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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 28 août 2025, n° 24/03940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/03940 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 19 Mai 2025
Minute n°25/689
N° RG 24/03940 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUC6
le
CCC : dossier
FE :
— Me BARTOLI
— Me TURPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.D.C. SDC OREE DU BOIS IV représenté par son syndic en exercice, la société G.S.I
[Adresse 2]
représenté par Me Jean-toussaint BARTOLI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [I] [L]
[Adresse 3]
représenté par Me Sandrine TURPIN, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
Madame [C] [F] [V] [O]
divorcée [L]
[Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 03 Juin 2025,
GREFFIERES
Lors des débats Madame KILICASLAN, Greffière et du délibéré : Madame CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Présidente, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière
****
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [L] et Mme [C] [V] [O] divorcée [L] (ci-après les consorts [M] [O]) sont propriétaires des lots n°70 et 107 correspondant à un appartement et un parking au sein de l’ensemble immobilier résidence l'[6] du bois sise [Adresse 1] à [Localité 5] placé sous le statut de la copropriété et dont le syndic est la société GSI.
Les consorts [M] [O] ne s’acquittent pas régulièrement de leurs charges de copropriété.
Par courrier du 10 mars 2023, 11 juin 2023, 23 novembre 2023, 5 janvier 2024, 6 mars 2024, 19 avril 2024 et 14 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence l'[6] du bois sise [Adresse 1] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a mis en demeure les consorts [M] [O] de bien vouloir régler leurs charges.
Par deux actes de commissaire de justice du 9 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les consorts [M] [O] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 29 127,78 € au titre des charges de copropriété les travaux du au 1er août 2024, 210 € au titre des frais de recouvrement et 2000 € à titre de dommages-intérêts.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de bien vouloir :
« CONDAMNER solidairement Mme [C] [F] [V] [O] et M. [I] [L] à [Localité 7], immatriculé sous le numéro AB5693015, représenté par son syndic en exercice, la société G.S.I les sommes suivantes :
— 210 € au titre des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, voire subsidiairement à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— 2 000 € à titre de dommages et intérêts,
— 2 280 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit ; à défaut, l’ORDONNER,
CONDAMNER in solidum Mme [C] [F] [V] [O] et M. [I] [L] au paiement des entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Jean-Toussaint BARTOLI, avocat au Barreau du Val de Marne, selon les dispositions de l’article 699 du CPC ».
Le syndicat des copropriétaires indique que les charges de copropriété ont été réglées suite à la vente des lots intervenue par acte authentique du 4 novembre 2024 dans le cadre de la procédure de divorce des consorts [M] [O], de sorte qu’il abandonne sa demande en paiement de la somme de 29 127,78 €.
Le syndicat des copropriétaires fonde sa demande en paiement de la somme de 210 euros au titre des frais de recouvrement sur les dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Il sollicite le paiement d’une indemnité de 2000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la carence des consorts [M] [O] à leurs obligations essentielles en leur qualité de copropriétaires indiquant que les finances de la copropriété ont été désorganisées et obérées par les autres copropriétaires qui ont dû faire l’avance des fonds.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, M. [L] demande au tribunal de bien vouloir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir qu’il n’a pas eu connaissance de certaines mises en demeure dès lors qu’à compter du troisième trimestre 2022 il ne résidait plus dans le bien contenu de la procédure de divorce et de la décision provisoire d’attribution du logement à Mme [V] [O] dès le 29 mars 2019.
Sur la demande indemnitaire, il fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas en quoi le défaut de paiement des charges de copropriété a causé un préjudice distinct du retard déjà et prépare des intérêts au taux légal.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Régulièrement assignée, Mme [V] [O] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La clôture est intervenue le 19 mai 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 3 juin 2025, et mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
Le syndicat des copropriétaires réclame le paiement de la somme de 210 € correspondants à une mise en demeure du 10 mars 2023 (30 €), une mise en demeure du 14 juin 2023 (30 €), une mise en demeure du 23 novembre 2023(30 €),, des frais du 5 janvier 2024 (30 €), une mise en demeure du 6 mars 2024 (30 €), des frais du 19 avril 2024 (30 €) et mise en demeure du 14 juin 2024 (30 €).
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires verse aux débats l’ensemble des mises en demeure dont il réclame le paiement ainsi que le contrat du syndic en date du 22 mars 2022 prenant effet le 1er avril 2022 et fin le 31 mars 2025 duquel il ressort que les mises en demeure sont facturées par le syndic à hauteur de 30 € TTC.
Il en résulte qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires concernant les mises en demeure, à savoir en lui allouant la somme de 150 € correspondants à cinq mises en demeure.
En revanche, les frais facturés à hauteur de 30 € ne sont pas justifiés de sorte que le syndicat des copropriétaires sera débouté sur ce point.
En conséquence, les consorts [M] [O] seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 150 € au titre des frais de recouvrement.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la responsabilité civile est susceptible d’être engagée en présence d’une faute et d’un préjudice unis par un lien de causalité.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se borne à affirmer avoir subi un préjudice du fait de l’absence de paiement de ses charges de copropriété par les consorts [M] [O] sans toutefois faire la démonstration des difficultés de gestion que cela a pu générer et dont il se prévaut pour solliciter l’octroi de cette indemnité.
En conséquence, compte tenu de ces éléments, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation des consorts [M] [O] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les consorts [M] [O] partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maître Jean [Localité 8] BARTOLI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice.
Les consorts [M] [O] seront par conséquent condamnés in solidum à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2280 euros en contribution à ses frais irrépétibles d’instance.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
CONDAMNE solidairement M. [I] [L] et Mme [C] [V] [O] divorcée [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence l'[6] du bois sise [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société GSI la somme de 150 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence l'[6] du bois sise [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société GSI de sa demande de condamnation de M. [I] [L] et Mme [C] [V] [O] divorcée [L] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [L] et Mme [C] [V] [O] divorcée [L] aux dépens de l’instance, qui seront directement recouvrés par Maître Jean [Localité 8] BARTOLI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [L] et Mme [C] [V] [O] divorcée [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence l'[6] du bois sise [Adresse 1] à [Localité 4] représenté par son syndic la société GSI la somme de 2280 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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