Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2020, n° 18/01754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/01754 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poitiers, 16 mars 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ASB/LR
ARRÊT N°88
N° RG 18/01754
N° Portalis DBV5-V-B7C-FPDH
X
C/
SAS AUTO-ECOLE
LA POITEVINE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2020
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 mars 2015 rendu par le Conseil de Prud’hommes de POITIERS
APPELANT :
Monsieur G X
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Pauline BRUGIER, avocat au X de POITIERS
INTIMÉE :
SAS AUTO-ECOLE LA POITEVINE
[…]
[…]
représentée par Me Yasmina DJOUDI substituée par Me Emma LABADIE, avocats au X de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean ROVINSKI, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait
rendu le 7 novembre 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé à ce jour.
— Signé par Madame Anne-Sophie DE BRIER, Conseiller en remplacement du Président légitimement empêché, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
A compter du 19 décembre 2007, l’auto-école la Poitevine a embauché M. X en qualité d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
A la suite de différents épisodes de tension au sein de l’entreprise, et par courrier du 21 juin 2012, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 4 juillet 2012. M. X a indiqué avoir été informé alors qu’il était en vacances et n’avoir pas pu préparer sa défense.
Par courrier daté du 4 juillet 2012, il a de nouveau été convoqué à un entretien préalable, fixé cette fois au 12 juillet.
Ce même 4 juillet 2012, M. X a été placé en arrêt maladie jusqu’au 31 juillet suivant.
Par courrier du 19 juillet 2012, M. X a été licencié pour faute grave.
Arguant d’un contexte de harcèlement moral, le 22 décembre 2012, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Poitiers aux fins de voir son licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 16 mars 2015, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes
— dit n’y avoir pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que M. X sera tenu aux dépens.
Par déclaration au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 avril 2015, M. X a formé appel contre ce jugement (RG 15/01708).
Par arrêt du 18 mai 2016, la chambre sociale de la cour d’appel de Poitiers a ordonné la radiation du rôle de la cour de l’affaire.
Par conclusions déposées au greffe le 18 mai 2018, M. X a demandé la réinscription de l’affaire, qui a été re-enregistrée sous le numéro RG 18/1754.
A l’audience, s’appuyant sur ses écritures déposées au greffe le 18 mai 2018, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau de:
— constater le harcèlement moral dont il a été victime
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner l’auto-école la Poitevine à lui payer les sommes de :
. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et violation de l’obligation de sécurité
. 27 066, 90 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 3 608, 92 euros brut à titre d’indemnité de préavis outre 360, 09 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
. 1 714, 23 euros à titre d’indemnité de licenciement
. 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la saisine avec capitalisation des intérêts
— délivrer une attestation pôle emploi ainsi qu’un bulletin de paie conforme à la décision à venir
— ordonner à l’auto-école la Poitevine de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite du plafond légal
— condamner l’auto-école la Poitevine aux dépens en ce compris les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
S’appuyant sur ses écritures communiquées au greffe le 19 septembre 2018 par le RPVA, l’auto-école la Poitevine demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOYENS DES PARTIES et MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur le harcèlement moral
M. X fait valoir qu’il a fait l’objet de harcèlement moral de la part de ses collègues (notamment Mme Y, M. Z, Mme A et Mme B) ; qu’il justifie de faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement (par exemple : « interpellation sur un ton inadapté voire agressif devant les public ou ses collègues, conversations interrompues lorsqu’il approchait d’un groupe de collègues, bonjours récalcitrants à son encontre, non réponses à ses signes de salut de la main lors des croisements sur la route devant les étudiants, l’interlocuteur qui se détourne et s’en va en pleine discussion, le raturage de ses écrits sur les fiches de suivis élèves, le dénigrement sur ses cours ou ses objectifs de cours avec les tiers, une « suspicion » d’homosexualité ou cynisme non avoué sur le fait qu’il soit célibataire, des accusations fausses concernant des faits dont d’autres sont responsables, impossibilité de dialoguer sur un quelconque événement pour entrevoir une explication, interruption de ses cours sans aucun ménagement, messages (postits) vexatoires bien en vu de tous, les remarques sur son physique, sa presbytie, les traces de lunettes sur le front… ») ; qu’il verse aux débats plusieurs attestations de clients témoignant du dénigrement, de l’antipathie, de tentatives de déstabilisation, de sa mise à l’écart et du comportement humiliant de ses collègues à son égard. Il précise qu’il a sollicité l’intervention de M. C sur la dégradation de sa relation de travail mais que celui-ci n’est pas intervenu pour protéger sa santé et n’a publié une note de service que deux ans après ; que M. C, qui était donc informé de la dégradation de ses conditions de travail, ne s’est jamais inquiété de sa situation ; que l’employeur n’a pas mené d’enquête sérieuse et adaptée, compte tenu du climat délétère, pour envisager la mise en 'uvre de mesures adaptées. M. X ajoute que ces faits de harcèlement moral ont été actés par le médecin du travail au mois d’avril 2012 ; que ses collègues l’ont convoqué à une « réunion » le 8 juin 2012, organisée en pleine rue et à la débauche ; qu’en raison de la dégradation de ses conditions de travail à partir du mois d’avril
2012, il a été placé en arrêt de travail du 4 au 31 juillet 2012 après une période de congés payés. Il soutient ainsi qu’il a subi des agissements répétés de
harcèlement moral pendant quatre ans et demi, qui ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail. Il estime que le conseil de prud’hommes ne pouvait le débouter de sa demande alors qu’il avait relevé « un contexte professionnel difficile entre collègues de travail au sein de l’entreprise » ; que l’auto-école la Poitevine, qui n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger sa santé, a violé son obligation de sécurité et n’a pas respecté l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
L’auto école la Poitevine rétorque que M. X ne fait état d’aucun fait permettant d’établir ou de suspecter l’existence d’un harcèlement moral, en ce que les pièces produites sont des attestations de clients qui indiquent seulement que certains collègues semblent ne pas apprécier ou ont fait preuve d’antipathie à l’égard de M. X ; que M. X fait valoir qu’il aurait été mis à l’écart en raison de sa relation avec Mme D, sa responsable hiérarchique, mais que cela est faux en ce que, avant les faits du mois de juin 2012, personne n’était informé de cette relation ; que ce n’est qu’après ces faits et parce que M. X menaçait Mme D de tout révéler que cette dernière a écrit à l’employeur ; que c’est M. X qui a essayé de se servir de cette relation pour faire pression sur Mme D ; que cette relation n’a rien à voir avec les faits qui sont reprochés à M. X et qui sont parfaitement constitués ; que M. X n’a jamais fait état de fait significatif de prétendu harcèlement, dès lors que le courrier adressé à M. C par fax signalait simplement une difficulté avec Mme Y ; que M. C a laissé Mme D régler le problème ; que M. X aurait indiqué au médecin du travail qu’il était harcelé par l’adjointe de direction, mais que le médecin ne l’a pas arrêté et l’a déclaré apte à son poste ; que M. X n’a fait l’objet d’aucun arrêt de travail, n’a présenté aucun signe permettant d’établir qu’il a été harcelé par les autres, y compris par la directrice, laquelle se sentait trop coupable pour lui infliger une sanction ; que le harcèlement de M. X n’a jamais existé et que c’est ce dernier qui a harcelé les autres, rendant le licenciement fondé.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon les dispositions de l’article L.1152-4, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Aucune faute ne peut lui être reprochée s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et si, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, il justifie avoir pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
A défaut, la carence de l’employeur engage sa responsabilité sur le fondement de son obligation de sécurité.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3, il appartient au salarié d’établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, le juge devant ensuite apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il incombe alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est précisé que les règles relatives à la charge de la preuve touchent le fond du droit de sorte que le harcèlement moral allégué avant le 8 août 2016 doit être examiné au regard des dispositions de l’art. L. 1154-1 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 (Soc. 19 déc. 2018, no 17-18.190).
En l’espèce, M. X produit à l’appui de ses allégations :
— l’attestation d’un ancien collègue devenu gérant d’une auto-école, M. E, établissant qu’il a été sommé de se taire par Mme D lors d’une réunion pédagogique, alors qu’il posait une question. La date de cette réunion reste inconnue, il est simplement précisé que l’auteur de l’attestation a quitté l’auto-école courant 2009 ;
— un courrier daté du 6 décembre 2009 que M. C, directeur de l’entreprise, ne conteste pas avoir reçu, par lequel M. X dénonce le comportement d’une collègue prénommée « F » à son égard et demande à l’employeur de régler ce conflit ; il évoque ainsi, sans plus de précision, une « attitude réductrice, méprisante voire agressive, répétée dans le temps », le fait de se faire « copieusement klaxonner en pleine présentation de l’objectif d’un cours sur véhicule au simple prétexte que l’on gêne », un conflit relatif aux méthodes pédagogiques, un dénigrement (« dans mon contrat existe la clause de non dénigrement de mes collègues devant la clientèle. Il faut croire que les mauvaises habitudes d’un moniteur, parti depuis, ont été prises »), un mépris (« le mépris est une chose mais se faire passer pour une victime et me gêner dans mon travail à plusieurs reprises et jusque sur le centre d’examen en est une autre : je dis stop ») ;
— un avis de la médecine du travail du 11 avril 2012 portant la mention « suite à un courrier qu’il a envoyé en 2011, se dit « harcelé » par l’adjointe de la Direction », et le déclarant apte au travail ;
— de nombreuses attestations d’anciens élèves conducteurs exprimant leur satisfaction d’avoir bénéficié des cours de conduite avec M. X dont il ont apprécié tant la compétence professionnelle que la personnalité calme et encourageante ;
— cinq attestations d’anciens élèves évoquant les relations entre M. X et ses collègues : « permis datant du 24 juin 2010. Au cours d’une leçon avec une monitrice, cette dernière m’a semblé ne pas apprécier M. X, portant un jugement personnel négatif à l’égard de M. X. Cette monitrice s’appelait Françoise » ; « J’ai bien cru comprendre que le moniteur qui me faisait conduire n’appréciait pas Mr G X, me faisant souvent part de son antipathie à son égard » ; « lors de mes premières heures de conduite avec la monitrice F, j’ai été témoin de dénigrement envers le moniteur G X qui allait être mon prochain moniteur et que je n’avais pas encore rencontré. Le dénigrement se résumait à une mise en garde insinuant que des incidents d’incompatibilité d’humeur avaient souvent lieu entre le moniteur G X et les élèves à sa charge. Ma formation s’est déroulée de février 2012 à juillet 2012 » ; « durant un de mes cours de 2012, G m’a fait « m’installer » et il a été appelé par la responsable. Il est revenu dix minutes plus tard. J’ai pu constaté qu’il n’était pas dans son état habituel » ; « avant de le rencontrer [M. X], j’appréhendais ma première leçon parce que j’avais une image peu glorieuse de la personne. J’étais littéralement paniquée par rapport au déroulement du cours vue le portrait que l’on m’a fait de lui ».
— un arrêt de travail du 4 juillet au 31 juillet 2012 ;
M. X évoque également une 'réunion de prise à partie’ le 8 juin 2012 en s’appuyant sur les attestations de Mme B et de M. Z versées aux débats par l’employeur. Ces attestations évoquent une altercation entre lui et Mme A qui souhaitait avoir une explication avec lui par rapport à des insultes reçues quelques jours plus tôt ; pour autant, elles ne permettent pas de caractériser une 'convocation’ à une 'réunion’ par une collusion de quelques collègues ou même par Mme A seule.
Ces éléments, dont les attestations tout à fait imprécises tant dans leurs dates que dans leur contenu, tendent à témoigner d’une certaine antipathie qu’ont pu éprouver les collègues de M. X à son égard mais par ailleurs ne permettent pas d’établir la matérialité de faits concrets et précis de dénigrement, de tentatives de déstabilisation, de mise à l’écart ou d’humiliation qu’aurait subi M. X de leur part, à l’exception du fait de s’être vu couper la parole lors d’une réunion de travail, au plus tard en 2009.
Ce seul fait établi, auquel s’ajoute le fait non contestable de son arrêt de travail le 4 juillet 2012, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral, y compris dans un contexte général de mésentente entre certains collègues, de sorte que M. X est débouté de sa demande à ce titre.
II. Sur le licenciement
M. X fait valoir que l’auto-école la Poitevine lui reproche le comportement de ses collègues et la mauvaise ambiance dans l’entreprise qui y règne depuis des années, ce qui est grotesque ; que l’employeur verse aux débats des attestations qui montrent l’acharnement subi du fait de ses collègues et prouvent le harcèlement moral.
S’agissant des prétendues insultes et dénigrements de ses collègues, il indique que :
— comme il l’a dit dans son courrier du 9 juillet 2012, il ne conteste pas les faits datant du mois de juin 2012, à savoir un comportement pouvant être jugé comme déplacé vis-à-vis de ses collègues, mais il a simplement réagi au harcèlement moral qu’il subissait depuis des années ; l’employeur a reconnu avoir pris connaissance de son courrier du 6 décembre 2009 mais n’est pas intervenu ; la situation s’est dégradée en 2012 et contrairement à ce qu’indique la lettre de licenciement, ce n’est qu’au début du mois de juin 2012 qu’il a réagi aux attaques sur son physique, comme le confirment Mme B et Mme A ;
— le 8 juin 2012, Mme A a surgi à sa portière alors qu’il était en cours avec un élève, lui ordonnant de venir avec elle pour un entretien, avant de le « convoquer » à une réunion après le travail ; perturbé par cette altercation, il a appelé sa responsable pendant le cours pour relater l’évènement, fenêtres du véhicule grandes ouvertes du fait de la chaleur, cela l’obligeant à hausser la voix mais sans cependant être vulgaire ou désinvolte comme l’allègue M. C ; en réalité aucune réunion n’était prévue mais un « comité d’accueil » (Mme A, Mme B, M. Z et M. H) l’attendait à la sortie du bureau et ses collègues à l’exception de M. H l’ont alors pris à parti, lui indiquant qu’il devait se faire soigner, M. Z lui reprochant ses techniques de démonstrations, de sorte qu’il a effectivement rétorqué à ce dernier qu’il était un 'connard’ et que lui, Mme A et Mme B étaient une « belle bande de petits trous du cul ». Il assure avoir présenté ses excuses à M. H, resté en-dehors de l’altercation. Il estime que la simple tenue de cette réunion témoigne de la violence psychologique qu’il subissait.
— le 12 juin 2012, il avait un entretien avec Mme I déléguée du personnel, fixé à sa demande, comme l’y invitait la note de service du 8 juin 2012 en cas de difficultés et comme l’affirme Mme I qui parle « d’entretien individuel » ; Mme A s’y est invitée, ce qui n’était pas prévu ; il s’est alors vu contraint de répliquer à ses remarques déplacées en se mettant au niveau de ses détracteurs et en proférant à son tour des remarques volontairement déplacées sur le physique de celle-ci.
— les attestations indiquant qu’il serait dangereux ou bizarre sont mensongères ; son refus de participer aux mesquineries du groupe, son respect des règles et de la hiérarchie expliquent sans doute ces qualificatifs ; il fait valoir, à l’appui, que les salariés ne se sont jamais plaints de son comportement avant le mois de juin 2012, que lui-même avait un agenda surbooké d’heures supplémentaires, qu’il n’a jamais fait l’objet de la moindre sanction disciplinaire ou remontrance et qu’il était particulièrement apprécié de ses élèves ;
— le 29 juin 2012, il n’a jamais été à une réunion, dès lors qu’il était en congés et non présent sur Poitiers ;
Ainsi, M. X considère qu’il ne peut lui être reproché que les propos déplacés du mois de juin 2012 ; que cependant l’employeur a profité de cette occasion pour monter des accusations mensongères. Il fait remarquer que l’employeur n’a pas communiqué, malgré sa sommation, une copie de son
registre du personnel à compter du 1er janvier 2008, qui lui aurait permis,
d’une part, d’apprécier le turn-over au sein de l’entreprise et, d’autre part, de prendre contact avec des salariés n’ayant pas participé aux faits et témoigné au profit de l’employeur.
S’agissant des accusations de harcèlement téléphonique, il ajoute qu’il n’a appelé qu’une fois Mme D, le 8 juillet 2014 pour lui demander de contacter une élève pouvant éclairer M. C sur les agissement de certains collègues.
S’agissant des prétendus faits de dénigrement de l’employeur, M. X soutient que l’attestation de M. et Mme J, gérants de l’auto-école « Ze auto-école », est une attestation de complaisance ; qu’il a postulé dans cette société mais que l’intervention de M. C a entraîné la rupture de sa période d’essai ; qu’il a été contraint de faire intervenir la gendarmerie et une déléguée syndicale FO pour récupérer son solde tout compte ; que le contenu de cette attestation, qui en réalité est un courrier adressé à M. C et établi pour les besoins de la cause, est mensonger et scandaleux. Il ajoute que l’attestation de M. K, qui rapporte exactement qu’il lui a indiqué « je me suis viré tout seul » en sortant de son entretien préalable, est sans intérêt ; que ces propos ont été tenus alors que M. L était arrêté au feu rouge.
S’agissant des insultes qu’il aurait proféré à l’encontre de ses élèves, M. X fait valoir que les accusations à son encontre sont mensongères ; qu’il a effectué plus de 8 800 heures de cours de formation en quatre ans et qu’il est évident que certains élèves ont pu être mécontents de ses prestations ; que cependant l’employeur n’en a trouvé que cinq, et que leurs attestations ne sont pas crédibles.
L’auto école la Poitevine indique, d’une part, que la procédure de licenciement dont a fait l’objet M. X est parfaitement régulière, ce dernier ayant été convoqué par courrier en date du 4 juillet 2012 pour un entretien prévu le 12 juillet 2012, entretien auquel M. X ne s’est pas rendu, « se mettant en arrêt maladie » le 4 juillet 2012.
D’autre part, s’agissant des motifs du licenciement pour faute grave, elle indique que :
— M. X a insulté des élèves, comme le montrent les attestations de parents (Mme M, Mme N, Mme O, M. P et Mme Q) et l’attestation de Mme R, secrétaire, qui a attesté que de nombreux élèves ont relaté les sautes d’humeur et les insultes de M. X ;
— M. X a insulté, menacé et dénigré ses collègues, comme en attestent Mme S, Mme Y et M. T, ce dernier ayant été témoin des insultes à l’égard des élèves et du dénigrement de ses collègues ;
— le 8 juin, M. X s’en est pris à Mme A en l’insultant et en l’humiliant, comme en atteste Mme U ; Mme I, déléguée du personnel, a exposé avoir reçu Mme A, sous le choc, suite aux propos dégradants et déplacés de M. X, ce dernier tenant de nouveaux propos irrespectueux indiquant 'elle a plein de boutons sur la gueule il faut qu’on fasse attention ça peut être contagieux', alors même que Mme A était prête à recevoir des excuses ; Mme A a signalé ces faits à M. C en lui indiquant que M. X l’avait injuriée, le 5 juin à deux reprises de « conne avec des boutons sur la gueule », le 8 juin en lui disant « retourne jouer au bac à sable, c’est tes conneries qui te ressortent » en montrant ses boutons et le 12 juin en lui disant « dégage de là je veux pas te voir ici », comme en atteste Mme B qui était présente ; M. Z a précisé avoir voulu intervenir, mais avoir été insulté de « connard » par M. X ;
— Mme D a rappelé, s’agissant des appels téléphoniques, qu’il est interdit aux moniteurs de téléphoner pendant les leçons de conduite, car ils sont responsables de leurs élèves et sont les seuls titulaires du permis de conduire ; M. X tenait des propos incohérents et injurieux lorsqu’il l’a appelé, contraignant M. C à intervenir ;
— M. X a tenu des propos calomnieux sur Mme D et sur M. C ; M. J a transmis à M. C une attestation du père d’une élève indiquant que M. X avait proposé à sa fille pendant une leçon de conduite de boire une bière à la gare ;
Sur le fondement de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture.
La faute grave est définie comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
En l’espèce, la lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
« Nous vous avons reçu le 4 juillet 2012 pour l’entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Vous vous êtes présenté seul mais vous avez, au bout de 24 minutes d’entretien, exprimé le souhait que ce dernier soit enregistré, j’ai donc posé mon téléphone portable entre nous deux et démarré l’enregistrement et je vous ai indiqué que nous reprenions l’entretien à son début. Vous avez alors refusé cet enregistrement et n’avez pas accepté qu’il puisse (si besoin) être produit ultérieurement en justice. Je vous ai donc signalé que je laissais l’enregistreur fonctionné et que je conserverai l’enregistrement à titre personnel.
Après 25 minutes d’entretien enregistré vous m’avez annoncé que vous n’aviez pas pu préparer votre défense car vous n’aviez retiré la lettre recommandée que le 3 juillet (soit la veille) car vous étiez en congés payés arguant du fait que le délai entre la convocation et l’entretien n’était pas respecté. Sur ce j’ai donc mis immédiatement fin à l’entretien et vous ai indiqué que je vous reconvoquais à une date ultérieure a’n de respecter les délais légaux pour que vous puissiez « préparer votre défense ''. Nous avons donc décidé que cette entretien était devenu une simple réunion (cf votre courrier du 9 juillet 2012).
Vous avez été reconvoqué immédiatement par lettre recommandée AR pour le jeudi 12 juillet à 11h
A 14h au moment de votre prise de poste vous avez refusé de travailler en annonçant devant les collègues et clients que vous alliez vous faire arrêter en maladie !! et vous avez quitté l’établissement.
Nous avons donc annulé les leçons de conduite des clients présents et avons dû faire de même les jours suivants car vous ne vous êtes effectivement pas présenté à votre poste les 5 et le 6 juillet 2012.
Vous avez bien réceptionné la lettre le 5 juillet 2012 et ainsi, il n’y avait plus de doute sur le délai de convocation à l’entretien préalable.
Vous avez déposé un arrêt maladie le 6 juillet 2012 dans la matinée au […].
Le 10 juillet nous avons reçu un courrier recommandé de votre part dans lequel vous nous indiquez ne pas venir à l’entretien préalable.
Vous ne vous êtes effectivement pas présenté le 12 juillet 2012 à 11h à l’entretien préalable.
Concernant les faits qui vous sont reprochés les explications que vous avez apportés durant « la réunion du 4 juillet 2012 '' avec moi-même ne nous ont pas convenues de plus votre comportement suivant cette réunion et les propos tenus auprès de collègues et d’autres établissements d’enseignement de la conduite les jours suivants contre moi-même et la Poitevine montre votre volonté de nuire à notre établissement. Vous n’avez pas voulu assister à l’entretien préalable du 12 juillet 2012, entretien qui vous aurait permis de vous expliquer du fait que vous connaissiez les faits graves qui vous étaient reprochés.
Nous avons donc décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de la réunion du 4 juillet 2012, vous vous êtes rendu coupable des faits ci-après exposés :
- Vous tenez des propos critiques sur vos collègues durant les leçons de conduite devant les clients,
- Vous avez à plusieurs reprises traité de « con '' et ou d’ « incapables '' des élèves etc. . ..,
- Vous avez à plusieurs reprises décidé de prendre le volant pendant environ une demi-heure durant les leçons estimant que l’élève-client conduisait trop mal,
- Vous avez des propos injurieux et irrespectueux envers un certain nombre d’élèves et je vous ai déjà averti et prévenu à maintes reprises verbalement de ne plus recommencer, votre responsable vous avait déjà aussi réprimandé à ce sujet.
Mais la semaine n°23 votre comportement est devenu inadmissible.
- Vous avez insulté une collègue devant des clients le vendredi 8 juin à l5h,
- Vous avez ensuite téléphoné à votre responsable vers 15h30, alors que vous étiez en leçon de conduite, en hurlant et tenant des propos incohérent, j’ai alors pris le téléphone et vous ai ordonné de cesser vos propos devant le client, d’arrêter d’hurler et surtout de raccrocher, car comme vous me l’avez confirmé ensuite vous rouliez en plus dans Poitiers fenêtre ouverte. Vous n’avez pas obéi et j’ai dû insister fortement et raccrocher pour que vous cessiez.
- J’ai demandé à la déléguée du personnel, madame I, de vous recevoir le mardi 12 juin 2012 avec la collègue insulté (W) ce qu’elle a fait, mais vous avez refusé que W AA dans le bureau et vous l’avez, je vous site : Jeté dehors !!
- Je vous ai ensuite retiré une journée de travail en semaine 24 afin que vous ne croisiez pas W, sachant que vous étiez en congés payés les semaines 25 et 26.
- J 'ai rencontré la Déléguée du personnel le mercredi 13 juin 2012 pour échanger sur ce qui c’était passé,
- Recevant des plaintes d’élèves durant la semaine 24 et 25, j’ai pris la décision de vous convoquer tous les deux,
- J’ai reçu le 29 juin 2012 à 12h W assisté de Grételle B,
- Vous avez été convoqué une première fois après votre retour de congés payés le 4 juillet avec les conséquences listées précédemment.
- De plus vous avez reconnu insulter des élèves-clients, mais vous estimez en avoir le droit car vous dites que ce n’était que, je vous site : des « répliques » !!!,
- Vous avez eu de plus un comportement l’après-midi du 4 juillet 2012 et les jours suivants, parcourant les auto-écoles de Poitiers tenant des propos mensongés et outrageant à mon égard et vous avez harcelé téléphoniquement votre responsable.
Vous ne vous êtes pas présenté à l’entretien préalable du 12 juillet 2012,
Ces faits ci-dessus rappelés, constituent des manquements caractérisés à vos obligations contractuelles et à la discipline de la société, en perturbant la bonne marche portant atteinte à sa réputation et pouvant entraîner la perte de confiance de nos clients et des partenaires avec qui nous travaillons.
Force est de constater que vous n’assumez pas correctement vos missions et que vous ne tenez aucun compte des consignes qui vous sont données.
Nous considérons donc que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de rupture et vous cesserez donc, à cette date, de faire partie des effectifs de notre société ».
Il est ainsi reproché à M. X :
— d’une manière générale, un comportement fautif par la tenue de propos critiques envers ses collègues devant les élèves et la tenue de propos irrespectueux voire injurieux envers les élèves ;
— les 8 et 12 juin 2012, un comportement insultant et irrespectueux des personnes et des règles applicables au sein de l’entreprise ;
— à partir du 4 juillet 2012, jour de son arrêt maladie, un dénigrement du chef d’entreprise et un harcèlement de son responsable hiérarchique.
Les attestations concordantes versées aux débats par des collègues de M. X mettent en évidence que le 8 juin 2012 celui-ci a insulté sa collègue Mme A en se moquant de son apparence physique, a également insulté son collègue M. Z qui prenait la défense de celle-ci, en le traitant de « connard »; que quelques jours plus tard, il s’est également emporté devant Mme I, déléguée du personnel l’ayant convoqué lui et Mme A pour faire le point, en tenant des propos relatifs à cette dernière tels que « elle a plein de boutons sur la gueule, il faut qu’on fasse attention, ça peut être contagieux elle nous dit rien » et sans laisser la parole ni à Mme I, ni à Mme A ensuite entrée dans le bureau. M. X admet avoir tenu des « propos déplacés » à l’encontre de Mme A les 8 et 12 juin 2012 et avoir insulté M. Z ainsi que les autres collègues présents le 8 juin. Il a ainsi adopté un comportement particulièrement agressif et humiliant à plusieurs reprises y compris dans le cadre apaisé de la réunion du 12 ou 13 juin.
Si les attestations versées de part et d’autre mettent en évidence une mauvaise ambiance de travail au sein de l’entreprise, pour autant il n’est pas caractérisé de harcèlement moral subi par M. X, de sorte que ce dernier ne peut valablement prétendre qu’il aurait simplement « craqué ». Il le peut d’autant moins que, d’une part, la réitération de ce comportement fautif au cours du mois de juin 2012, dans différents contextes et en présence de personnes différentes, ne permet pas d’analyser son comportement comme une simple réaction émotionnelle ponctuelle, ainsi que le soulignent à juste titre les premiers juges, et que, d’autre part, il a participé avec ses collègues à l’ambiance délétère régnant au sein de l’entreprise.
A cela s’ajoute le fait non contesté que M. X a téléphoné à sa responsable hiérarchique le 8 juin 2012 alors qu’il était en leçon de conduite, au mépris des règles de sécurité.
S’ajoutent à ces faits précis et récents un comportement parfois irrespectueux avec certains élèves, qui d’après les attestations produites (Mme R, M. T, Mme U, Mme B et M. P) ont pu se voir insulter de « petits cons » et obligés de quitter le véhicule après quelques minutes de conduite en raison de son humeur, s’entendre dire qu’ils n’étaient pas bons et que « mille heures [de conduite] n’y changeraient rien » ou « je ne suis pas là pour faire du social » et constater que M. X reprenait la maîtrise du véhicule pendant une dizaine de minutes, ou devoir écouter les critiques inappropriées de ses collègues par leur instructeur. L’attestation de Mme S, secrétaire administrative, confirme qu’ « il arrivait que certains élèves se plaignent du comportement agressif et coléreux de ce dernier et désiraient ne plus conduire avec lui ».
Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, le comportement irrespectueux si ce n’est insultant, réitéré, adopté par M. X, tant envers ses collègues que certains élèves, caractérise une faute que l’employeur peut à bon droit qualifier de grave en ce qu’elle constitue une violation par M. X des obligations nées du contrat de travail et, par son caractère répété, y
compris dans un climat d’apaisement, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis.
En conséquence, le jugement ayant débouté M. X de toutes ses demandes est confirmé en toutes ses dispositions.
III. Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie perdante pour l’essentiel, M. X est condamné aux entiers dépens.
En revanche, il n’apparaît pas contraire à l’équité de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
Condamne M. X aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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