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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 7 janv. 2026, n° 24/03023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 07 Janvier 2026
Dossier N° RG 24/03023 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KG6L
Minute n° : 2026/8
AFFAIRE :
Société LA BUTINERIE C/ S.A.R.L. AUTOGASY
JUGEMENT DU 07 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Société LA BUTINERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AUTOGASY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE:
Le 11 octobre 2023, l’EARL LA BUTINERIE a fait l’acquisition auprès de la SCEA LA MIELLERIE PROVENCALE d’un véhicule FORD RANGER d’occasion immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 20.000 euros.
La vente était assortie d’une garantie de six mois pièces et main d’œuvre à compter du 16 octobre 2023 de la part de la SARL AUTOGASY, exploitant un garage automobile avec une activité de mécanique et de carrosserie.
La SARL AUTOGASY avait procédé au remplacement du moteur par un moteur reconditionné le 04 janvier 2023.
L’EARL LA BUTINERIE a fait procéder au remplacement de trois injecteurs par la SARL AUTOGASY le 21 novembre 2023.
Quelques jours après en avoir pris possession, l’EARL LA BUTINERIE n’a pas réussi à démarrer le véhicule.
L’EARL LA BUTINERIE a confié le véhicule à la société EUROMASTER qui a procédé à des réparations le 21 décembre 2023, outre le remplacement d’un quatrième injecteur.
Des dysfonctionnements ont persisté en début d’année 2024.
Par courrier du 25 mars 2024, l’EARL LA BUTINERIE a mis en demeure la SARL AUTOGASY de prendre en charge les réparations préconisées par son garagiste proposant la dépose du moteur en raison d’un bruit faisant suspecter un trou dans un piston d’un cylindre.
La SARL AUTOGASY a refusé sa prise en charge suivant courrier recommandé du 03 avril 2024 reçu par l’EARL LA BUTINERIE le 16 avril 2024.
Suivant devis du 05 avril 2024, le garage AUTOREP83 a chiffré le remplacement du moteur à la somme de 16.106,05 euros.
Par acte d’huissier en date du 15 avril 2024, l’EARL LA BUTINERIE a fait assigner la SARL AUTOGASY devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en paiement de la somme de 16.106,05 euros à titre de réparation pour les frais de remise en état, outre l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Suivant ordonnance du 1er avril 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information à la médiation et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 24 juin 2025. Il n’y a pas eu d’accord unanime pour donner suite au processus de médiation proposé à l’issue de la séance d’information qui a eu lieu le 21 mai 2025 en présence des parties et de leurs conseils.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 mars 2025, l’EARL LA BUTINERIE demande au tribunal :
Vu les articles 1104, 1792 et 1194 du code civil
▪ CONDAMNER la SARL AUTOGASY au paiement de la somme de 16.106,05€ TTC à titre de réparation pour les frais de remise en état
▪ CONDAMNER la SARL AUTOGASY au paiement de la somme de 5.330€ à titre de réparation du préjudice de jouissance pour la période du 17 octobre 2023 au 1 avril 2025
▪ CONDAMNER la SARL AUTOGASY au paiement de la somme de 500€ pour sa résistance abusive
▪ DEBOUTER la SARL AUTOGASY de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
▪ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir
▪ CONDAMNER la SARL AUTOGASY au paiement de la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’EARL LA BUTINERIE fait valoir que pèsent sur le garagiste une obligation de résultat et une responsabilité de plein droit en cas de désordre constaté suite à son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien de causalité entre la faute et le dommage étant alors présumées. Elle considère que la SARL AUTOGASY a engagé sa responsabilité en remplaçant un moteur sans le vérifier au préalable.
Se fondant sur l’article 1194 du code civil, elle rappelle que la SARL AUTOGASY s’est engagée à garantir le véhicule pièces et main d’œuvre pendant six mois à la seule condition que la requérante fasse procéder au changement des trois injecteurs restants avant la restitution du véhicule, ce qui a été réalisé le 21 novembre 2023. Elle considère que la défenderesse ne rapporte pas la preuve de ses allégations concernant les conditions de mise en œuvre de sa garantie. Elle rappelle en outre que la SARL AUTOGASY a procédé au remplacement du moteur le 04 janvier 2023 et que cette intervention était également assortie d’une garantie de six mois. Elle ajoute qu’aucune pièce du bloc moteur n’a subi d’intervention de la part d’un autre garagiste.
Au visa de l’article 1104 du code civil, l’EARL LA BUTINERIE invoque également la mauvaise foi de la SARL AUTOGASY, développant selon elle une argumentation mensongère et contraire à la réalité des événements. Elle soutient tout d’abord que plus de vingt jours, et non dix, se sont écoulés entre le courrier de mise en demeure et l’acte introductif d’instance, la défenderesse lui ayant en tout état de cause opposé un refus de prise en charge dans son courrier du 03 avril 2024, de sorte qu’elle était contrainte de délivrer l’assignation afin d’éviter la prescription. Elle réfute ensuite avoir été avertie de la nécessité de changer le quatrième injecteur comme soutenu en défense et dément avoir refusé d’y procéder au motif qu’elle n’avait pas prévu de frais annexes. En réponse à l’argumentation de la défenderesse selon laquelle elle aurait récupéré le véhicule le 16 octobre 2023 puis l’aurait laissée sans nouvelle jusqu’au 23 décembre 2023, elle indique avoir récupéré le véhicule le 21 novembre 2023, jour du remplacement des trois injecteurs. Contrairement à ce qui est soutenu par la partie adverse, elle assure par ailleurs qu’elle n’aurait jamais acquis un véhicule non roulant et sans garantie pour entamer une saison de travail. En réponse aux observations de la défenderesse relatives à la batterie, elle évoque la possibilité d’utiliser un booster afin de délivrer la puissance nécessaire à l’allumage du véhicule sur un court laps de temps. Elle soutient aussi, contrairement à ce qu’indique la SARL AUTOGASY, que le véhicule utilisé pour une activité agricole n’était pas en parfait état lors de sa restitution et présentait déjà de nombreuses rayures, étant précisé qu’elle n’a pour sa part jamais eu d’accident avec.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice de jouissance, l’EARL LA BUTINERIE fait valoir que l’immobilisation du véhicule depuis la panne du moteur remplacé par la SARL AUTOGASY et sa dégradation constante ont impacté son activité dès lors qu’elle a dû renoncer à des déplacements. Elle expose en outre avoir été contrainte d’acheter un autre véhicule d’urgence le 03 mai 2024 afin de poursuivre son activité agricole. Elle propose de retenir une indemnisation forfaitaire de 10 euros par jour pour la période du 17 octobre 2023 au 1 avril 2025 (soit 533 jours), sur la base des préconisations du guide d’indemnisation publié en 2008 par le Bureau central français.
Enfin, l’EARL LA BUTINERIE expose avoir rencontré de nombreuses difficultés pour entrer en contact avec la SARL AUTOGASY afin de trouver une solution amiable au litige et considère que la mauvaise foi de la défenderesse justifie sa condamnation au titre de la résistance abusive.
Selon dernières écritures notifiées par RPVA le 25 mars 2025, la SARL AUTOGASY demande au tribunal de débouter l’EARL LA BUTINERIE de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Elle sollicite également la condamnation de l’EARL LA BUTINERIE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
La SARL AUTOGASY fait valoir que l’EARL LA BUTINERIE ne peut se prévaloir de la garantie pièces et main d’œuvre établie le 16 octobre 2023 dès lors que d’autres garages sont intervenus sur le véhicule, notamment pour le changement du quatrième injecteur qu’elle avait conseillé à la demanderesse de remplacer dans le cadre du document de garantie remis lors du remplacement des trois injecteurs le 21 novembre 2023. Elle expose avoir indiqué à la demanderesse, lors de la rédaction de la garantie, établie selon elle suite à l’insistance de cette dernière, que la condition première de mise en œuvre était de ne pas confier le véhicule à un tiers mais de faire appel au garage détenant la garantie pour le moindre problème. Elle explique être elle-même bénéficiaire de garanties sur les pièces qu’elle acquiert et installe sur les véhicules qui lui sont confiés, raison pour laquelle elle a pu en l’espèce confirmer par écrit la garantie du véhicule sur lequel elle avait procédé à des réparations. Elle fait ainsi valoir qu’il appartenait à la société requérante de l’avertir d’une quelconque difficulté et de la laisser prendre en charge le véhicule.
La SARL AUTOGASY précise en outre que le véhicule, qui ne lui a pas été immédiatement confié par l’EARL LA BUTINERIE, est resté plusieurs semaines sur le terrain de l’exploitation de la SCEA LA MIELLERIE PROVENCALE dont l’accès était fermé, de sorte qu’elle n’était pas en mesure de récupérer le véhicule qui était au surplus non roulant (batterie à changer), ce dont la demanderesse avait selon elle connaissance dès la vente. Elle explique que la requérante a récupéré le véhicule le 16 octobre 2023 en sollicitant l’intervention d’un véhicule-plateau afin de transporter le véhicule litigieux qu’elle souhaitait faire vérifier par « ses mécaniciens ».
Elle observe par ailleurs que la facture du garage EUROMASTER en date du 21 décembre 2023 mentionne une somme au titre du remplacement du pare-chocs avant alors même que ce dernier était en parfait état lors de la restitution du véhicule à la demanderesse, laquelle a manifestement dû avoir un accident postérieurement à la remise. Elle estime que l’argumentation de la demanderesse évoquant un changement du pare-chocs qui présentait des rayures n’est pas crédible s’agissant d’un véhicule de type FORD RANGER destiné à une activité agricole.
La SARL AUTOGASY considère que le bon de commande d’un nouveau véhicule produit par la demanderesse n’établit aucun préjudice de jouissance.
Au soutien de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive, la SARL AUTOGASY argue de la mauvaise foi de l’EARL LA BUTINERIE, de son attitude déloyale, tentant d’obtenir par tous moyens le paiement des frais de remise en état du véhicule, et de son action particulièrement mal fondée. Elle fait valoir que l’assignation délivrée dix jours après le courrier de mise en demeure lui a laissé peu de temps pour répondre par écrit, ce qu’elle a cependant fait le 03 avril 2024. Elle s’estime de bonne foi et ajoute avoir toujours apporté des réponses aux sollicitations de la demanderesse, de sorte que celle-ci n’était pas contrainte d’initier la présente procédure dans de tels délais.
La clôture de la procédure a été prononcée le 24 juin 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 07 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la demande en paiement de la somme de 16.106,05 euros
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
En application de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il est constant que si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées. Ni l’incertitude sur l’origine d’une panne ni la difficulté à déceler cette origine ne suffisent à écarter les présomptions pesant sur le garagiste. Il incombe, le cas échéant, au garagiste d’apporter la preuve d’une cause extérieure et postérieure à son intervention à l’origine du dysfonctionnement allégué.
En l’espèce, l’EARL LA BUTINERIE fait valoir que la responsabilité contractuelle de la SARL AUTOGASY est engagée suite à son intervention sur le véhicule pour le remplacement du moteur le 04 janvier 2023. Elle invoque également la mise en œuvre de la garantie contractuelle établie par la SARL AUTOGASY le 16 octobre 2023.
Avant même d’examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité contractuelle du garagiste sont réunies, il est nécessaire que soit au préalable établie l’existence d’un désordre affectant le véhicule.
Or, l’EARL LA BUTINERIE, sur laquelle repose la charge de la preuve du désordre affectant le véhicule qu’elle allègue, verse aux débats les éléments suivants :
— un devis établi le 05 avril 2024 par le garage AUTOREP83, chiffrant le coût du remplacement du moteur avec pièces associées à la somme de 16.106,05 euros ;
— un courrier de mise en demeure en date du 25 mars 2024 relatant le diagnostic de son garagiste, lequel n’aurait d’autre solution que de proposer la dépose du moteur à cause d’un bruit laissant suspecter un trou dans un piston d’un cylindre.
Le devis se limite à chiffrer le coût estimatif du remplacement du moteur sans établir aucun constat technique ni aucun diagnostic précis et étayé du ou des dysfonctionnements observés. Le courrier de mise en demeure rapportant les propos qu’aurait tenus le garagiste constitue une simple affirmation unilatérale dépourvue de toute force probante en l’absence notamment de rapport circonstancié du professionnel consulté par la demanderesse décrivant les désordres observés.
Au-delà de leur caractère non contradictoire, ces deux éléments n’établissent nullement la réalité du désordre moteur allégué, en l’absence d’expertise, amiable ou judiciaire.
La preuve de la réalité d’un désordre n’est ainsi pas suffisamment rapportée.
L’EARL LA BUTINERIE sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’accessoires.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Ester en justice est un droit fondamental reconnu à toute personne titulaire de la capacité à agir. L’exercice de ce droit ne dégénère en abus susceptible de justifier l’allocation de dommages et intérêts qu’en cas de faute susceptible d’engager la responsabilité de son auteur.
En l’espèce, en se bornant à faire état du caractère mal fondé de l’action engagée contre elle et du court délai entre le courrier de mise en demeure et la délivrance de l’assignation, la SARL AUTOGASY ne démontre pas que la demanderesse a agi de manière dilatoire ou avec l’intention de nuire. Elle ne rapporte pas non plus la preuve d’un préjudice autre que celui d’avoir eu à avancer des frais irrépétibles, qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité à ce titre.
La demande d’indemnisation pour procédure abusive sera par conséquent rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’EARL LA BUTINERIE succombant à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AUTOGASY la totalité des frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’EARL LA BUTINERIE à payer à la SARL AUTOGASY la somme de 3.000 euros, sur laquelle les parties s’entendent à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’absence de demande contraire, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE l’EARL LA BUTINERIE de l’ensemble de ses demandes, tant principales qu’accessoires ;
DEBOUTE la SARL AUTOGASY de sa demande d’indemnisation pour procédure abusive ;
CONDAMNE l’EARL LA BUTINERIE à payer à la SARL AUTOGASY la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL LA BUTINERIE aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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