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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 janv. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
Pôle Social
Date : 13 Janvier 2025
Affaire :N° RG 24/00482 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSB2
N° de minute : 25/0012
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [O] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurore CHAMPION, avocat au barreau de MELUN
DEFENDERESSE
[7]
[Localité 2]
représentée par son agent audiencier, Madame [S] [I]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 25 Novembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2018, Madame [O] [V], monteuse vendeuse au sein de la société [9], a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la [5] (ci-après, la Caisse), le 14 juin 2018.
Selon la déclaration d’accident du travail, rédigée le 20 mars 2018, Madame [O] [V] « est montée sur une chaise d’atelier pour ranger les plumes de lunettes. Après être descendue de celle-ci, a ressenti une douleur dans l’aine, et avait du mal à poser le pied par terre. »
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident, constatait : « Douleur hanche gauche. [illisible] irradiant vers la cuisse avec impotence fonctionnelle douloureuse ».
Par courrier du 20 février 2020, la Caisse a notifié à Madame [O] [V] sa décision de fixer à 8% son taux d’incapacité permanente (IP) au 31 janvier 2020, date retenue par le médecin conseil comme étant celle de la consolidation de son état de santé, au regard de « séquelles indemnisables de la hanche gauche consistant en limitation douloureuse des mouvements de cette dernière ».
Le 25 mai 2023, Madame [O] [V] a déclaré une rechute, laquelle a été prise en charge au titre de son accident du travail du 16 mars 2018.
Par courrier du 20 septembre 2023, la Caisse a notifié à Madame [O] [V] sa décision de maintenir à 8% son taux d’IP en suite de sa rechute consolidée le 16 septembre 2023, au motif d’une « absence d’aggravation des séquelles indemnisables de la hanche gauche consistant en limitation douloureuse des mouvements de cette dernière ».
Madame [O] [V] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([8]) puis, par requête enregistrée le 12 juin 2024, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [8].
Le 4 novembre 2024, la [8] a maintenu le taux d’IP de Mme [V] à 8%.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024.
Aux termes de son recours, Madame [O] [V] demande au tribunal de :
Annuler la décision du 20 septembre 2023 fixant le taux d’IP de la rechute de son accident du travail à 8% ;Annuler la décision implicite de rejet de la [8] ;Réévaluer son taux d’IP au titre de la rechute du 25 mars 2023 et le fixer à 25% ;Condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient, en se référant au barème indicatif d’invalidité (accidents du travail) pris en sa section 2.2.3 « Hanche », qu’il y a lieu de lui attribuer un taux d’IP de 20% au regard des séquelles qu’elle conserve.
Elle allègue également qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 28 mars 2023 en suite des conséquences de son accident du travail, ce dont il convient de tenir compte dans la fixation du taux d’IP, au regard du retentissement de cette rechute sur sa carrière professionnelle.
La Caisse, par l’intermédiaire de son agent audiencier, demande au tribunal de :
déclarer Madame [O] [V] recevable mais mal fondée en son recours ;débouter Madame [O] [V] de l’ensemb1e de ses prétentions, fins et conclusions ;confirmer la décision rendue le 4 novembre 2024 par la [8] en maintenant à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] [V] suite à la rechute du 25 mai 2023 de son accident du travail du 16 mars 2018.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qu’elles invoquent, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la composition du tribunal
Selon l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
En l’espèce, dans la mesure où il manquait un assesseur à l’audience du 25 novembre 2024, il a été sollicité l’accord des parties pour que la présidente statue seule.
Les parties comparantes ont donné leur accord.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.
Selon l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale, si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la [4] statue sur la prise en charge de la rechute.
La rechute suppose un fait nouveau. Constitue une rechute toute conséquence d’une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle.
Sur le taux médical
Il ressort du guide barème invalidité des accidents du travail en son point 2.2.3 « HANCHE » que :
« Le malade sera examiné couché sur le dos, le bassin fixé, genou fléchi, pour l’étude de la flexion, de l’abduction et de l’adduction. Couché sur le ventre, genou fléchi à 90°, pour l’étude de l’extension et des rotations (la jambe, portée en dehors, provoque la rotation interne, portée en dedans, la rotation externe) :
— Extension : 0° ;
— Flexion : 140° (variable selon l’adiposité du sujet) ;
— Hyperextension : 15° à 30° ;
— Abduction : 50° ;
— Adduction : 15° à 30° ;
— Rotation interne : 30° ;
— Rotation externe : 60°.
On recherchera les mouvements anormaux, la position du trochanter par rapport à la normale (la ligne bi-trochantérienne effleure le bord supérieur de la symphyse pubienne), l’amyotrophie des quadriceps ou celle des fessiers (effacement du pli fessier). L’accroupissement et la flexion en avant seront observés avec attention.
— Blocage en rectitude (position la plus favorable) 55
— Blocage en mauvaise position (flexion, adduction, abduction, rotation) 70
— Blocage des deux hanches 100
Limitation des mouvements de la hanche. Les mouvements de la hanche étant multiples, la limitation est estimée séparément pour chaque mouvement. En cas de limitation combinée (par exemple : flexion abduction, ou adduction rotation), les taux seront additionnés :
— Mouvements favorables 10 à 20
— Mouvements très limités 25 à 40 »
Le 25, mai 2023, Madame [O] [V], salariée de la société [9] en qualité de monteuse vendeuse, a déclaré une rechute de son accident du travail du 16 mars 2018.
Le certificat médical initial, délivré le jour de l’accident soit le 25 mai 2023, constatait : « Douleur hanche gauche. [Illisible] irradiant vers la cuisse avec impotence fonctionnelle douloureuse ».
Le médecin conseil a attribué à Madame [O] [V] un taux d’incapacité de 8% identique à celui retenu lors de l’accident de travail initial, compte tenu d’une « absence d’aggravation des séquelles indemnisables de la hanche gauche consistant en limitation douloureuse des mouvements de cette dernière ». La [8] a confirmé cette décision le 4 novembre 2024.
Madame [O] [V] conteste le taux ainsi fixé. Elle produit aux débats les deux compte-rendu d’examen du médecin conseil, du 29 janvier 2020 à l’occasion du premier accident du travail et du 6 septembre 2023 à l’occasion de la rechute. Elle verse également le rapport d’expertise établi par le docteur [F] à l’occasion de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, en date du 23 mai 2023, pour un examen de la patiente intervenu le 22 mars 2023.
Il résulte de l’étude comparée de ces trois examens de Mme [O] [V] que son état s’est aggravé entre l’accident initial et la rechute intervenue le 25 mai 2023.
En effet :
Si l’examen du 29 janvier 2020 relève un accroupissement complet et des douleurs dans certaines positions la nuit, l’examen du 6 septembre 2023 relève un accroupissement aux deux-tiers ainsi qu’une douleur inguinale gauche lors de la marche, ainsi qu’une augmentation des doléances de la patiente à savoir un impact sur la conduite, et en cas d’assise prolongée. L’expertise menée le 22 mars 2023 par le docteur [F] permet de relever des douleurs importantes (7/10) à la hanche gauche outre un accroupissement aux deux tiers. L’examen du 6 septembre 2023 et l’expertise conduite le 22 mars 2023 relèvent tous deux de manière concordante, une diminution de l’amplitude de l’ensemble des mouvements de la hanche gauche, avec une perte de 10 à 15 degrés pour chacun des mouvements en flexion, abduction, rotation interne et externe, par rapport à l’examen du 29 janvier 2023.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé de Mme [V] s’est aggravé entre son accident du travail et sa rechute.
Au vu du barème précité et de l’aggravation constatée, il convient de fixer le taux d’incapacité permanente de la demanderesse à 15%.
Sur l’incidence professionnelle
Fixer une majoration du taux d’IP pour indemniser l’incidence professionnelle de la salariée concernée suppose pour elle de rapporter la preuve de conséquences de son accident ou de sa rechute sur ses perspectives de travail à venir.
En l’espèce, Mme [V] verse aux débats un courrier du 28 mars 2023 concernant son licenciement pour inaptitude, dont l’objet indique « licenciement pour inaptitude physique d’origine non professionnelle ». Dans le rapport d’expertise du docteur [F], en page 17, il est par ailleurs précisé « il s’agit d’une inaptitude définitive en lien avec les troubles psychiques ». Cette pièce est produite par la requérante elle-même et son contenu n’est pas contesté.
Ainsi, il est impossible de caractériser en l’état un lien de causalité entre le licenciement et la rechute de l’accident du travail survenue le 23 mai 2023.
Aucun autre élément n’est produit, de nature à démontrer l’incidence professionnelle de la rechute du 23 mai 2023.
Le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [V] ne sera donc pas majoré au titre de l’incidence professionnelle.
Sur l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, vu la nature et n’ancienneté du litige il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
Sur les dépens :
Succombant à l’instance, la [4] sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
ANNULE la décision rendue le 4 novembre 2024 par la [8] maintenant à 8% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à Madame [O] [V] suite à la rechute du 25 mai 2023 de son accident du travail du 16 mars 2018 ;
DIT qu’il y a lieu de fixer à 15% le taux d’incapacité permanente de Madame [O] [V] en suite la rechute de son accident du travail survenue le 25 mai 2023 ;
CONDAMNE la [6] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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