Infirmation partielle 29 juin 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 13/12293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12293 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 3 octobre 2013, N° 12/00569 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 29 Juin 2016
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/12293
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 octobre 2013 par le conseil de prud’hommes de LONGJUMEAU – section encadrement – RG n° 12/00569
APPELANTE
Madame H D-E
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Me Catherine GUILLOTIN LE JOUAN, avocat au barreau de PARIS, E1135
INTIMEE
SA Z A
XXX
XXX
représentée par Me Alexandra JONGIS, avocat au barreau de PARIS, B0802
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Christine LETHIEC, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Groupement d’intérêt Public le Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (Z) a été créé par la loi du 4 janvier 1993 qui a prévu la séparation de l’activité transfusionnelle désormais confiée à l’EFS ( Etablissement Français du Sang) de celle des médicaments dérivés du sang humain (dits dérivés stables), ces derniers, devenant des médicaments, ont été confiés au Z alors que précédemment ces deux activités étaient du ressort du CNTS (Centre National de transfusion Sanguine).
Le GIE Z est devenu une société anonyme dont les capitaux sont totalement détenus par l’Etat avec création de plusieurs filiales, notamment Z Biomédicaments et Z Biotechnologies.
Mme H D-E a été embauchée par le GIE le Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (Z), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 2 novembre 1994 pour y exercer les fonctions de chef de gamme de produits, coefficient 450, position Cadre, en application de la convention collective de l’industrie pharmaceutique et en contrepartie d’une rémunération mensuelle brute de 320 000 Frs pour une durée mensuelle de travail 169 heures.
Aux termes d’un avenant au contrat de travail, signé le 8 mars 2004, la salariée se voyait allouer un bonus annuel en sus de sa rémunération fixe de 3.000 € pour rémunérer l’atteinte d’objectifs négociés en début d’année avec le supérieur hiérarchique.
Par un avenant signé le 14 mars 2006, Mme H D-E était nommée directeur du service vigilance et publicité à compter du 18 mars 2006.
Sa classification passait au groupe VIII de la convention collective précitée et sa rémunération mensuelle brute était fixée à 6 834 €, outre une prime d’un montant de 6.000 € correspondant au «' target bonus ».
Par un avenant signé le 3 avril 2007, Mme H D-E était nommée directeur des affaires médicales à compter du 1er Avril 2007de la société Z A, elle n’était plus astreinte au contrôle journalier de son temps de travail du fait de sa qualité de cadre dirigeant, membre du comité exécutif.
Sa classification passait au Groupe X de la convention collective précitée et sa rémunération mensuelle brute était fixée à 7 500 €, outre une prime d’un montant de 10.000 € correspondant au «target bonus » déterminé selon les résultats de l’entreprise et la réalisation des objectifs individuels.
Le 20 mars 2009, la société Z A et Mme H D-E signaient un contrat aux termes duquel cette dernière était nommée «European Qualified Person for Pharmacovigilance», poste qu’elle occupait par intérim depuis le 1er janvier 2009 et sa rémunération mensuelle brute pour cette fonction était fixée à 500€.
Conformément aux stipulations contractuelles prévoyant que cette nomination était révocable par chacune des parties sous délais ou préavis d’un mois et sans indemnité, la salariée a informé sa hiérarchie, par courrier recommandé du 21 octobre 2009, qu’elle entendait mettre fin à ses fonctions d’EU-QPPV à l’expiration du délai imparti.
Mme H D-E confirmait cette décision par courriel adressé au président directeur général, M. X Y , le 10 novembre 2011.
L’entreprise employait, au jour de la rupture, plus de dix salariés.
Par lettre recommandée du 2 décembre 2011, la société Z A a convoqué Mme H D-E à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 décembre 2011.
Un licenciement a été notifié à l’intéressée par courrier recommandé du 20 décembre 2011, rédigé en ces termes :
«'A compter du 16 avril 2007, vous avez été nommée au poste de directeur des affaires médicales au sein de la direction des affaires médicales, cadre dirigeant, groupe X, membre du comité exécutif.
En cette qualité, vous avez été nommée EU-QPPV le 20 mars 2009 à effet rétroactif au 1er janvier 2009, en charge de la coordination européenne de pharmacovigilance des médicaments.
Rapidement, ces deux fonctions sont devenues parfaitement indissociables et stratégiques pour le Z.
Conscient de l’importance de votre poste et du travail accompli, le Z vous a octroyé une augmentation significative de salaire à compter de janvier 2011 et l’intégralité du bonus auquel vous pouviez prétendre.
Votre mission au titre de l’année 2011 était en outre, de préparer la réforme de la pharmacovigilance à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en 2012.
Pour autant, vous avez cru devoir dans un tel contexte, présenter votre démission du poste de EU-QPPV le 21 octobre 2011.
Votre décision n’est pas acceptable tant sur la forme que sur le fond.
En effet, compte tenu de l’importance de vos fonctions, vous n’avez pas prévenu ni notre président, ni le directeur des ressources humaines de votre décision, vous contentant d’adresser un mail au président et au directeur des Ressources Humaines indiquant l’envoi d’un courrier de démission par courrier recommande avec A.R. le jour même. Un tel comportement est indigne d’un cadre dirigeant.
En outre, la fin de vos fonctions de EU-QPPV ne peut que remettre en cause vos fonctions de directeur des affaires médicales, ces deux fonctions ne pouvant plus perdurer indépendamment l’une de l’autre sans nous contraindre a une réorganisation en profondeur de nos structures.
Cette décision traduit également votre totale démotivation et remet en cause la confiance que nous vous avions accordée en vous donnant de telles responsabilités.
Enfin, votre décision cause un préjudice certain au Z qui doit pallier votre carence et faire face à l’entrée en vigueur de la loi des 2012.
Dans ces conditions, vous comprendrez qu’il ne nous est pas possible de maintenir votre contrat de travail, nous avons donc décidé de vous notifier par la présente, votre licenciement. »
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme H D-E a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau, lequel, par jugement rendu le 3 octobre 2013, a pris acte de la remise à la barre à la salariée d’un chèque de 5 743.38 € ( soit 6 200 € bruts) au titre du bonus 2011, outre un bulletin de paie de mai 2012, et a condamné la SA Z A à lui payer la somme de 110 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tout en la déboutant de ses autres demandes.
Le 24 décembre 2013, Mme H D-E a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2016 et soutenues oralement, Mme H D-E demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais de l’infirmer sur le quantum en condamnant la société Z A à lui verser la somme à ce titre de 226 992 € ;
— l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de ses autres demandes et, statuant à nouveau, de condamner la société Z A à lui régler les autres sommes de :
' 3 800 € de complément de bonus sur l’année 2011
' 2 162 € de complément d’indemnité de congés payés
' 110 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice relatif aux droits à la retraite
' 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 22 mars 2016 et soutenues oralement, la société Z A sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme H D-E est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle demande ainsi à la cour de débouter la salariée de sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, tout en le confirmant pour le surplus, et en condamnant cette dernière à lui payer 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées oralement lors de l’audience des débats.
SUR QUOI LA COUR
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute persiste, il profite au salarié.
Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties mais, en application de l’article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l’énoncé de faits précis et matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.
*
Il convient d’analyser les griefs reprochés à Mme H D-E qui sont exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 20 décembre 2011 et qui lie les parties et le juge.
*
En l’espèce, l’employeur reproche tout d’abord à l’appelante d’avoir démissionné de son poste de «EU-QPPV» sans prévenir au préalable sa hiérarchie, alors même qu’en sa qualité de cadre dirigeant, de telles fonctions sont indissociables de celles de directeur des affaires médicales compte tenu de la nécessaire préparation de la réforme de la pharmacovigilance, suite à l’entrée en vigueur en 2012 de la nouvelle réglementation.
Il invoque une totale démotivation de l’intéressée
Aux termes du contrat signé par les parties le 20 mars 2009, Mme H D-E a été nommée «'European Qualified Person for Pharmacovigilance», poste qu’elle occupait par intérim depuis le 1er janvier 2009 et sa rémunération mensuelle brute pour cette fonction était fixée à 500€.
Il est précisé que la salariée engageait «sa responsabilité et son diplôme au titre des articles du code de la santé publique concernant les aspects liés à la coordination européenne de la pharmacovigilance des médicaments».
L’article 2 relatif au maintien du contrat de travail stipule :
«Nonobstant sa nomination en qualité d’EU-QPPV, le contrat de Mme H D-E, en qualité de directeur des affaires médicales de Z A, antérieur à sa nomination en qualité de responsable pharmacovigilance de Z A et totalement indépendant de ses fonctions de directeur des affaires médicales, est maintenu.
En conséquence, Z A reconnaît et accepte que dans l’hypothèse où Mme H D-E serait révoquée de ses fonctions de responsable pharmacovigilance de Z A, le contrat de travail de Mme H D-E serait maintenu.'»
Il résulte de ces dispositions contractuelles que la commune intention des parties était de dissocier les deux fonctions de la salariée et de privilégier la fonction de directeur des affaires médicales en fixant un salaire mensuel à 9 125 € bruts, alors que la fonction d'«EU-QPPV» était rémunérée 500€ bruts par mois, outre les frais professionnels engagés.
Dans la mesure où la salariée avait droit au maintien de son contrat de travail principal de directeur des affaires médicales, la société Z A ne pouvait rompre celui-ci au seul motif de la renonciation par la salariée à ses fonctions d'«EU-QPPV», les deux fonctions étant dissociables, cela en l’absence d’avenant signé des parties.
L’employeur, qui fait état de l’évolution des conditions de travail de la salariée depuis l’entrée en vigueur de la réforme communautaire en matière de pharmacovigilance, reproche en définitive à Mme H D-E d’avoir refusé d’exécuter une partie des fonctions lui incombant dans la mise en conformité des procédures Z aux nouveaux textes communautaires.
Il précise qu’un contrat de partenariat avait été conclu le 30 septembre 2011avec M. F G, spécialiste en matière de pharmacovigilance internationale, afin d’élaborer un plan d’action de mise en conformité dans les délais impartis.
La société Z A invoque un manque de motivation de la salariée dans la mise en 'uvre des réformes édictées par l’Union Européenne, une absence d’esprit d’équipe et un manque de loyauté à son égard.
Cependant, les éléments de ce dossier révèlent que Mme H D-E, qui était notamment membre du comité de direction, du comité exécutif, présidente du groupe de réflexion sur l’éthique, et présidente du comité de validation des essais cliniques, a réalisé les objectifs définis avec son supérieur hiérarchique , M. B C, le 27 janvier 2011 et validés ensuite par le président directeur général, M. X Y, le 17 février 2011, en ce qui concerne les «objectifs direction»' recouvrant les domaines suivants :
— Stratégie dépôt Factane VR sans engagement sur PASS : T3 2011;
— Betafact VR fin d’étude en 2011;
— Argatroban : Contrele qualite des actions DOCM ;
— Suivi des dossiers de transparence ;
— Pass Clottafact :
* Fin Etude deficits constitutionnels juillet 2011 ;
* Objectif : rapport T1 2012 ;
* Rapport Déficit acquis : T1 2011 ;
— PASS ClairYg : respect du calendrier projet défini en COVALEC le 22/12/10.
La salariée justifie, également, la réalisation de ses objectifs dits individuels qui étaient les suivants:
— Poursuite de l’organisation de la DAM (réorganisation et recrutement) ;
— Poursuite de la structuration de la PV internationale et interface EC/Z Biotech ;
— Gestion de l’évolution de K. Vienne et ses conséquences pour le service
(remplacement, biseau) ;
— Représentation en congres internationaux ( 2 à minima).
Mme H D-E, qui démontre avoir finalisé l’ensemble des missions lui ayant été assignées en sa qualité de directeur des affaires médicales, verse aux débats les courriels de félicitations de son supérieur hiérarchique, M. B C, le 5 mai 2011 «Félicitations», et le 20 octobre 2011«objet : budget DAM 2012 : bravo tu nous as fait une version offensive et marketing, c’est clair, c’est net et cela pose bien le décor et en plus la croissance du budget reste raisonnable vu les enjeux ».
Le grief relatif au manque de motivation de la salariée dans ses fonctions de directeur des affaires médicales n’est donc pas caractérisé.
*
La société Z A reproche enfin à la salariée sa carence dans l’élaboration de la réforme de la pharmacovigilance à la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi en 2012.
Toutefois, les éléments de ce dossier révèlent que lors de la prise de fonction de Mme H D-E en qualité d'«EU-QPPV» en 2009, le scandale sanitaire lié au Médiator a éclaté, provoquant le retrait de ce médicament sur le marché en France et conduisant à l’entrée en vigueur courant décembre 2011 d’une loi renforçant les activités de pharamcovigilance.
Ces circonstances ont augmenté la charge de travail de la salariée en sa qualité d'«EU-QPPV» et, tout au long du mois de septembre 2011, l’intéressée justifie avoir rassemblé avec son équipe tous les documents nécessaires au déroulement de l’inspection de l’AFSSAPS devant avoir lieu du 10 au 14 octobre 2011 et qui a été reportée en 2012 ainsi qu’il ressort des courriels versés aux débats.
Mme H D-E, qui devait également remplir ses missions de directeur des affaires médicales et qui en sa qualité de présidente du groupe de réflexion sur l’éthique était en outre chargée d’élaborer une charte éthique pour définir le périmètre de l’engagement de l’entreprise et assurer la pérennité et l’actualisation des livrables, établit avoir subi une surcharge de travail.
Ces circonstances l’ont conduite à demander à sa hiérarchie une augmentation des moyens humains pour faire face au durcissement des missions de surveillance, en sollicitant, notamment, un adjoint et un responsable du système documentaire, dans un courriel du 2 septembre 2011 auquel elle a annexé un tableau circonstancié des activités du service nécessitant la création de postes.
N’ayant reçu aucune réponse favorable de sa hiérarchie à ce sujet, Mme H D-E justifie avoir été contrainte de renoncer à ses fonctions d'«EU-QPPV» rémunérées à hauteur de 500 € bruts mensuels, pour se consacrer désormais exclusivement à ses fonctions de directeur des affaires médicales pour lesquelles elle engageait sa responsabilité personnelle pénale.
La cour déduit de l’ensemble de ces éléments que les griefs invoqués à l’encontre de Mme H D-E ne peuvent être considérés comme une cause réelle et sérieuse de licenciement au regard de son ancienneté de plus de 17 ans, de l’absence de tout antécédent ou de mise en garde antérieure, et de ses qualités professionnelles qui sont attestées par ses promotions régulières, l’attribution constante de bonus et les courriels de félicitation dont le dernier date du 20 octobre 2011.
Le jugement déféré qui a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sera donc confirmé.
Sur les conséquences indemnitaires de la rupture
— Les dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L 1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l’employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise supérieur à dix salariés ,des circonstances de la rupture et, notamment, de l’attitude de l’employeur , du montant de la rémunération versée à Mme H D-E, de son ancienneté de plus de 17 années, de l’impossibilité de trouver un emploi stable compte tenu de son âge lors de la rupture (58 ans) en dépit d’un stage de remise à niveau pour exercer son activité de médecin spécialiste en pédiatrie, de sa formation et des conséquences du licenciement à son égard, en particulier de la période de chômage qui persiste en 2016, , il y a lieu de lui allouer en application de l’article L1235-3 du code du travail une somme de 155 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, soit l’équivalent de 15 mois de salaires.
Le jugement déféré sera ainsi infirmé sur le quantum.
L’application de l’article L 1235-3 du code du travail appelle celle de L 1235-4 du même code, de sorte que la société Z A devra rembourser à Pôle Emploi l’intégralité des indemnités de chômage versées à Mme H D-E, dans la limite de six mois.
— Les dommages et intérêts pour préjudice lié aux droits à la retraite
Mme H D-E sollicite l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte de chance de bénéficier d’une retraite plus conséquente que celle qu’elle percevra.
Par la production de ses relevés de situations pôle emploi et des recherches d’emploi effectuées, la salariée justifie se trouver dans l’impossibilité, compte tenu de son âge, d’obtenir un contrat de travail à durée indéterminée correspondant à son expérience professionnelle en dépit du stage de remise à niveau effectué pour exercer son activité de médecin spécialiste en pédiatrie.
Elle démontre que sa situation s’est sensiblement dégradée à compter de la rupture du contrat de travail en mai 2012, alors même qu’âgée de 58 ans elle ne peut prétendre à une retraite à taux plein qu’en avril 2019, et que la précarisation de sa situation actuelle ne lui permettra pas de bénéficier du montant de la retraite qu’elle aurait perçu si elle avait poursuivi son activité professionnelle au sein de la société Z A.
Mme H D-E, qui justifie de la disparition actuelle et certaine de toute issue favorable à sa situation du fait de la perte de chance de pouvoir bénéficier d’une liquidation de ses droits à la retraite plus conséquente, subit un préjudice qu’en l’état des explications et des pièces fournies il convient d’indemniser à hauteur de 25 000 €, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Le jugement déféré qui a rejeté ce chef de demande sera ainsi infirmé.
Sur les autres demandes
— Le bonus 2011
Mme H D-E sollicite le paiement de la somme de 3 800 € au titre du solde de son bonus 2011.
La société Z A conteste le bien fondé de cette demande en faisant valoir qu’à compter du mois d’octobre 2011, la salariée a refusé d’accomplir sa mission et qu’elle ne peut obtenir qu’un bonus correspondant à 62 % des objectifs atteints, soit la somme de 6 200 € brut versée à hauteur de 5 743.28 € à l’audience tenue le 30 mai 2013 devant le conseil des prud’hommes de Longjumeau.
Selon les dispositions de l’avenant au contrat de travail du 3 avril 2007, un bonus est alloué à la salariée aux conditions suivantes :
«… La rémunération sera complétée par une prime d’un montant de 10 000 € qui est considérée comme le target bonus selon les résultats de l’entreprise et la réalisation des objectifs individuels», soit =
— 8.000 € en janvier 2008 au titre du bonus 2007 ;
— 9 000 € en janvier 2009 au titre du bonus 2008 ;
— 9 000 € en février 2010 au titre du bonus 2009 ;
— 10 000 € en février 2011 au titre du bonus 2010.
Le courrier du 19 janvier 2011 qui allouait à la salariée le bonus de 10 000 € , outre une augmentation de sa rémunération de 5.93 %, précisait:
«Votre bonus potentiel pour l’année 2011 est fixé à 10 000€. Les conditions d’attribution de celui-ci en fin d’année 2011 doivent être clairement fixées avec votre supérieur hiérarchique en début d’année. »
C’est ainsi que le 27 janvier 2011, un document intitulé «Objectifs 2011- D. D-E» a été formalisé puis signé par la salariée et son supérieur hiérarchique, M. B C, objectifs qui ont in fine été avalisés par le président directeur général, M. X Y.
Mme H D-E, qui justifie avoir atteint l’ensemble des objectifs fixés en 2011 tant en ce qui concerne les objectifs permanents que les objectifs globaux Z (30% du bonus), les objectifs direction (50% du bonus) et les objectifs individuels (20% du bonus), ainsi qu’il a été précédemment démontré, est fondée en sa demande en paiement de l’intégralité de son bonus 2011dans la mesure où aucun élément n’est de nature à remettre en cause cet avantage exclusivement lié à ses fonctions de directeur des affaires médicales qu’elle a parfaitement exercées.
Il convient de faire droit à sa demande en paiement de la somme de 3 800 € bruts au titre du complément de son bonus 2011, avec intérêts au taux légal partant du 22 juin 2012, date de réception par l’employeur de sa convocation en bureau de conciliation, de sorte que le jugement déféré, qui a rejeté ce chef de demande, sera infirmé.
— Le complément d’indemnité compensatrice de congés payés
Mme H D-E sollicite le paiement de la somme de 2 162 € à titre de complément d’indemnité compensatrice de congés payés dès lors que le bulletin de salaire du mois de mai 2012 mentionne le paiement de 25 jours de congés payés au lieu de 30 jours auxquels elle avait droit.
La société Z A s’oppose à cette demande, en faisant valoir que la salariée a été dispensée d’exécuter son préavis et qu’elle ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congés payés liée aux jours de fractionnement puisque, n’ayant pas pris ses congés, elle ne les a pas fractionnés et qu’elle n’était plus dans l’effectif au 1er juin 2012.
Toutefois, l’accord collectif du 26 juin 1996 visant les différentes catégories de congés a été actualisé par le livret d’accueil diffusé à l’initiative de la direction des ressources humaines de l’entreprise qui détermine les droits des salariés en matière de congés payés de la manière suivante :
— congés légaux : 5 semaines soit 25 jours ouvrés ;
— 2 jours de fractionnement : à condition d’être inscrit dans les effectifs au 1er décembre ;
— 1 jour dit mobile : si inscrit dans les effectifs au 19 décembre ;
— 2 jours de pont ;
— 2 jours de congés de fin d’année dit CFA, à prendre entre le premier jour ouvré avant Noël et le premier jour ouvré avant le 18 janvier ;
— jours d’ancienneté : 1 jour d’ancienneté acquis tous les 5 ans.
Il n’appartient pas à l’employeur d’ajouter une nouvelle condition liée à la présence dans l’entreprise pour pouvoir bénéficier de ces dispositions.
La salariée justifie avoir vocation sur une période complète, soit du 1er juin 2011 au 21 mai 2012, à percevoir des jours supplémentaires, notamment: les 3 jours d’ancienneté (un tous les 5 ans sur 17 ans), les 2 jours de pont, soit 5 jours supplémentaires, pour atteindre 30 jours dus au total sur la période considérée.
Elle est en conséquence parfaitement fondée en sa demande en paiement d’un complément d’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de la somme de 2 162 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012.
Le jugement déféré qui a écarté ce chef de demande sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Z A, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel, tout en versant à Mme H D-E une indemnité complémentaire de 3 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme H D-E est sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en ses dispositions sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Z A à régler Mme H D-E les sommes de :
' 155 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 25 000 € de dommages et intérêts pour le préjudice lié aux droits à la retraite
avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt
' 3 800 € de complément de bonus pour l’année 2011
' 2 162 € de complément d’indemnité compensatrice de congés payés
avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2012 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Z A à rembourser à Pôle Emploi l’intégralité des indemnités de chômage versées à Mme H D-E dans la limite de six mois;
CONDAMNE la SA Z A à verser à Mme H D-E la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Z A aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solde ·
- Sociétés ·
- Document ·
- Contestation sérieuse ·
- Compensation ·
- Code du travail ·
- Compte ·
- Pôle emploi ·
- Quérable ·
- Titre
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Courrier ·
- Activité ·
- Mauvaise foi ·
- Arrêt de travail ·
- Faute grave ·
- Accusation
- Restaurant ·
- Garantie d'éviction ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Clientèle ·
- Traiteur ·
- Plat ·
- Cession ·
- Commerce ·
- Dire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ministère public ·
- Enfant ·
- Jugement ·
- Extrait ·
- Père ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Génétique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Filiation
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Préjudice moral ·
- Appel ·
- Tribunal d'instance ·
- Réparation du préjudice ·
- Surveillance ·
- Video ·
- Jugement ·
- Servitude de passage
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Perte d'emploi ·
- Assurances ·
- Maladie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Prêt ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Carburant ·
- Service ·
- Qualités ·
- Ouverture ·
- Bailleur ·
- Produit pétrolier ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Gérance
- Amiante ·
- Établissement ·
- Ingénieur ·
- Activité ·
- Site ·
- Chaudière ·
- Mission ·
- Industrie ·
- Assurance maladie ·
- Usine
- Courtier ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Assurances ·
- Police ·
- Lettre ·
- Courtage ·
- Associations ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rapport d'activité ·
- Employeur ·
- Bateau ·
- Catalogue ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Commande
- Prothésiste ·
- Mise à pied ·
- Intéressement ·
- Facture ·
- Licenciement ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Assurances ·
- Extensions ·
- Vol
- Licenciement ·
- Cheval ·
- Faute grave ·
- Client ·
- Jument ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Carrière ·
- Préavis ·
- Pluie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.