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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 24 avr. 2025, n° 24/01189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01189 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JPG5
NAC : 88B 0A
JUGEMENT
Du : 24 Avril 2025
Monsieur [P] [S],
représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
[10],
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON suppléée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Xavier BARGE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Xavier BARGE
Me Mouad AOUNIL
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 24 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Mouad AOUNIL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
pris en la personne de son représentant légal
représenté par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON suppléée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTION DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 20 mars 2024, Monsieur [N] [S] a formé opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 13] émise par [10], anciennement [11], le 4 mars 2024, qui lui a été notifiée le 8 mars 2024, pour la somme principale de 2.120,63 €.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024. A leur demande l’affaire a été renvoyée plusieurs fois pour être retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Monsieur [N] [S] indique que le motif de l’indu d’allocation retour à l’emploi pour la période du 3 novembre 2021 au 24 mars 2022 s’explique par son absence du territoire français pendant la période de novembre 2021 à avril 2022 et par conséquent, selon [10] la condition de présence sur le sol français n’était pas remplie.
Monsieur [S] explique cette absence du territoire français par le fait qu’il était bloqué sur le territoire marocain pendant cette même période. Il précise que les frontière du Royaume du Maroc étaient fermées de novembre 2021 à février 2022 en raison de l’épidémie de Covid 19. Il indique également qu’après la réouverture des frontières en février 2022 son voyage a été reporté d’office par la compagnie de transport maritime jusqu’au mois d’avril 2022 où le trafic maritime a repris entre la France et le Maroc.
Monsieur [S] indique qu’il s’est trouvé bloqué en dehors du territoire français suite à un évènement de force majeure, imprévisible, extérieur et insurmontable dans un contexte de crise sanitaire. Il sollicite en conséquence de juger inopposable et infondée la contrainte [10] de 2.120,63 € à son encontre, débouter [10] de l’ensemble de ses demandes, condamner [10] à 5.000,00 € de dommages pour procédure particulièrement abusive ainsi qu’à une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique dont distraction à Maître AOUNIL, avocat, condamner [10] aux dépens.
[10], anciennement dénommé [11], dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 13 mars 2025, indique que Monsieur [N] [S] a bénéficié d’une indemnisation à compter du 22 juillet 2021. Au moment de son inscription, il s’est engagé à aviser [10], en cas de reprise d’activité ou de tout changement dans sa situation, conformément au règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017.
Il a été indemnisé du 1er novembre 2021 au 24 mars 2022 et sur cette période a perçu la somme de 2.187,36 €. Il s’avère que durant cette période il ne résidait plus sur le territoire français, sans en faire la déclaration à [10]. Un trop perçu a alors été constaté pour un montant de 2.156,98 € et lui a été notifié par courrier du 10 mai 2022.
Sans aucune suite à ce courrier, une relance amiable lui a été adressée le 13 juin 2023. Monsieur [S] a demandé un effacement de sa dette. Cette demande a été rejetée par l’instance paritaire régionale. Il a été informé de cette décision par courrier du 25 mai 2023.
Par courrier recommandé du 14 juin 2023, il a été mis en demeure de restituer cette somme indue. Une retenue a été faite en juin et juillet 2023 pour un montant de 41,64 €. Aucun remboursement n’étant intervenu, [10] n’a eu d’autre choix que d’émettre à l’encontre de Monsieur [S] la contrainte dont il a été parlée.
[10] demande au tribunal de :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 13] du 4 mars 2024 pour un montant de 2.120,63 €,
Par conséquent,
— condamner Monsieur [N] [S] à lui payer la somme de 2.120,63 €, outre intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023 et frais de mise en demeure,
— débouter Monsieur [N] [S] de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Monsieur [N] [S] au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [N] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l’audience du 13 mars 2025 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la somme due à [10] :
Selon l’article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [11] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [11], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R 5411-7 du même code rajoute que ce changement de situation doit être signalé dans les 72 heures.
Cette obligation déclarative est rappelée dans les dispositions de l’article 24 du Règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.
Ce règlement prévoit également que les salariés privés d’emploi doivent résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5 § 1er de la convention. Il précise également que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est plus due lorsque l’allocataire cesse de résider sur le territoire relevant du champ d’application du régime d’assurance chômage visé à l’article 5 § 1er de la convention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [N] [S] n’était plus sur le territoire français relevant du champ d’application du régime de l’assurance chômage pendant la période comprise entre le 3 novembre 2021 et le 20 avril 2022. Monsieur [S] devait néanmoins signaler à [11] ou [10] sa situation dans les 72 heures. Cette déclaration se faisant par internet, sa présence physique sur le sol français n’était pas nécessaire pour cela.
Il ressort d’un document fourni par Monsieur [S] (pièce 7a) que les autorités marocaines ont rouvert les frontières aériennes le 7 février 2022. Un autre document précise que des vols spéciaux de rapatriement au départ du Maroc, notamment vers la France, sont autorisés, mais soumis au cas par cas à l’approbation des autorités marocaines. Monsieur [S] avait d’autre moyen de rentrer en France que la voie maritime. S’il justifie que les frontières étaient fermées pour rentrer dans le Royaume du Maroc, il ne justifie pas qu’elle l’étaient pour en sortir.
Le courrier en date du 11 août 2021, du Consulat Général de France à [Localité 12] indique d’ailleurs que les vols dans le sens Maroc étranger continuent à fonctionner et que les usagers peuvent quitter le Maroc sans problème et personne ne peut se dire bloqué au Maroc depuis le 15 juillet 2020.
L’article 24 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 indique que les allocations sont payées mensuellement à terme échu pour tous les jours calendaires. Ce paiement est fonction des évènements déclarés chaque mois par l’allocataire. Monsieur [S] devait, chaque mois, procéder à une déclaration de sa situation. Il devait en conséquence, déclarer qu’il ne se trouvait plus sur le territoire français. Quelles que soient les raisons pour lesquelles il ne se trouvait plus sur le territoire français, il avait l’obligation de procéder à la déclaration mensuelle imposée par les textes ci-dessus rappelés.
Comme l’indique [10], Monsieur [S] n’a jamais contesté l’indu puisque, suite à la demande de remboursement du 10 mai 2022 et à la relance qui lui a été faite le 13 juin 2022, il a sollicité un échelonnement du remboursement. Dans la mesure où l’on sollicite la mise en place d’un échéancier, c’est manifestement que l’on reconnaît devoir la somme qui est réclamée.
Monsieur [S] a signé, le 31 janvier 2023, un document dans lequel il indique expressément avoir perçu à tort la somme de 2.156,98 € et s’engage à rembourser cette somme par 11 versements de 180,00 € et un versement de 176,98 € ; de sorte que l’on ne comprend pas trop que, par la suite, il conteste devoir cette somme.
Il a également sollicité un effacement de la dette. Si l’on demande un effacement c’est que l’on considère que la somme est bien due ; un effacement n’est pas une contestation de la dette.
Monsieur [S] a reconnu devoir cette somme de 2.156,98 €, de sorte que les contestations formulées par la suite ne sont pas compréhensibles ni recevables. Monsieur [S] est bien redevable de la somme qui lui est réclamée par [10] en vertu des textes précités, or selon l’article 27 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le règlement doivent les rembourser.
Monsieur [S] a indûment perçu, alors qu’il n’était pas sur le territoire français, l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 3 novembre 2021 au 24 mars 2022, pour un montant total de 2.156,98 €. [10] justifie du versement des sommes réclamées.
L’article 1302 du Code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code rajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Monsieur [N] [S] sera condamné à rembourser à [10] les sommes indûment perçues au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour le période comprise entre le 3 novembre 2021 et le 24 mars 2022, soit un total de 2.120,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la contrainte.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [N] [S] sera condamné à verser une somme de 400,00 € à [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [N] [S] le 20 mars 2024, recevable mais non fondée,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à [10] la somme de 2.120,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2023,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] à payer à [10] la somme de 400,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [S] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
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