Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jex, 30 juil. 2025, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON
JUGE DE L’EXÉCUTION
Minute n° : 25/00029
AFFAIRE N° RG 25/00550 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXEV
JUGEMENT
LE TRENTE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous Romuald DANO, Juge de l’Exécution, assisté de Carole SAINT-MARTIN, greffière faisant fonction lors de l’audience, Mélanie YVON, greffière lors de la mise à disposition, après débats à l’audience du 25 Juin 2025, avons rendu la décision dont la teneur suit entre :
DEMANDERESSE
Madame [Z] [G] [N] [K] [P]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Didier LEFEVRE de l’ASSOCIATION BLANCHET-LEFEVRE-GALLOT, avocats au barreau d’ALENCON
et
DÉFENDEURS :
Madame [C] [L] [U]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Pierre LE MOING, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [X] [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 2 mai 2025, Mme [Z] [P] a assigné Mme [C] [I], créancière et M. [E] [S], codébiteur, aux fins de voir, à titre principal, prononcer la mainlevée de la saisie attribution régularisée sur son compte bancaire le 31 mars 2025, dénoncée le 7 avril 2025 pour paiement de la somme globale de 5.296,65 euros, agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié contenant bail d’habitation en date du 12 septembre 2023.
A titre subsidiaire, elle demande de constater que Mme [I] ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible et à défaut de la cantonner à la somme de 2.770 euros.
En toute état de cause, elle demande à ce que M. [E] [S] la garantisse de l’ensemble des sommes mises à sa charge et à se voir octroyer des délais de paiement. Elle demande également la condamnation de Mme [I] au paiement des dépens et de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, se fondant sur ses écritures, Mme [P] maintient l’ensemble de ses demandes.
Au visa de l’article R 211-3, elle fait valoir que le procès-verbal de saisie attribution ne comporte pas de date, ne permettant pas de vérifier qu’elle lui a bien été dénoncée dans le délai de huit jours.
Sur le fondement des articles 8-1, 8-2 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [P] fait valoir qu’elle a été victime de violence de la part de M. [E] [S], étant contrainte de quitter son logement, pour se réfugier chez sa sœur à [Localité 9], que Mme [I] était informée de cette situation et qu’un congé lui a été adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, qu’elle a réceptionnée le 23 avril 2024, avec un préavis d’un mois. Elle met en avant que si l’ordonnance de protection a été rejetée, il est établi qu’elle subissait des violences qui n’ont cessé qu’en raison de son départ du logement commun.
Mme [P] fait valoir que la caution doit être déduite des sommes dues, le bail ayant été résilié depuis le 14 janvier 2025 et que Mme [I] n’a pas justifié de la révision du loyer et que les sommes réclamées ne sont pas explicitées, rappelant que le loyer est de 730 euros.
Au visa de l’article 1343-5 du code civil, Mme [P] indique qu’elle a exercé un emploi de serveuse, avec un période de chômage, avec une reprise d’emploi au 20 mars 2025. Elle indique régler un loyer de 592 euros et propose le paiement d’une mensualité de 100 euros par mois.
A l’audience, s’appuyant sur ses conclusions, Mme [I] demande à ce que Mme [P] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [I] rappelle qu’elle agit en vertu d’un titre exécutoire constitué par le bail notarié prévoyant une colocation solidaire et qu’elle n’entend pas renoncer à cette solidarité.
Elle fait valoir que le procès-verbal de saisie est daté du 31 mars 2025, comme indiqué en fin d’acte.
Mme [I] indique que la somme réclamée correspond aux montant du loyer et de la provision pour charge (730 + 190 euros) prévu au bail, que la loyer a été révisé à sa date anniversaire et que pour le mois de novembre il a été calcul jusqu’au 23 novembre 2024, outre une régularisation des charges 2023 qui a été porté à sa connaissance le 20 août 2024.
Au visa du premier alinéa de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, Mme [I] soutient que Mme [P] ne justifie pas d’une ordonnance de protection.
Elle fait valoir également que le dépôt de garantie ne peut être déduit par le locataire pour payer son loyer.
Mme [I] indique que Mme [P] est redevable de la somme totale de 5.296,65 euros, qu’une somme de 3.353,37 euros a été saisie et qu’il reste un reliquat de 1.943,28 euros. Elle constate que Mme [P] travaille.
A l’audience, M. [E] [S] ne comparaît pas et n’est pas représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la mainlevée de la procédure de saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice ;
4. Si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie attribution, qui est signifié par voie électronique est daté, sur sa dernière page, du 31 mars 2025, ce qui est mentionné en chiffre et en lettre, accompagné de l’heure de la saisie. Dès lors, la dénonciation effectuée le 7 avril 2025 a été réalisée dans le délai légal de huit jours.
Mme [P] est déboutée de sa demande de mainlevée de la procédure de saisie attribution.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes des dispositions de l’article L 111-21 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu des dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 6 juillet 1989, VI, la solidarité d’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.
Selon les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui, il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui et rendue depuis moins de six mois.
La solidarité du locataire victime des violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.
En l’espèce, il n’est pas contesté par Mme [P] que le juge aux affaires familiales par ordonnance du 3 mai 2024 a rejeté sa demande d’ordonnance de protection. Elle ne peut donc faire valoir les dispositions précitées où la locataire doit adresser avec son congé la copie de l’ordonnance de protection.
Mme [P] a donné son congé qui a été réceptionné le 23 avril 2024, avec un préavis d’un mois, elle est donc solidairement redevable du loyer avec M. [E] [S] jusqu’au 23 novembre 2024.
Les sommes mensuelles comptabilisées dans le décompte figurant sur l’acte de saisie comprennent le loyer de 730 euros et les provisions sur charges de 190 euros, tels que prévus dans le bail notarié du 12 septembre 2025. La revalorisation du loyer a été calculée à la date anniversaire du bail qui a débuté le 8 septembre 2023 et Mme [I] justifie de la régularisation des charges au prorata de l’année 2023 à hauteur de 250,46 euros.
Enfin, concernant le dépôt de garantie, il convient de rappeler que Mme [P] n’étant plus locataire du logement à compter du 23 mai 2024 et que M. [E] [S] est resté dans les lieux jusqu’au mois de janvier 2025, ce dépôt de garantie ne peut à ce stade être compensé avec les loyers dus par Mme [P].
La demande relative au montant des sommes dont est redevable Mme [P] est donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En application de cet article avec les dispositions de l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’effet attributif immédiat de l’acte de saisie attribution ne permet pas de solliciter des délais de paiement, sauf s’il persiste un reliquat de sommes dues une fois la procédure de saisie attribution terminée.
En l’espèce, il ressort de la déclaration du tiers saisi que la somme de 3.353,47 euros a été saisie et va venir en déduction des sommes dues par Mme [P] et que la demande de délais de paiement ne peut concerner que le reliquat qui va être de 1.943,18 euros, sous réserve des frais d’acte liés à la présente procédure suite à ce jugement.
Mme [P] justifie de sa location à hauteur de 592 euros et de la reprise d’une activité salariée en tant que serveuse, dont elle devrait être rémunérée pour un mois complet au prorata du bulletin du mois de mars 2025 aux alentours de 1450 euros, outre les éventuelles heures supplémentaires et les pourboires perçus habituellement dans cette profession.
Il convient également de prendre en compte le contexte du départ de Mme [P] qui subissait, selon l’ordonnance de rejet du juge aux affaires familiales, des violences psychologiques de la part de M. [E] [S]. Il convient également de prendre en compte que les sommes dues par Mme [P] le sont solidairement avec son ex compagnon et que Mme [I] dispose d’une second débiteur à l’encontre duquel elle peut exercer des voies d’exécution.
La somme de 100 euros proposée apparaît suffisante pour apurer la dette dans un délai inférieur à 24 mois et est cohérente par rapport aux revenus et aux charges justifiées de Mme [P].
La demande de délais de paiement est donc accordée. Il n’existe en revanche aucun élément permettant de justifier que les paiements s’imputent en priorité sur le capital puisqu’à ce jour aucun intérêt n’a été calculé.
Sur le demande de garantie à l’encontre de M. [E] [S]
Il convient de rappeler que les sommes réclamées par Mme [I] sont des sommes dont sont redevables solidairement Mme [P] et M. [E] [S], il n’y a dès lors pas lieu de faire droit à la demande de garantie de Mme [P].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [P], succombant principalement à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Mme [P], supportant la charge des dépens, sera condamnée au paiement d’une indemnité qu’il sera équitable de fixer à la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déboute Mme [Z] [P] de ses demandes de mainlevée de la procédure de saisie attribution signifiée le 31 mars 2025 et de ses demandes concernant le montant des sommes réclamées ;
Déboute Mme [Z] [P] de sa demande de garantie à l’encontre de M. [X] [E] [S] ;
Accorde des délais de paiement à Mme [Z] [P] pour régler le reliquat de sa dette d’un montant prévisionnel de 1.943,18 euros suite à la perception des fonds saisis ;
Dit qu’elle pourra s’acquitter de 18 mensualités de 100 euros, et d’une 19ème mensualité soldant la dette, la première mensualité devant être versée au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et chaque mensualité au plus tard au 10 de chaque mois ;
Dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance et après une mise en demeure, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de Justice, restée infructueuse durant quinze jours, la totalité du solde restant dû redeviendra immédiatement exigible, les délais de paiement devenant caduc ;
Rappelle conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées et que les majorations d’intérêts ou les pénalités de retard encourus ne sont pas encourues pendant les délais accordés ;
Condamne Mme [Z] [P] aux entiers dépens ;
Condamne Mme [Z] [P] à payer à Mme [C] [I] la somme de huit cents euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Titre ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marketing ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Ouverture ·
- Bail professionnel ·
- Clause
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Désistement d'instance ·
- Dette ·
- Courrier ·
- Débat public ·
- Défaut de motivation ·
- Aide sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Communauté d’agglomération ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Agglomération
- Concept ·
- Cautionnement ·
- Avantage ·
- Acte ·
- Mention manuscrite ·
- Bail commercial ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Créanciers ·
- Clause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Lésion ·
- Tierce personne ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Saisie ·
- Caisse d'épargne ·
- Commandement de payer ·
- Créanciers ·
- Vente ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Publicité foncière ·
- Prévoyance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Audience
- Belgique ·
- Nationalité ·
- Filiation ·
- Prénom ·
- Adoption ·
- Jugement ·
- Vices ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Méditerranée ·
- Reporter ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Avocat
- Assurances ·
- Litispendance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Exception ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Provision ·
- Prescription ·
- Référé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.