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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBWS-W-B7I-EE6P
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 Septembre 2025
N° de minute : 25/00142
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur salarié : Pascal PELLORCE
Greffière : Madame BENNOURINE-HAOND
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Juin 2025
ENTRE :
Madame [H] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Maître Stéphanie DELOCHE – Barreau de Privas
ET :
S.A.S. [10] ([8])
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Pierre LEMAN – Barreau de Nice
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [V] a été embauchée en qualité de vendeuse par la société [11], devenue la société [10] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 12 décembre 2019, Madame [V] a établi une déclaration d’accident de travail au titre d’un malaise survenu le 20 septembre 2019.
Le certificat médical initial établi le 20 septembre 2019 fait état de “Sévices psychologiques avec anxiété réactionnelle et troubles du sommeil”.
L’accident du 20 septembre 2019 a été pris en charge par la [5] ([6]) de l’Ardèche au titre de la législation sur les risques professionnels et l’état de santé de Madame [V] a été déclaré consolidé avec séquelles le 30 novembre 2020.
Par jugement du 15 avril 2021, la présente juridiction a déclaré inopposable à l’égard de la société [10] la décision de la [7] de prise en charge de l’accident du 20 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 décembre 2022, Madame [V] a sollicité auprès de la [7] la mise en oeuvre d’une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant son accident du travail du 20 septembre 2019.
La [6] a établi un procès-verbal de non-conciliation le 10 janvier 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2024, Madame [V] a saisi la présente juridiction d’une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, Madame [H] [V] demande au tribunal de juger qu’elle a été victime d’un accident du travail le 20 septembre 2019, de juger que cet accident est dû à la faute inexcusable de son employeur, d’ordonner la majoration de la rente à son taux maximum, d’ordonner une mesure d’expertise médicale aux fins d’évaluation de ses préjudices, de débouter la société [10] de l’intégralité de ses demandes, notamment celle au titre de l’amende civile, et de condamner cette dernière au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [V] soutient qu’elle dispose de la qualité de salariée contrairement à ce que soutient la société [10] comme en atteste la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 20 septembre 2019 par la [6]. Elle fait valoir, sur le fondement de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, que l’accident est survenu alors qu’elle se trouvait sur son lieu de travail et au temps de travail, qu’elle n’avait pas été avisée de son licenciement au préalable et qu’elle a été victime d’un malaise lors de la remise de sa lettre de licenciement. Elle ajoute que l’annonce d’un licenciement après 26 années d’exercice en adoptant une attitude menaçante cause nécessairement un choc émotionnel et que l’employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée étant précisé qu’elle n’a pas été destinataire du courrier de licenciement ni même de l’avis de passage et qu’elle ne s’attendait pas à faire l’objet d’un licenciement compte tenu de son maintien à son poste de travail jusqu’à la notification de son licenciement. Elle ajoute que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la préserver de ce risque à défaut d’avoir désactivé son badge, de l’avoir prévenue oralement et de l’avoir mise à pied. Elle expose enfin que la procédure intentée par elle n’est en rien abusive puisque la [6] a reconnu le caractère professionnel de son accident du 20 septembre 2019 et que la décision du 15 avril 2021 ne lui est pas opposable.
En défense, la société [10] demande au tribunal de juger que les faits survenus le 20 septembre 2019 ne sont pas constitutifs d’un accident du travail, de juger que la demande de Madame [V] est prescrite, de juger qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable et de condamner Madame [V] à une amende civile de 10 000 €, au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La société [10] fait valoir, sur le fondement des articles L.411-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [V] ne disposait plus de qualité de salariée à la date du 20 septembre 2019 compte tenu de l’envoi de son courrier de licenciement le 18 septembre 2019, emportant la rupture de son contrat de travail, et qu’elle n’a effectué aucune prestation de travail le 20 septembre 2019. Elle ajoute, au visa de l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, que l’action de Madame [V] est prescrite dans la mesure où son état de santé a été consolidé le 30 septembre 2020 et qu’elle a saisi la présente juridiction au mois d’avril 2024 seulement. Sur le fond, elle expose qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 20 septembre 2019 en l’absence de toute lésion de Madame [V] comme en atteste la vidéo de surveillance et le témoignage de Monsieur [Y]. Elle ajoute, sur le fondement des articles L.451-1 et L.452-1 du code de la sécurité sociale, qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à son encontre à défaut pour Madame [V] de disposer de la qualité de salariée et d’établir la matérialité de l’accident du travail. Elle expose enfin, au visa de l’article 32-1 du code de procédure civile, que la procédure de Madame [V] est abusive puisqu’elle sait depuis le jugement rendu le 19 décembre 2021 que son action est vouée à l’échec.
La [6] s’en rapporte à justice sur l’existence ou non d’une faute inexcusable et sollicite du tribunal, dans le cas où l’existence d’une faute inexcusable serait reconnue, qu’il condamne l’employeur au remboursement de toutes les sommes dont elle fera l’avance et qu’il ordonne la communication des coordonnées de la compagnie d’assurance garantissant le risque.
Elle fait valoir, au visa des articles L.411-1, L.452-1, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle s’en rapporte sur la demande de majoration de la rente ainsi que sur l’évaluation des préjudices réparables de Madame [V] et qu’elle dispose d’une action récursoire contre l’employeur dont la faute inexcusable est reconnue, à laquelle la société [10] ne peut s’opposer.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
Sur la qualité de salarié de Madame [V],
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, de l’un ou de l’autre sexe, salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ou la nature de leur statut.
Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L.4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L.4111-5 du code du travail précise que pour l’application des dispositions de la partie intitulée “Santé et sécurité au travail”, les travailleurs sont les salariés, y compris temporaires, et les stagiaires, ainsi que toute personne placée à quelque titre que ce soit sous l’autorité de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que celui qui exerce une action en faute inexcusable de l’employeur doit justifier de sa qualité d etravailleur au sens des dispositions précitées.
En l’espèce, il est acquis qu’à la suite d’un entretien préalable à un éventuel licenciement réalisé le 05 septembre 2019, la société [10] a notifié à Madame [V] son licenciement pour faute grave, lequel est d’effet immédiat à défaut de préavis, par courrier du 18 septembre 2019.
Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que lorsque Madame [V] s’est présentée le 20 septembre 2019, le courrier de notification ne lui étant pas encore parvenu, celle-ci s’est vue remettre sa lettre de licenciement en main propre, refuser l’accès à son poste de travail et inviter à quitter les locaux.
Il s’en déduit qu’à la date du 20 septembre 2019, Madame [V] ne disposait pas de la qualité de “travailleur” à défaut d’exercer une prestation de travail et de se trouver sous l’autorité de la société [10].
Compte tenu de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l’action de Madame [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] à l’origine du sinistre survenu le 20 septembre 2019.
Sur l’amende civile et la demande de dommages intérêts,
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’occurrence, l’exercice par Madame [V] d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10] malgré la décision rendue par la présente juridiction le 15 avril 2021 ne caractérise pas une circonstance de nature à faire dégénérer en faute l’exercice de son droit d’ester en justice puisque cette décision ne lui est pas opposable.
En conséquence, il convient de débouter la société [10] de ses demandes en condamnation de Madame [V] au paiement d’une amende civile ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [H] [V] supportera la charge des dépens.
Par ailleurs, il y a lieu de la condamner à payer à la société [10] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action de Madame [H] [V] en reconnaissance de la faute inexcusable de la société par actions simplifiée (SAS) [10] à l’origine du sinistre du 20 septembre 2019,
DEBOUTE la société par actions simplifié (SAS) [10] de sa demande indemnitaire et d’amende civile,
CONDAMNE Madame [H] [V] aux dépens,
CONDAMNE Madame [H] [V] à verser à la société par actions simplifiée (SAS) [10] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de Nîmes.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
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