Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 17 févr. 2026, n° 25/03975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/03975 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 17 Février 2026
N° RG 25/03975 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMBR
Copie executoire à :
[F] [B] épouse [I]
(LRAR – IFPA)
[Y] [I]
(LRAR – IFPA)
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
Extrait executoire à l’ARIPA
le
Le greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [F] [B] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-67482-2025-0534 du 17/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Marlène THERISSE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 315
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4], MALALIENNE (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Audrey LORANG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 49
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 08 Décembre 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 17 Février 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 avril 2025 par laquelle Mme [F] [B] a introduit l’action en divorce ;
PRONONCE le divorce de
Mme [F] [B]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (MAROC)
Et de
M. [Y] [I]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 4], MALALIENNE (MAROC)
mariées le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier d’état civil de [Localité 6]
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement sera transcrit en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 3 décembre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser de porter le nom de son conjoint ;
CONDAMNE M. [Y] [I] à verser à Mme [F] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 11.000 euros ;
DIT n’y avoir lieu à fixer un délai d’exécution ;
Statuant sur les conséquences du divorce concernant les enfants,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [Q] [I] née le [Date naissance 5] 2009 et [H] [I] né le [Date naissance 6] 2014 est exercée conjointement par Mme [F] [B] et M. [Y] [I], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [Q] [I] née le [Date naissance 5] 2009 et [H] [I] né le [Date naissance 6] 2014 au domicile de Mme [F] [B] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [Y] [I] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires:
Selon des modalités et une fréquence exclusivement convenue à l’amiablependant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années impaires, -la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, à charge pour M. [Y] [I] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [Y] [I] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [F] [B] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra l’accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
FIXE la pension alimentaire due par M. [Y] [I] à Mme [F] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs [Q] [I], née le [Date naissance 5] 2009 et [H] [I], né le [Date naissance 6] 2014 à la somme de 100,00 € (cent euros) par mois et par enfant, soit la somme totale de 200,00 € (deux cents euros) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le débiteur versera directement au créancier le montant mis à sa charge par la présente décision, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants à charge n’est pas en état de subvenir eux-mêmes, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de les enfants à charge auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-rémunération entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en ses dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, à la résidence des enfants, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [Y] [I] de sa demande tendant à constater son état d’impécuniosité depuis le 18 juin 2025 ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ad hoc ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sécurité ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Accès ·
- Interdiction ·
- Mission
- Cadastre ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Prix ·
- Adresses ·
- Bien immobilier ·
- Promesse unilatérale ·
- Offre ·
- Indivision ·
- Synallagmatique
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Décision judiciaire ·
- Trouble ·
- Sûretés ·
- Maintien ·
- Courriel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Charges
- Amiante ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Poussière ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Sociétés ·
- Égout ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics
- Banque ·
- Caution ·
- Compte courant ·
- Titre ·
- Capital ·
- Procédure d'ordre ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Euribor
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cahier des charges ·
- Association syndicale libre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Exception d'incompétence ·
- Eaux
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Référé ·
- Juge ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Dette ·
- Procédure civile ·
- Taux légal ·
- Créance
- Aquitaine ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Mission ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Délai ·
- Réserve ·
- Combustion ·
- Moteur
- Consignation ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Honoraires ·
- Frais de justice ·
- Mission ·
- Partie
- Activité professionnelle ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnités journalieres ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.