs observations sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ; sur l’éventuelle irrecevabilité de l’action en raison de sa forclusion ainsi que sur les moyens entrainant la nullité ou la déchéance du droit aux intérêts tirés des dispositions impératives du code de la consommation.
EOS France, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa prétention en paiement, l’organisme de crédit met en avant la défaillance du débiteur dans le remboursement des échéances contractuelles.
S’agissant de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, elle soutient avoir respecté ses obligations précontractuelles tant lors de l’établissement du contrat initial que lors de la conclusion de l’avenant (remise d’une FIPEN conforme, établissement d’une fiche de dialogue, remise d’une notice d’assurance, vérification de la solvabilité de l’emprunteur, consultation du FICP à l’établissement du contrat puis chaque année…).
M. [H] régulièrement assigné à étude n’a pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 08 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la clause de déchéance du terme
En vertu de l’article R632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. »
Selon l’article L212-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
En l’espèce, il convient d’étudier le dernier contrat signé par M. [H], à savoir celui du 12 août 2020 qui est celui qui, modifiant le contrat initial, énonce les stipulations applicables entre les parties.
La clause de déchéance insérée à ce contrat, dans la partie résiliation, précise que le prêteur pourra résilier le contrat notamment dans le cas de plusieurs mensualités impayées après une mise en demeure restée infructueuse. Il est également stipulé que, dans ce cas, il exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Cette stipulation qui détaille ce qui constitue une défaillance de l’emprunteur, en l’occurrence plusieurs mensualités impayées, impose en outre un formalisme particulier au prêteur à savoir mise en demeure avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Cependant, il n’est prévu aucun délai sans réaction de la part de l’emprunteur ensuite de la mise en demeure et à l’issue duquel le prêteur serait bien fondé à se prévaloir de la défaillance de celui-ci.
Aussi en application de cette clause, le prêteur pourrait décider de se prévaloir immédiatement de la clause de déchéance après l’envoi d’une mise en demeure purement formelle, aggravant ainsi soudainement les conditions de remboursement de l’emprunteur, sans qu’il n’ait de possibilité de remédier à ses effets.
Toujours est-il qu’au regard des conditions contractuelles, la faculté de prononcer la déchéance du terme qui suppose plusieurs défaillances successives du débiteur demeure limitée à un cas d’inexécution par le consommateur revêtant un caractère suffisamment grave au regard de la durée du contrat (reconductible sans limite de temps) et du montant du prêt (6 000 €).
Il n’y a donc pas lieu de retenir le caractère abusif de cette clause et l’organisme de crédit était bien fondée à s’en prévaloir.
Sur les sommes dues
En vertu de l’article L312-16 du code de la consommation : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, (FICP) sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. »
En vertu de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Par ailleurs, les articles L312-16 et L341-2 du code de la consommation (dans leur version désormais en vigueur) transposent, en droit français, les articles 5 et 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs.
La CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 en vertu duquel les sanctions prononcées doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction constatait que dans ce cas, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, il est notamment versé aux débats :
Les deux offres préalables de crédit, le fichier de preuve de signature électronique se rapportant à l’avenant, deux fiches de dialogue établies à la signature de chaque contrat,le justificatif de consultation du FICP à la signature de chaque contrat puis chaque année lors de leur renouvellement,la notice d’assurance remise lors de la conclusion du premier contrat,deux FIPEN,les lettres de reconduction du contrat,le décompte de créance,l’historique de compte,les courriers de mise en demeure (préalable à la déchéance et prononçant la déchéance)
Il s’avère que le prêteur n’a vérifié la solvabilité de M. [H] qu’à l’appui de fiches de dialogue établies tant à la conclusion du contrat initial qu’à la conclusion de son avenant. Il convient de relever que ces fiches n’ont qu’une valeur déclarative et doivent être complétées par d’autres éléments objectifs d’information. En l’occurrence, le prêteur verse également trois fiches de paie remises par M. [H] mais celles-ci sont illisibles et ne permettent pas de s’enquérir des ressources de l’intéressé à une période donnée. Ces éléments d’information sont donc insuffisants quant à la solvabilité de l’emprunteur et EOS doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Aussi, M. [H] n’est tenu qu’au remboursement du financement depuis l’origine (10 107,16 €) dont doivent être déduits tous les paiements depuis l’origine (8 059,56 €) et à l’exclusion de toute autre somme, notamment les indemnités d’assurance, les frais ou l’indemnité sur capital.
Il est ainsi redevable d’une somme de 2 047,6 € au titre des sommes restant dues du contrat de crédit renouvelable.
Par ailleurs, le taux d’intérêt du contrat de crédit à savoir 19,31 % est largement supérieur au taux d’intérêt légal actuel, y compris en cas de majoration de 5 points si le débiteur s’asbtenait de régler sa condamnation dans le délai de deux mois, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est une sanction suffisamment efficace sans qu’il n’y ait lieu de priver EOS du bénéfice de l’intérêt légal.
Ce taux d’intérêt courra à compter du 23 mars 2024, conformément à la demande d’EOS, étant relevé que la première mise en demeure valable remonte au 20 septembre 2023, soit une date antérieure.
En conséquence, Monsieur [F] [H] sera condamné à payer à EOS, au titre du crédit n°28968000653698, la somme 2 047,6 euros, avec intérêt à taux légal à compter du 23 mars 2024.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [H] succombe à l’instance ce qui implique qu’il supportera la charge des dépens.
La situation économique des parties justifie que ne soit pas prononcée de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qu’il conviendra de rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
DIT que la clause de déchéance du terme stipulée par la société COFIDIS aux droits de laquelle vient la société EOS au contrat de prêt n°28968000653698 consenti à Monsieur [F] [H] le 08 février 2019 est valide,
DIT que la société EOS est déchue de son droits aux intérêts conventionnels,
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] à payer à la SOCIÉTÉ EOS la somme de 2 047,6 euros, au titre des sommes restant dues s’agissant du crédit n°28968000653698, avec intérêts à taux légal à compter du 23 mars 2024,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [F] [H] au paiement des entiers dépens de l’instance,
RAPPELLE la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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