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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 14 mars 2025, n° 24/01143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 mars 2025
70C
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/01143 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIJS
Société DRFIP DE NOUVELLE AQUITAINE ET DE GIRONDE
C/
[X] [I]
— Expéditions délivrées à Me Ophélie BERRIER
— FE délivrée à Me Tanguy DELESSARD
Le 14/03/2025
Avocats : Me Ophélie BERRIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDERESSE :
Société DRFIP DE NOUVELLE AQUITAINE ET DE GIRONDE, division service des Domaines, pôle gestion des patrimoines privés, es-qualites de curateur à la succession vacantes de feu M. [Y] [E] suivant ordonnance du TJ de bordeaux du 14.09.2022
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Tanguy DELESSARD (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Intervenant volontaire,
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 20]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Intervenant volontaire,
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [A] [M]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 21]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Intervenant volontaire,
Représentée par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 23]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Intervenant volontaire,
Représenté par Me Ophélie BERRIER (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 31 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte introductif d’instance en date du 31 mai 2024, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE a fait assigner en référé Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 12 juillet 2024 aux fins de :
— Faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’intrusion de Monsieur [X] [I], par voie de fait dans la maison sise [Adresse 11] à [Localité 16], de constater son occupation sans droit ni titre de ces locaux et d’en ordonner par conséquent son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique
— Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ainsi que du bénéfice de la trêve hivernale, comme il est dit à l’article L412-6 alinéa 2 du même code, dans la mesure où Monsieur [X] [I] est entré dans les lieux par voie de fait
— Condamner Monsieur [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500€ par mois, à compter du 12 mars 2021, jusqu’à la libération complète des lieux, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
— Condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 750€ au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Condamner Monsieur [X] [I] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile
L’affaire initialement appelée à l’audience du 12 juillet 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois et a finalement été évoquée à l’audience du 17 janvier 2025.
A cette audience, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, représentée par son conseil, sollicite désormais de:
— Faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l’intrusion de Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V], par voie de fait dans la maison sise [Adresse 13] [Localité 1]
— Constater leur occupation sans droit ni titre de ces locaux et d’en ordonner par conséquent leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique
— Supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] sont de mauvaise foi et sont entrés dans les lieux par voie de fait
— Supprimer le délai correspondant à la trêve hivernale prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] sont entrés dans les lieux par voie de fait
— Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] et notamment les demandes de délais au titre de l’article L412-3 et L412-3 du même code
— Condamner solidairement Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 500€ par mois, à compter de l’assignation, jusqu’à la libération complète des lieux, et ce avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir
— Condamner solidairement Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] au paiement de la somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision
— Condamner solidairement Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile
Elle expose avoir été nommée en qualité de curateur à la succession vacante de feu Monsieur [Y] [E] suivant ordonnance rendue sur requête par le Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 septembre 2022; que Monsieur [E] était propriétaire d’une maison sis [Adresse 13] ([Adresse 9]); que celle-ci est occupée sans droit ni titre par les défendeurs. Elle soutient que l’occupation sans droit ni titre ni discutée ni contestée par les défendeurs constitue une violation du droit de propriété et ainsi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser sans que l’urgence n’ait à être caractérisée. Elle indique que c’est à tort que les défendeurs indiquent se comporter comme des locataires et de considérer le bien comme un domicile stable. Elle fait valoir qu’elle est fondée à voir ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que de tous occupants de leur chef. Elle demande en outre la suppression des délais prévus par les articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution dès lors que la mauvaise foi des occupants est établie, ceux-ci ayant pris possession d’un local sans y être autorisés et sans avoir été induits en erreur ou abusés sur l’étendue de leurs droits; qu’ils ont indiqué qu’ils reconnaissaient n’avoir aucun contrat de location, aucun droit ou titre leur permettant d’être là. Elle ajoute que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait. Elle s’oppose à l’octroi de delais supplémentaires pour quitter les lieux dans la mesure où les occupants ont commis une voie de fait pour pénétrer dans le logement et sont à tout le moins de mauvaise foi; qu’il n’est pas démontré que l’expulsion aurait pour les personnes concernées des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atomosphériques. Elle allègue que les défendeurs n’apportent aucun élément venant démontrer leur situation et surtout ne montrent pas une volonté de trouver une vraie solution de relogement. Elle soutient que sa demande de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation n’est pas sérieusement contestable dans le cas d’une occupation sans droit ni titre.
En défense, Monsieur [X] [I] et Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V], intervenants volontaires, représentés par leur conseil, demandent de :
A titre principal,
— Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expulsion
— Débouter la DRFIP de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Accorder aux occupants le bénéfice des délais prévus par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution au moins jusqu’au 1er juillet 2025 et inviter des parties devant le conciliateur de justice près le pôle proximité de [Localité 17]
A titre infiniment subsidiaire,
— Accorder aux occupants le bénéfice des délais prévus par l’article L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution au moins jusqu’au 1er avril 2025 et à défaut le bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution
En tout état de cause,
— Dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens
Ils soutiennent que le juge des référés est incompétent arguant que la DRFIP a saisi le juge des référés sans démontrer l’urgence de la situation et en se fondant uniquement sur le fait qu’une occupation sans droit ni titre serait un trouble manifestement illicite ; que le juge des référés doit opérer un contrôle de proportionnalité tant sur la nature de la mesure demandée que sur ces modalités. Ils allèguent que la demande d’expulsion apparaît disproportionnée par rapport à la situation des occupants. Ils sollicitent des délais et indiquent être de bonne foi dès lors qu’il était impossible pour eux de solliciter une quelconque autorisation en l’absence de propriétaire, celui-ci étant décédé depuis plus de dix ans ; qu’ils n’avaient aucun interlocuteur auquel s’adresser. Ils font valoir qu’il n’y a pas voie de fait ; que la DRFIP n’apporte aucun élément sur la voie de fait. Ils indiquent que le contrôle de proportionnalité doit mettre en balance d’un côté le sort du bien issu d’une succession vacante dont la DRFIP a été désignée curateur mais qui n’a aucun projet immédiat pour le bien ; avec les droits des occupants notamment en tenant compte de leur vulnérabilité et de leur bonne foi ; qu’il est rappelé qu’une famille avec des enfants scolarisés résident dans le lieu ; que les habitants du quartier confirment qu’il n’y a aucune nuisance de la part des occupants mais encore que leur investissement bénévole est salué par le voisinage. Ils s’opposent à la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation à défaut de démontrer un quelconque préjudice et sans aucun élément expliquant le montant demandé à hauteur de 500€.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré de l’affaire a été fixée au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, au regard des éléments produits, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V].
Sur la compétence du juge des référés
Si les défendeurs soutiennent que le juge des référés doit se déclarer incompétent pour ordonner une expulsion en l’absence de tout urgence, de dommage imminent ou de trouble manifestement illicite, il convient de souligner que la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE formule notamment ses demandes au visa de l’article 835 alinéa 1er du Code de procédure civile permettant au juge des référés de statuer en l’absence d’urgence, même en présence de contestations sérieuses pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En tout état de cause, les moyens soulevés par les défendeurs ne visent qu’à contester le bien-fondé des demandes de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE et les pouvoirs du juge des référés et non sa compétence. Ces moyens soulevés par les défendeurs ne constituent donc pas une exception d’incompétence mais s’analysent en des moyens relatif au pouvoir d’appréciation de la juridiction de référés. Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur l’action engagée par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, laquelle action relève bien de ses attributions.
Il lui appartient dès lors de dire s’il y a lieu ou non à référé sur les demandes formées par la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE. Partant, les défendeurs seront déboutés de leur demande tendant à voir le juge des référés se déclarer incompétent.
Sur l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L.213-4-3 du code l’organisation judiciaire prévoit quant à lui que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
De plus, l’article 544 du code civil prévoit que le droit de propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
Il s’ensuit que l’occupation d’un immeuble aux fins d’habitation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants.
En l’espèce, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE démontre que le Service [Adresse 18] en la personne de Monsieur le Directeur régional des finances publiques de la région AQUITAINE LIMOUSIN POITOU CHARENTES a été désigné en qualité de curateur de la succession de Monsieur [Y] [E] lequel est décédé et était propriétaire d’une maison située [Adresse 12] BEGLES (33130) et ce en en vertu d’une ordonnance du Premier Vice-Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 septembre 2022.
Elle produit aux débats un procès-verbal de constat dressé le 12 mars 2024 par Maître [J] [R], Commissaire de justice, lequel indique avoir constaté à l’adresse sise [Adresse 11] à [Localité 16] la présence de deux hommes; qu’ils reconnaissent n’avoir aucun contrat de location, aucun droit ou titre leur permettant d’être là. Le Commissaire de justice a indiqué que, sur ses interrogations, ils ont déclaré que plusieurs personnes se sont succédées pour occuper cette maison et qu’eux-même sont là depuis trois ans ; qu’ils refusent d’indiquer combien de personnes vivent là au total et refusent de communiquer leur identité. Le commissaire de justice indique qu’un autre homme arrive et confirme habiter là et qu’il lui déclare s’appeler Monsieur [X] [I] ; que ce dernier et les autres personnes présentent refusent que d’autres noms d’occupants soient communiqués.
Lors des débats, Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] interviennent volontairement à la procédure et indiquent occuper les lieux.
Il est ainsi établi que Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] occupent les lieux et qu’ils n’ont ni droit ni titre.
Les défendeurs s’opposent à la demande d’expulsion expliquant que Monsieur [I] a intégré la maison en 2021 et que les intervenants volontaires sont présents dans la maison depuis 2023. Ils allèguent qu’ils occupent paisiblement le lieu qui constitue leur domicile et s’investissent activement dans la vie du quartier ; que la famille [L] vit dans cette maison avec ses deux enfants qui sont scolarisés en France. Ils font valoir qu’il convient d’exercer un contrôle de proportionnalité par rapport à la situation des occupants.
Or, d’une part s’agissant de la famille [L], les certificats de scolarité mentionnent des établissements scolaires à [Localité 22] ainsi qu’une adresse des enfants différentes de l’adresse des lieux litigieux. Aussi, le fait que les occupants occupent paisiblement les lieux et qu’ils s’investissent dans la vie de quartier n’est pas un élément suffisant pour contrer la gravité de l’occupation illicite.
Par suite, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est fondée à faire ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] et de tous occupants de leur chef.
L’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution en sa version applicable à compter du 29 juillet 2023 prévoit que l’expulsion lorsqu’elle porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement mais que ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En premier lieu, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ne caractérise ni la mauvaise foi des occupants ni une entrée dans les locaux à l’aide de manœuvres, menaces ou de contrainte.
En outre, la voie de fait, qui ne saurait résulter de la seule occupation sans droit ni titre d’un bien, suppose la démonstration par son propriétaire d’actes matériels positifs, tels que des actes de violence ou d’effraction imputables aux occupants. Aucun élément versé aux débats ne permet de caractériser une voie de fait, aucune trace d’effraction ou constatation n’ayant été faite par le commissaire de justice aux termes de son procès-verbal de constat.
Rien ne permet d’établir que les défendeurs attraits à la présente procédure soient entrés par effraction ou dégradation de sorte que la voie de fait n’est pas caractérisée.
Partant, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE sera déboutée de sa demande tendant à supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où rien ne justifie de supprimer ou réduire le délai de deux mois courant à compter du commandement de quitter les lieux.
De même, dans la mesure où rien ne permet d’établir que les défendeurs soient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution leur sont applicables. Cet article prévoit que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’occupation d’un logement par des tiers dépourvus de titre d’occupation expose le propriétaire à des charges liées à cette occupation, le prive de la jouissance des lieux, et de la possibilité d’en tirer un revenu, ce qui justifie la fixation à la charge de l’occupant d’une indemnité d’occupation.
Dans ces conditions, il est justifié d’allouer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 400€ par mois à compter du 31 mai 2024, date de la délivrance de l’assignation et jusqu’à la libération complète des lieux.
Il est demandé que cette condamnation soit prononcée solidairement entre les défendeurs sans qu’aucun moyen ne soit développé à l’appui de cette prétention.
Il convient de rappeler que selon l’article 1310 du Code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, aucune pièce n’est produite permettant de corroborer l’existence d’une solidarité entre les défendeurs. Ainsi, en l’état de ces constatations et considérations, la demande de condamnation solidaire se heurte à une contestation sérieuse et doit être rejetée.
Sur les demandes reconventionnelles de délais pour quitter les lieux émises à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire par Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V]
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L’article L. 412-4 du code précité précise, quant à lui, que ces délais ne peuvent, en aucun cas, être inférieurs à un mois ni supérieurs à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, ils sollicitent de se voir accorder à titre subsidiaire, le bénéfice des délais prévus par l’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution au moins jusqu’au 1er juillet 2025 et inviter les parties devant le conciliateur de justice près le pôle proximité de [Localité 17] et à titre infiniment subsidiaire, le bénéfice des délais prévu par l’article L412-3 et L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution au moins jusqu’au 1er avril 2025.
En premier lieu, s’agissant de la famille [V], s’ils soutiennent que des enfants sont scolarisés et qu’une mise à la rue entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle dureté, il convient de relever que les enfants sont scolarisés à [Localité 22] et non à [Localité 15], lieux litigieux et surtout que les certificats de scolarité mentionnent une adresse postale à [Localité 22].
Aussi, l’allégation des défendeurs selon laquelle les habitants du quartier confirment qu’il n’y a aucune nuisance de la part des occupants et que leur investissement bénévole est salué par le voisinage n’est pas un élément suffisant pour obtenir des délais.
Enfin et surtout, les défendeurs ne démontrent pas avoir effectué des diligences pour se reloger. En effet, la famille [L] et Monsieur [T] [B] n’ont fait aucune démarche aux fins de se reloger. Par ailleurs, Monsieur [I] produit une demande initiale de logement social en date du 24 janvier 2024 alors même qu’il indique dans ses écritures occuper les lieux depuis l’année 2021. Il ne peut raisonnablement soutenir qu’il a cherché à se reloger en effectuant une demande qu’en 2024. De même, Monsieur [P], qui précise occuper les lieux depuis l’année 2023, n’a déposé une demande initiale de logement social que le 21 janvier 2024. Ces derniers ne rapportent pas la preuve de bonne volonté dans la recherche d’un relogement. Ils ne peuvent dès lors soutenir que l’obtention d’un logement social est longue alors même qu’ils auraient pu effectuer des démarches bien antérieurement.
Au demeurant, et à minima à compter de l’année 2021 pour Monsieur [I] et à compter de l’année 2023 pour les autres défendeurs, intervenants volontaires, ces derniers ont d’ores et déjà bénéficié de très nombreux mois afin de trouver une solution de relogement. En outre, le procès-verbal de constat du 12 mars 2024 mentionne notamment que les personnes présentes ont déclaré au commissaire de justice être là depuis trois ans.
De son côté, la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est pénalisée depuis de nombreux mois par le maintien des défendeurs dans le bien, bien dont elle ne peut disposer.
Au vu de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu d’accorder des délais aux défendeurs pour quitter les lieux. Ils seront ainsi déboutés de leurs demandes à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire.
Pour toutes les raisons ci-avant évoquées, il n’y a pas lieu de mettre en place une démarche de conciliation telle que sollicitée par les défendeurs.
Sur le sort des meubles
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur le sort des meubles en cas d’expulsion puisque les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution le déterminent.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge des défendeurs qui succombent, sans que cette condamnation ne soit prononcée solidairement entre eux pour les raisons ci-avant exposées.
Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] seront également condamnés sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au paiement d’une indemnité de 300€ sans que cette condamnation ne soit toutefois prononcée solidairement entre les défendeurs eu égard aux développements précédents.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] ;
CONSTATONS que Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] sont occupants sans droit ni titre de l’immeuble situé [Adresse 14];
CONDAMNONS Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] à quitter cet immeuble ;
REJETONS les demandes de la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE tendant à supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution et à supprimer le délai prévu à l’article L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution correspondant à la trêve hivernale;
REJETONS les demandes de délais formées par Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] fondés sur les articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] de libérer volontairement ces lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] à payer à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE ET DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à libération complète des lieux, une indemnité d’occupation d’un montant de 400€ par mois;
REJETONS les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [I], Monsieur [U] [P], Monsieur [T] [B], Madame [A] [M] et Monsieur [F] [V] à verser à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE NOUVELLE-AQUITAINE et DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE la somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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