Tribunal Judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 7 janvier 2026, n° 24/03023
TJ Draguignan 7 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement de responsabilité contractuelle

    Le tribunal a estimé que la preuve du désordre n'était pas suffisamment rapportée, la demanderesse n'ayant pas fourni d'éléments probants tels qu'un rapport technique.

  • Rejeté
    Impact de l'immobilisation du véhicule

    Le tribunal a jugé que la demanderesse n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice de jouissance, n'ayant pas établi la réalité des désordres affectant le véhicule.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de la S.A.R.L. AUTOGASY

    Le tribunal a estimé que la S.A.R.L. AUTOGASY n'a pas démontré que la demanderesse avait agi de manière dilatoire ou abusive.

  • Rejeté
    Caractère mal fondé de l'action de la demanderesse

    Le tribunal a jugé que la S.A.R.L. AUTOGASY n'a pas prouvé que la demanderesse avait agi de manière dilatoire ou avec l'intention de nuire.

  • Accepté
    Frais irrépétibles engagés

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser la S.A.R.L. AUTOGASY supporter la totalité des frais irrépétibles, condamnant l'EARL LA BUTINERIE à verser une indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, ch. 1, 7 janv. 2026, n° 24/03023
Numéro(s) : 24/03023
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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