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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, tprox, 1er sept. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PONTARLIER
1 Place Villingen-Schwenningen
25300 PONTARLIER
☎ : 03.81.38.63.00
✉ : tprx-pontarlier@justice.fr
AFFAIRE N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-E53W
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Mr et Mme [L]
Copie exécutoire délivrée le
à
— Me MEZEY
CONTENTIEUX CIVIL – PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT
RENDU LE 01 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Ayant son siège social 1 Rue Victor Basch
CS 7000
91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANÇON
ET
DÉFENDEURS :
Madame [I] [O] épouse [L]
née le 14 Avril 1979 à BOULOGNE SUR MER (62200)
Monsieur [C] [L]
né le 26 Juillet 1978 à BOULOGNE SUR MER (62200)
Demeurant 6 rue COURBET
Lotissement BELLEVUE
25510 PIERREFONTAINE-LES-VARANS
comparants en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Thibaut GOURHAND Juge
Greffier : Nicole CHEVASSU,
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 12 mai 2025, et mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 01 Septembre 2025.
JUGEMENT Contradictoire, en PREMIER ressort rendu par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 février 2021, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a consenti dans le cadre d’un regroupement de crédits à M. [C] [L] et Mme [I] [L] un crédit à la consommation d’un montant de 44 844,12 euros, remboursable en 144 mensualités de 365,49 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 3,970 % et un taux annuel effectif global de 5,029 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juillet 2024, mis en demeure M. [C] [L] et Mme [I] [L] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 26 décembre 2024, le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a ensuite fait assigner M. [C] [L] et Mme [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontarlier, afin d’obtenir la constatation de la déchéance du terme ou de la prononcer, et leur condamnation solidaire à lui payer les sommes37 627,58 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 25 février 2021, dont 2 694,70 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 3,970 % à compter de la mise en demeure,500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025. La juridiction a remis aux parties un jugement avant dire droit daté du même jour, qui a soulevé d’office :
La nullité du contrat, compte tenu du paiement survenu avant l’expiration du délai prévu à l’article L. 312-25 du code de la consommation, éventuellement prorogée au premier jour ouvrable, en application de l’article 642 du code de procédure civileLa forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation, compte tenu de la date du premier incident de paiement non régularisé, qui peut être située au 1er janvier 2024.L’irrecevabilité de la demande au titre du capital restant dû, compte tenu de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme (art. L.312-36 du code de la consommation)La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence d’offre initiale (art. L. 312-18 et L.312-28 du code de la consommation)Absence de notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Absence de fiche d’informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif des explications fournies à l’emprunteur (art. L.312-14 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation)Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l’octroi du crédit (art. L.312-16 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, d’au moins un des éléments essentiels (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du taux annuel effectif global, avec toutes les hypothèses de calcul (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des frais de dossier (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, du droit de l’emprunteur de souscrire une assurance équivalente à celle proposée, auprès de l’assureur de son choix (art. L.312-29 du code de la consommation)Défaut de mention, dans le contrat, des modalités de remboursement anticipé du crédit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la notice d’assurance (art. L.312-29 du code de la consommation)Non-respect des mentions obligatoires dans la fiche d’informations pré-contractuelles (art. L.312-12 et R.312-2 et s. du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : taille des caractères inférieure au corps huit (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation)Absence de bordereau de rétractation joint au contrat, ou non-conformité du bordereau au modèle-type (art. L.312-21 et R.312-9 du code de la consommation)Irrégularité de la présentation du contrat : absence d’encadré en caractères plus apparents avec les éléments essentiels du contrat (art. L.312-28 et R.312-10 du code de la consommation).
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les parties ont été informées de leur droit de solliciter un renvoi pour répondre à ces moyens, mais elles ont demandé que le dossier soit retenu à l’audience
Le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE soutient que le droit de la consommation a été respecté.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions du créancier, le tribunal renvoie, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
M. [C] [L] et Mme [I] [L] reconnaissent le principe de leur dette mais sollicitent des délais de paiement compte tenu de leur situation financière. Ils indiquent qu’ils ont eu un problème de trésorerie en janvier 2024, et la banque n’a pas voulu décaler les mensualités. Ils indiquent percevoir respectivement des revenus de 2 400 euros et 1 300 euros. Ils ont un crédit immobilier de 1 200 euros et un crédit voiture de 690 euros.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 25 février 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la nullité du contrat :
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cet article a été inséré par le législateur dans la section du code de la consommation relative à la formation du contrat de crédit et l’article L.312-24 du même code précise que le contrat ne devient parfait que si l’emprunteur n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation.
Il se déduit de ces dispositions que le respect de l’article L.312-25 du code de la consommation est une condition de la validité du contrat. Il s’agit, en effet, d’une disposition destinée à protéger la validité du consentement du consommateur et à la réalité d’une faculté de rétractation qui ne soit pas altérée par la jouissance immédiate du capital qu’il souhaite emprunter.
Au surplus, ces dispositions étant d’ordre public, leur violation doit être sanctionnée par la nullité du contrat ou de la stipulation contractuelle contraire, conformément à l’article 6 du code civil.
En l’espèce, en dépit de la demande figurant dans le jugement avant dire droit, la société de crédit produit un historique comptable qui n’indique pas la date de remise des fonds à l’emprunteur, mais uniquement les événements liés au paiement des échéances de crédit. Cet historique incomplet ne permet pas à la juridiction de vérifier que l’organisme de crédit a bien respecté le délai de 7 jours précité.
Il s’en déduit que le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a violé les dispositions d’ordre public de l’article L. 312-25 du code de la consommation.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, il convient de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions précitées, et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant sa conclusion.
Au regard du décompte versé aux débats, après imputation sur le capital prêté (40 844,12 euros) de tous les versements effectués à quelque titre que ce soit par M. [C] [L] et Mme [I] [L] (14 859,74 euros), il y a lieu de condamner ces derniers à restituer au CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 25 984,38 euros.
La nullité étant imputable au prêteur, il convient, en outre, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
2. Sur les délais de paiement :
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [C] [L] et Mme [I] [L], il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] et Mme [I] [L], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer au CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat du 25 février 2021 est nul pour avoir été conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [I] [L] à payer au CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 25 984,38 euros (vingt-cinq mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros et trente-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [C] [L] et Mme [I] [L] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 1 083 euros au minimum (mille quatre-vingt-trois euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [I] [L] à payer à le CRÉDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [C] [L] et Mme [I] [L] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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