Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2020, n° 18/01754
CPH Poitiers 16 mars 2015
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CA Poitiers
Confirmation 13 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments fournis par M. X ne permettent pas d'établir la matérialité de faits concrets et précis de harcèlement moral, et que les tensions au sein de l'entreprise ne suffisent pas à caractériser un harcèlement.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le comportement de M. X, caractérisé par des propos injurieux et irrespectueux envers ses collègues et élèves, justifiait le licenciement pour faute grave.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi en raison du harcèlement

    La cour a jugé que M. X n'a pas prouvé l'existence d'un harcèlement moral, et par conséquent, sa demande de dommages intérêts est rejetée.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Licenciement pour faute grave

    La cour a confirmé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité de licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 13 févr. 2020, n° 18/01754
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 18/01754
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Poitiers, 16 mars 2015
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 13 février 2020, n° 18/01754