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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 29 nov. 2024, n° 23/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE, S.C.I. NAPOLEON II, S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAIL |
Texte intégral
29 Novembre 2024
RG N° 23/05636 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NM2Z
Code Nac : 78E Autres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Monsieur [J] [X]
C/
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAIL
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE [Localité 20]
S.C.I. NAPOLEON II
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [J] [X]
Chez Monsieur [W] [X], [Adresse 9]
[Adresse 16] [Adresse 3]
[Localité 13]
représenté par Me Yossey-Bobor YOMO, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCAIL
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Paul BUISSON de la SELARL PAUL BUISSON, avocats au barreau du VAL D’OISE
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE [Localité 20]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
S.C.I. NAPOLEON II
[Adresse 4],
[Localité 12]
non comparante
M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 18]
[Localité 10]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 13 Septembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Novembre 2024 prorogé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 23 juillet 2019 et publié le 17 septembre 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 15] volume 2019 S n°156, le CIC a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers portant sur une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 17], appartenant à M. [J] [X], pour avoir paiement du solde d’un prêt immobilier impayé.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a autorisé la saisie pénale immobilière du bien immobilier sis [Adresse 7], appartenant à M. [J] [X].
Par exploit délivré le 13 novembre 2019, le CIC a fait assigner M. [J] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY afin de comparaître à l’audience d’orientation.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2021, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a autorisé le CIC, créancier poursuivant, à poursuivre la procédure de saisie immobilière civile engagée par ce dernier sur l’immeuble sis au [Adresse 14], cadastré section AW n°[Cadastre 2] et appartenant à M. [J] [X], rappelé que les effets de la saisie pénale immobilière seront reportés sur le solde du prix de vente qui fera l’objet d’une consignation entre les mains de AGRASC (Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués), ce qui entraînera la mainlevée de la saisie pénale immobilière.
Par jugement du 24 février 2021, non assorti de l’exécution provisoire, rendu par la 15ème chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY, M. [J] [X] était déclaré coupable des faits d’escroquerie, de blanchiment, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes et de mise à disposition aux fins d’habitation de local par nature impropre à cette destination malgré mise en demeure. Il a été condamné à une peine pénale et diverses peines complémentaires ont été prononcées à son encontre, notamment la confiscation du bien immeuble sis [Adresse 7].
Le 5 mars 2021, M. [J] [X] interjetait appel principal portant sur l’ensemble du dispositif du jugement.
Par jugement d’orientation du 7 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers sis [Adresse 7] et visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 23 juillet 2019, publié le 17 septembre 2019 au service de la publicité foncière de BOBIGNY 3 sous le volume 2019 S n°156.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Par jugement d’adjudication en date du 09 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY a constaté la vente du bien saisi au profit de la SCI NAPOLEON II au prix de 150.000 euros.
Par arrêt en date du 02 juillet 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de PARIS (entre autres dispositions) a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY en date du 24 février 2021 sur la culpabilité des faits reprochés à M. [J] [X]. Elle a également confirmé toutes les peines complémentaires prononcées à son encontre, notamment la confiscation du bien situé [Adresse 7] ou du solde résultant de sa vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, M. [J] [X] a fait assigner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, la SCI NAPOLEON II et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins d’obtenir l’annulation du jugement d’adjudication du 9 novembre 2021 et des dommages-intérêts.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
M.[J] [X], représenté par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience et notifiées contradictoirement aux défendeurs, demande au juge de l’exécution de :
— le recevoir et le déclarer bien fondé en ses demandes
— annuler le jugement d’adjudication du 9 novembre 2021
— dire et juger qu’il n’ a pas été dépossédé de sa maison
— condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts
— condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY à lui verser la somme de 30.000 euros au titre des dommages et intérêts
— condamner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile
— statuer sur les dépens
— ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel.
Sur la compétence territoriale contestée par le CIC, il justifie son choix par la combinaison des articles 42, 44 et 47 du code de procédure civile, l’implication du procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY qui était le gardien du bien confisqué ainsi que la pluralité de défendeurs. Il considère, au regard de ces éléments, qu’il peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de BOBIGNY, en l’occurrence le tribunal judiciaire de PONTOISE, et sollicite le dépaysement de l’affaire.
Le demandeur sollicite à titre principal la nullité du jugement d’adjudication du 9 novembre 2021 et estime être recevable à saisir le juge de l’exécution d’une telle action.
Au visa des articles 605 du code de procédure civile et R322-60 du code de procédure civile d’exécution, il fait valoir que le jugement d’adjudication qui ne statue sur aucune contestation ni aucun incident n’est susceptible d’aucun recours sauf excès de pouvoir, qu’il peut toutefois faire l’objet d’une action en nullité à titre principal, notamment en raison de la fraude commise par le créancier saisissant. Il ajoute que le jugement d’adjudication constate seulement le contrat judiciaire que constitue une vente forcée et qu’il ne peut donc faire l’objet que d’une action en nullité. Il estime que l’action en nullité n’est pas soumise à la prescription abrégée en matière de vente ordinaire car le jugement d’adjudication serait frappé d’une nullité de fond. Il soutient que l’annulation doit conduire à remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement
Sur le bien fondé de sa demande de nullité, le demandeur invoque une fraude commise par le créancier poursuivant à qui il reproche une escroquerie au jugement. M.[J] [X] soutient à cet égard que le jugement du tribunal correctionnel de BOBIGNY rendu le 14 février 2021 ayant ordonné la confiscation du bien saisi faisait obstacle à l’adjudication de ce dernier, constatée par le juge de l’exécution de BOBIGNY dans un jugement en date du 09 novembre 2021. Selon lui, la confiscation a rendu inaliénable le bien immobiliser saisi. Il invoque également une violation de la règle posée par l’article 4 du code de procédure pénale, d’ordre public, qui selon lui interdisait au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de poursuivre la vente forcée du bien dans l’attente de la décision pénale, un appel ayant été interjeté.
Par ailleurs, il rappelle les dispositions des articles 119 et 120 du code de procédure civile relatives aux exceptions de nullité. Il soutient que le juge de l’exécution de [Localité 15] qui n’a pas vérifié la régularité de l’autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention de poursuivre la vente, a violé l’article 4 alinéa 2 code de procédure pénale et a commis un excès de pouvoir en méconnaissance de l’étendue de son pouvoir de juger. Il fait valoir que l’ordonnance rendue le 8 janvier 2021 par le juge des libertés et de la détention est devenue inopposable suite au jugement rendu le 24 février 2021 par le tribunal correctionnel ayant prononcé la confiscation du bien mais pas son affectation. Il prétend que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a produit et fait usage d’une autorisation douteuse, sans force de loi, entachant ainsi le jugement d’orientation d’une nullité résultant des actes effectués en violation de la confiscation. Il soutient que la nullité du jugement d’adjudication du 09 novembre 2021 ainsi encourue apparaît comme une nullité absolue tenant à l’ordre public de direction.
Il allègue également une violation de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 1er du premier protocole additionnel à ladite Convention, ainsi que d’une atteinte disproportionnée au droit au respect des biens et au droit d’accès à un tribunal en ce que son avocat constitué dans la procédure de saisie immobilière s’en est désintéressé alors qu’il s’agissait d’une procédure avec représentation obligatoire.
S’agissant des demandes de dommages et intérêts, M. [J] [X] soutient que le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a préjudicié à ses droits et intérêts tout en lui causant de sérieux dommages et troubles, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 30.000 euros au visa de l’article 1240 du code civil.
Il sollicite également au visa des articles 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 1240 du code civil la condamnation du procureur de la République de [Localité 15] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que la saisie pénale est une détention provisoire tandis que la confiscation attribue au Procureur de la république la propriété de l’objet saisi, que le bien immobilier confisqué lui appartenant était placé sous bonne garde du procureur de la République de [Localité 15], que la vente aux enchères publiques du bien immobilier confisqué ayant eu lieu, il considère que le procureur de la République de [Localité 15] a commis une négligence, qu’il a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, semé des troubles dans l’existence de M. [J] [X] et porté une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Dans ses dernières conclusions visées et soutenues à l’audience, le CREDIT INDUSTRIEL COMMERCIAL, représenté par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
— se déclarer territorialement incompétent au profit du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY
Si par impossible, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de PONTOISE devait se déclarer compétent,
— débouter M. [J] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [J] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le CIC soulève in limine litis l’incompétence territoriale du juge de l’exécution de PONTOISE en invoquant les dispositions des articles 42 et 44 du code de procédure civile ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la juridiction du lieu de situation de l’immeuble est seule compétente pour connaître de l’annulation d’un jugement d’adjudication, que l’immeuble se situant au BLANC MESNIL, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY est le seul compétent. Il considère que les parties ne peuvent déroger à cette règle et que tout autre juge doit se déclarer incompétent. Il soutient que l’assignation du procureur de la République de BOBIGNY est un artifice procédural, le parquet du tribunal judiciaire de BOBIGNY n’étant ni partie à la présente procédure, ni à celle de saisie immobilière ayant été diligentée par le CIC devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
S’agissant de la demande de nullité du jugement d’adjudication pour fraude fondée sur l’escroquerie au jugement, le CIC souligne que M. [J] [X] n’a pas déposé plainte pour escroquerie et qu’il ne prouve pas ce qu’il avance, contrairement aux dispositions des articles 1353 du code civil, et 6 et du code de procédure civile.
S’agissant de la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice invoquée par M. [J] [X], le CIC fait valoir que le commandement de saisie immobilière a été publié le 17 septembre 2019, soit antérieurement à la saisie pénale du 24 septembre 2019, qu’il a ensuite saisi le juge de l’exécution de [Localité 15] le 13 novembre 2019 en vue de l’audience d’orientation du 14 janvier 2020 et que durant cette procédure M. [J] [X] était représenté. Il souligne que le juge des libertés et de la détention a autorisé, par ordonnance en date du 24 septembre 2019, la poursuite de la procédure de saisie immobilière du bien saisi sur le fondement des articles 706-144 et 706-146 du code de procédure pénale, que le demandeur n’a pas interjeté appel du jugement d’orientation du 7 septembre 2021 ni formé pourvoi contre le jugement d’adjudication du 9 novembre 2021.
Concernant le jugement non assorti de l’exécution provisoire rendu par le tribunal correctionnel de BOBIGNY le 24 février 2021 qui a notamment prononcé la confiscation du bien saisi, et en raison de l’appel interjeté par M. [J] [X] à l’encontre de cette décision, le CIC soutient que le jugement n’étant pas définitif la confiscation n’a donc pas pris effet.
Il estime que la procédure de saisie immobilière est parfaitement régulière, qu’il n’y a eu aucune escroquerie au jugement et qu’aucune nullité n’est recevable.
Régulièrement assignés et convoqués, le Pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis, la SCI NAPOLEON II et le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
La partie demanderesse justifie leur avoir signifié ses conclusions.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 prorogé au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale et le dépaysement de l’affaire :
L’article 42 du code de procédure civile dispose « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger. »
Selon l’article 44 du code de procédure civile, « en matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. »
Aux termes de l’article 47 du code de procédure civile, « lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. »
Ce texte permet au demandeur de saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui dans lequel un magistrat ou un auxiliaire de justice, partie à un litige, exerce ses fonctions. Ainsi, l’article 47 du code de procédure civile offre une possibilité pour une partie de délocaliser le litige au profit d’une autre juridiction.
En l’espèce, le jugement d’adjudication dont il est demandé la nullité a été prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY et porte sur un immeuble situé [Adresse 6] à LE BLANC MESNIL (93150).
Le Procureur de la République de Bobigny n’était pas partie à cette procédure et cette entité n’est pas domiciliée dans le ressort du tribunal judiciaire de Pontoise.
En outre aucun des défendeurs ne réside dans ce ressort.
Toutefois, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de BOBIGNY a été assigné par M. [J] [X] le 24 octobre 2023 devant la présente juridiction. Il est donc bien partie à la présente instance comme défendeur. Il est mis en cause dans une action en nullité pour fraude et sa responsabilité est recherchée aux fins d’obtenir des dommages-intérêts.
Il s’ensuit que les conditions d’application de l’article 47 du code de procédure civile sont réunies et que M. [J] [X] a la possibilité de dépayser l’affaire devant le tribunal judiciaire de PONTOISE qui se trouve être une juridiction située dans un ressort limitrophe de celui de BOBIGNY.
Dès lors, à supposer même que le motif d’assignation du procureur de la République de [Localité 15] soit de pure opportunité, il y a lieu de faire droit à la demande de dépaysement et de se déclarer territorialement compétent.
Sur la recevabilité de l’action en nullité du jugement d’adjudication
Selon l’article R322-60 du code des procédures civiles d’exécution, « Le jugement d’adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l’adjudicataire ainsi qu’à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision. Seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans le délai de quinze jours à compter de sa notification ».
L’article 605 du code de procédure civile dispose « le pourvoi en cassation n’est ouvert qu’à l’encontre de jugements rendus en dernier ressort. »
Aux termes des articles 458 à 459 du code de procédure civile : « Ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 (alinéas 1 et 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d’office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n’a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations, dont il est fait mention au registre d’audience. »
« L’omission ou l’inexactitude d’une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s’il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d’audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées. »
En vertu de l’article 460 du code de procédure civile, la nullité d’un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Le jugement d’adjudication qui ne tranche aucun incident ni aucune contestation est rendu en dernier ressort. Il ne fait que constater un contrat judiciaire et, comme tel, n’est susceptible d’aucun recours à l’exception d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir.
En l’espèce, le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny le 9 novembre 2021 ne tranchait aucune contestation ni aucun incident. Rendu en dernier ressort, il ne pouvait donc être remis en cause que dans le cadre d’un pourvoi en cassation pour excès de pouvoir, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M.[J] [X] n’a formé aucun pourvoi à l’encontre du jugement d’adjudication.
Par ailleurs il convient d’observer qu’en application des articles R311-7 et R322-19 le jugement d’orientation peut être frappé d’appel dans les quinze jours de sa notification. En l’occurrence, le jugement d’orientation en vente forcée rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 7 septembre 2021, dont il n’est pas contesté qu’il a été signifié, n’a pas été frappé d’appel par M. M.[J] [X].
M.[J] [X], qui n’a jamais interjeté appel du jugement d’orientation, aurait donc dû utiliser les voies de recours dont il disposait pour solliciter la nullité du jugement d’adjudication conformément aux articles 458 à 460 ci-dessus visés.
Nonobstant le jeu des voies de recours ou si elles n’ont pas été utilisées, il est certes possible d’engager une action en nullité, notamment pour fraude, d’un jugement d’adjudication.
Mais une telle action doit être engagée devant le tribunal judiciaire qui dispose à cet égard d’une compétence générale (v. cass. 2°civ. 4 juin 2020 P. n° 18-22930 ; cass. 2°civ. 21 février 2019 P. n°18-10362).
Le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel pour statuer sur une telle demande.
Il ne statue pas en effet sur une difficulté d’exécution d’une décision de justice exécutoire à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée dans le cadre de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire. Il n’est doté d’aucun pouvoir juridictionnel pour annuler une décision de justice et certainement pas un jugement d’adjudication que sa propre juridiction a prononcé.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M.[J] [X], formulées devant le juge de l’exécution, en nullité du jugement d’adjudication rendu le 9 novembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY et de le renvoyer à mieux se pourvoir de ces chefs.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du CIC
La demande en paiement de dommages-intérêts formée contre le CIC, créancier poursuivant dans la procédure de saisie immobilière, en conséquence de la demande en nullité du jugement d’adjudication, apparaît irrecevable.
En tout état de cause, aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de façon exclusive des difficultés d’exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…).
La même compétence dans les mêmes conditions lui est reconnue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (…).
Selon l’article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
M. [J] [X] demande au juge de l’exécution de la présente juridiction de condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1240 du code civil. Il soutient que le CIC lui a causé de sérieux dommages et troubles dans les conditions de son existence.
Le demandeur ne démontre pas l’existence d’une faute, ni d’un préjudice, se contentant d’affirmer qu’il a été dépossédé de son bien à tort.
Il convient de rappeler que la procédure de saisie immobilière et la vente forcée du bien immobilier par adjudication permet notamment au créancier poursuivant de s’assurer du recouvrement de sa créance suite au non-paiement des échéances de prêts par le débiteur.
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que le CIC a délivré le 23 juillet 2019 un commandement de payer valant saisie immobilière sur la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 17], appartenant à M. [J] [X], pour avoir paiement du solde d’un prêt immobilier impayé, qu’il a assigné le débiteur devant le juge de l’exécution le 13 novembre 2019, qu’un jugement d’orientation en vente forcée du bien saisi et fixant la créance du créancier poursuivant a été rendu le 7 septembre 2021, non frappé d’appel par M.[X] qui était représenté dans la procédure et que le bien saisi a été vendu à l’audience d’adjudication du 9 novembre 2021.
Il ressort encore des pièces produites que si, par ordonnance du 24 septembre 2019, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de BOBIGNY a autorisé la saisie pénale du bien immobilier sis [Adresse 7], appartenant à M. [J] [X], cette mesure n’a pas privé ce dernier de la propriété du bien saisi. En outre, par ordonnance du 8 janvier 2021, ce même juge des libertés et de la détention a autorisé le CIC, créancier poursuivant, à poursuivre la procédure de saisie immobilière civile et rappelé que les effets de la saisie pénale seront reportés sur le solde du prix de vente qui fera l’objet d’une consignation entre les mains de AGRASC, ce qui entraînera la mainlevée de la saisie pénale immobilière.
Par ailleurs, si, par jugement du 24 février 2021, non assorti de l’exécution provisoire, le tribunal correctionnel de BOBIGNY, déclarant M. [J] [X] coupable de diverses infractions, a notamment, à titre de peine complémentaire, ordonné la confiscation du bien immeuble sis [Adresse 7], M. [J] [X] a interjeté appel de ce jugement, ce qui en a suspendu les effets, de sorte que la vente par adjudication de ce bien appartenant au débiteur et autorisée par le juge des libertés et de la détention, pouvait être réalisée.
A cela s’ajoute que le jugement du tribunal correctionnel (confirmé notamment sur la culpabilité par la cour d’appel en 2024) a déclaré M. [J] [X] coupable de faits d’escroquerie, de blanchiment, de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes dont au moins un mineur à des conditions d’hébergement indignes et de mise à disposition aux fins d’habitation de local par nature impropre à cette destination malgré mise en demeure. Il résulte encore des pièces produites que le prêt consenti par le CIC à M. [J] [X] a été obtenu de façon frauduleuse et que certaines des infractions énumérées ci-dessus ont été commises au sein du bien immobilier objet de la procédure de saisie immobilière.
En réalité, le demandeur ne verse aucune pièce sérieuse au soutien de ses allégations d’un dommage qu’il aurait subi ou des troubles dans les conditions d’existence allégués, qui seraient nés d’une faute imputable au CIC dans l’exercice de ses droits.
En conséquence et en tant que de besoin, la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] [X] sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts formée à l’encontre du procureur de la République de [Localité 15]
La demande en paiement de dommages-intérêts formée contre le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, en conséquence de la demande en nullité du jugement d’adjudication, apparaît irrecevable.
En tout état de cause, aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de façon exclusive des difficultés d’exécution relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. (…).
La même compétence dans les mêmes conditions lui est reconnue dans le cadre de la procédure de saisie immobilière.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée (…).
L’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire dispose que « L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »
Selon l’article 131-21 du code pénal « La chose confisquée est, sauf disposition particulière prévoyant sa destruction ou son attribution, dévolue à l’Etat, mais elle demeure grevée, à concurrence de sa valeur, des droits réels licitement constitués au profit de tiers. »
M. [J] [X] sollicite la condamnation du procureur de la République de [Localité 15] à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il affirme que la saisie pénale a un caractère de rétention provisoire alors que la confiscation attribue au procureur de la République la propriété de l’objet saisi, que le bien immobilier confisqué lui appartenant était placé sous bonne garde du procureur de la République de [Localité 15] et que ce dernier a commis une négligence puisque la vente forcée du bien a eu lieu.
La vente forcée du bien immobilier appartenant à M. [J] [X] est intervenue le 9 novembre 2021, selon jugement d’adjudication daté du même jour. Or, il résulte des développements précédents qu’à cette date, le bien faisait l’objet d’une saisie pénale immobilière et n’avait pas encore été confisqué.
Il convient de rappeler que la saisie pénale n’a pas pour effet de transférer la propriété du bien appréhendé, mais seulement de le rendre indisponible, sauf autorisation spéciale. Seule la peine complémentaire de confiscation provoque un transfert de propriété forcé au bénéfice de l’Etat. Il s’ensuit que lors de la vente forcée du bien, l’Etat n’était pas propriétaire du bien.
Par ailleurs, M. [J] [X] ne met pas en cause la responsabilité de l’Etat mais uniquement celle du procureur de la République de [Localité 15], qui n’était pas le gardien du bien, comme le prétend le demandeur.
M. [J] [X] estime que le procureur de la République de [Localité 15] a méconnu l’étendue de ses pouvoirs, semé des troubles dans son existence et porté une atteinte grave et disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale.
Le demandeur, qui n’a pas mis en cause l’Etat, ne démontre pas l’existence d’une faute lourde qu’aurait commise l’Etat par les agissements du procureur de la République de [Localité 15], ni l’existence d’ une faute personnelle de ce dernier, ni d’un préjudice et d’un lien de causalité. De plus, il ne verse aucune pièce au soutien de ses prétentions.
En conséquence, et en tant que de besoin la demande de dommages et intérêts présentée par M. [J] [X] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[J] [X], partie perdante, supportera les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [J] [X] ne permet d’écarter la demande du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL formée sur le fondement des dispositions susvisées. Toutefois, en l’absence d’éléments plus explicites versés aux débats, celle-ci sera réduite à la somme de 2.000 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [J] [X], partie succombante, à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J] [X] sera débouté de ses demande au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ;
Se déclare compétent territorialement en application de l’article 47 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande, présentée devant le juge de l’exécution, de M. [J] [X] tendant à l’annulation du jugement d’adjudication rendu le 9 novembre 2021 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY ;
Renvoie M. [J] [X] à mieux se pourvoir de ce chef ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [J] [X] en paiement de dommages-intérêts à l’encontre du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et du procureur de la République du tribunal judiciaire de BOBIGNY et en tant que de besoin, Rejette lesdites demandes ;
Condamne M. [J] [X] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne M. [J] [X] à payer au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [J] [X] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 19], le 29 Novembre 2024
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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