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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 19 mai 2025, n° 22/00857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00857 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
N° RG 22/00857 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WF4E
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Benoit GUERVILLE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[15]
[Adresse 13]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substitué par Me Gaëlle DELALIEUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judicaire,
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [9] a fait l’objet d’un contrôle portant sur l’application de la législation de sécurité sociale effectué par l’URSSAF [11] sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Par courrier recommandé du 19 avril 2021, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la SARL [9], qui a répondu par courrier du 19 mai 2021.
Par courrier du 16 juillet 2021, l’URSSAF a répondu à la SARL [9].
Par courrier recommandé du 10 août 2021, l’URSSAF a mis en demeure la SARL [9] de lui payer la somme de 28 326 euros, soit – 26 901 euros de rappel de cotisations et 1 425 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2018 et 2019.
Par courrier du 9 septembre 2021, la SARL [9] a saisi la commission de recours amiable ([6]) aux fins de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, notifiée le 17 mars 2023, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la SARL [9].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 13 mai 2022, la SARL [9] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 février 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
* À l’audience, la SARL [9] demande au tribunal de :
— A titre principal, déclarer nulle la mise en demeure notifiée avec toutes conséquences de droit ;
— A titre subsidiaire, annuler les chefs de redressement ;
— A titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le chef de redressement portant sur l 'avantage en nature (véhicules) ;
— En tout état de cause, condamner l’URSSAF à payer à la Société la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* L'[16] demande au tribunal de :
— valider les chefs de redressement litigieux ;
— valider la mise en demeure du 10 août 2021 ;
— condamner la [9] à payer à l'[16] la somme 28 326,00 euros au titre de la mise en demeure en date du 10 août 2021, sans préjudice des majorations de retard complémentaires jusqu’à parfait règlement, sous réserve des régularisations et sommes éventuellement réglées depuis lors ;
— condamner la [9] à payer à l'[16] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la [9] aux entiers dépens de l’instance.
Afin d’éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire est mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS :
— Sur le fait de statuer à juge unique :
L’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire dispose :
« Lorsqu’elle statue dans les matières mentionnées à l’article L. 211-16, la formation collégiale du tribunal judiciaire est composée du président du tribunal judiciaire, ou d’un magistrat du siège désigné par lui pour le remplacer, et de deux assesseurs représentant les travailleurs salariés, pour le premier, et les employeurs et les travailleurs indépendants, pour le second.
Dans le cas où la formation collégiale est incomplète, l’audience est reportée à une date ultérieure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sauf accord des parties pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
L’audience ne peut être reportée plus d’une fois. Dans le cas où, à la deuxième audience, la formation collégiale ne peut à nouveau siéger au complet, le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent ".
Il résulte des dispositions de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire que la juridiction peut, sur décision de son président, statuer à juge unique en première instance et en appel dans toutes les affaires qui lui sont soumises lorsque sa formation est incomplète.
La présente décision est donc rendue à juge unique, après accord des parties et avis de l’assesseur présent, l’assesseur absent étant excusé pour motifs personnels.
— Sur la régularité de la mise en demeure :
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Il s’en suit qu’à peine de nullité, la mise en demeure, adressée à l’employeur ou au travailleur indépendant, qui précède toute action ou poursuite effectuée en application de l’article L. 244-1 ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 du même code doit mentionner le délai d’un mois dans lequel le débiteur doit régulariser sa situation (Cass., 2e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-23.623, arrêt publié).
Selon la jurisprudence constante, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de la mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. (Cass., Soc 19 mars 1992, no 88-11.682 , Bull V no 204).
Ces règles se sont retrouvées traduites par les dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 qui dispose :
« l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
— Sur la précision de la mise en demeure :
* La SARL [9] fait grief à la mise en demeure, contrairement aux dispositions précitées, d’être imprécise, en ce :
o qu’elle ne fait référence qu’au montant des redressements et à la période de référence, sans aucune explication et référence à la nature de l’obligation réclamée, la mise en demeure ne comportant qu’un astérisque indiquant " incluse contribution d’assurance chômage, cotisations [4] » ;
o que le renvoi à la lecture de la lettre d’observations du 19 avril 2021 n’est pas suffisant, d’autant le montant précisé dans la mise en demeure (26 901 euros) et celui visé dans la lettre d’observations (26 902 euros) sont différents, même si cette différence ne porte que sur un euro.
* L’URSSAF soutient pour sa part que la mise en demeure :
o indique la nature ainsi que le motif de mise en recouvrement et détaille, par période concernée, le montant des cotisations et majorations de retard dues ;
o la cause et l’étendue du redressement.
Elle ajoute que :
o la précision formalisée par (*) n’est pas une cause de nullité de la mise en demeure ;
o la différence de 1 euro de cotisations redressées entre la mise en demeure et la lettre d’observations ne constitue qu’une erreur matérielle insusceptible d’emporter la nullité du redressement ;
o cette erreur minime est en faveur de la société.
* * *
En l’espèce, la mise en demeure du 10 août 2021 adressée par l’URSSAF à la SARL [9] (pièce n°4 [14]) indique :
o à la rubrique « motif du recouvrement » la mention suivante :
« contrôle. Chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 19/04.21 article R243.59 du code de la sécurité sociale » ;
o que le montant des redressements repris dans le courrier a été fixé suite au dernier échange du 16 juillet 2021, l’URSSAF faisant ainsi explicitement référence à son courrier du 16 juillet 2021 clôturant la phase contradictoire par lequel elle a répondu au courrier de la SARL [9] du 19 mai 2021 suite à l’envoi de la lettre d’observations.
Le courrier de mise en demeure fait à la fois explicitement référence à la lettre d’observations du 19 avril 2021 (pièce n°1 [14]) ainsi qu’à son courrier en réponse du 16 juillet 2021 intitulé « réponse à vos observations suite à la lettre d’observations » (pièce n°3 [14]) venant clôturer la phase contradictoire.
La mise en demeure indique également, pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2018 puis du 1er janvier au 31 décembre 2019 concernées par le contrôle, le montant des cotisations et contributions mais aussi les majorations de retard dues.
Elle précise que les cotisations et contributions sociales réclamées le sont au titre du régime général.
La lettre d’observations, que le cotisant a pu examiner et discuter en phase contradictoire – ce qui ressort des échanges de courriers avec l’inspecteur du recouvrement produits par les parties – contient toutes les explications nécessaires sur la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées.
À ce titre, la ligne débutant par un astérisque figurant dans le tableau sous les périodes et montant des cotisations réclamées précise qu’y sont incluses les contributions d’assurance chômage et cotisations [4].
Cette astérisque a vocation à apporter plus de visibilité à la précision insérée dans le tableau sans faire de renvoi à un autre paragraphe.
Elle ne constitue qu’une information redondante par rapport à celles figurant dans la lettre d’observations où figure déjà, dans les lignes des tableaux détaillant les régularisations effectuées au titre de chaque chef de redressement, les montants réclamés au titre des cotisations assurances chômage et [4].
Par ces références au contrôle qui l’a précédée et aux échanges en phase contradictoire ainsi qu’au fait que sont incluses pour le surplus, dans le compte des sommes réclamées, les contributions d’assurance chômage et d’AGS, la mise en demeure met donc parfaitement le cotisant en mesure de connaître la nature, la cause et l’étendue de ses obligations.
La comparaison entre les cotisations réclamées dans la mise en demeure (26 901 euros) et la lettre d’observations (26 902 euros – page 16/16), fait effectivement apparaître une différence d’un euro entre les montants.
Toutefois, cette erreur matérielle, commise au surplus en faveur de la SARL [9] puisque l’URSSAF lui réclame un euro de moins au titre de la mise en demeure, ne cause pas de grief à cette dernière. Elle n’est donc pas susceptible d’entraîner la nullité de la mise en demeure.
Par conséquent, il convient de déclarer la mise en demeure du 10 août 2021 régulière sur ce point.
— Sur l’adresse d’envoi de la mise en demeure :
* La société prétend, sur l’envoi de la mise en demeure à la mauvaise adresse, que le document n’a pas été envoyé à son siège social, contrairement à la lettre d’observations, alors que son siège social a effectivement été transféré de [Localité 17] à [Localité 10] le 1er octobre 2015, soit plus de 5 ans avant le contrôle ; que la mise en demeure étant irrégulière, le redressement doit être annulé.
* L’URSSAF soutient que la société a bien été destinataire de cette mise en demeure puisqu’elle en a accusé réception et saisi la sur ce fondement, de sorte que la nullité de la mise en demeure ne peut être sollicitée sur ce fondement.
***
En l’espèce, il ressort de l’accusé réception retourné signé la mise en demeure du 10 août 2021 produite par l’URSSAF (pièce n°4 [14]) a bien été réceptionné comme en atteste la signature figurant sur le bordereau.
Le courrier de la SARL [9] daté du 9 septembre 2021, réceptionné par l’URSSAF le 10 septembre suivant, démontre que la société a effectivement eu connaissance de cette mise en demeure puisqu’elle a fait son recours devant la Commission de recours amiable dans les délais impartis.
Dès lors, le fait que la mise en demeure ait été envoyée à l’adresse de son ancien siège social sur la commune de [Localité 17] plutôt qu’à l’adresse de son siège social actuel à [Localité 10] est indifférent et ne lui a pas causé de grief puisqu’elle a pu exercer son recours dans les temps.
Ainsi, la régularité constatée n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la mise en demeure.
Dès lors, il convient de déclarer la mise en demeure du 10 août 2021 régulière sur ce point.
Par conséquent, il y a lieu de débouter la SARL [9] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 10 août 2021.
— Sur le point n°3 de la lettre d’observations : erreur matérielle de report ou de totalisation :
L’article L.242-1, I, du code de la sécurité sociale dispose :
« I.-Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1.
Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués ".
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations que l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté (p.8 et 9/16) que :
o des rapprochements opérés, notamment entre l’assiette déclarée sur les DSN au titre des exercices 2018 et 2019 et le solde des comptes 641000 Rémunération du personnel, 641100 Rémunération personnel (non-cadre), 641200 Congés payés et 641300 Gratifications et primes, il ressort des divergences ;
o l’examen des documents comptables consultés fait apparaître une divergence avec les déclarations adressées.
Il est noté qu’interrogé à l’occasion du contrôle sur ces divergences, l’employeur n’a pas été en mesure de justifier ces écarts.
Dès lors, l’inspecteur a réintégré les montants dans l’assiette des cotisations et contributions.
— Moyens des parties :
* La SARL [9] soutient que :
o pour 2018, la somme de 28 037,59 euros a été intégrée sur un compter 6410000 en raison d’une erreur humaine alors qu’elle se rattachait à l’exercice comptable 2017 ; que ce montant devait être déduit de la base totale des rémunérations 2018 puisque correspondant à une écriture comptable de reclassement afférente à l’année 2018 ;
o somme ne devait donc pas être prise en compte dans le salaire total brut de 2018 car cette somme a été déclarée et payée sur l’année 2017 et enregistrée deux fois comme mentionné dans le grand livre ;
o son cabinet d’expertise-comptable a effectué une écriture de reclassement au 30 juin 2018 car elle ne pouvait plus l’être sur 2017, comme expliqué dans l’attestation jointe ;
o pour 2019, l’URSSAF n’a tenu compte de sommes correspondant uniquement aux sommes enregistées sur le 2e semestre 2010, en omettant les données du 1er semestre des différents comptes « congés payés », « rémunération du personnel » et « primes et gratifications ».
* L’URSSAF expose que :
o pour 2018, les documents présentés au cours du redressement ne permettent pas d’identifier l’existence d’un doublon sur la paie de juin 2018, la somme de 28 037.59 euros ne correspond pas aux rémunérations du mois juin 2018, mais à des régularisations portant sur les périodes de juillet à décembre 2017.
o ce montant n’a pas été contre-passé afin d’être annulé et a fait l’objet d’un reclassement débiteur en date du 30 juin 2018.
o par suite de ce reclassement, cet enregistrement comptable en date du 30 juin 2018 n’a pas été annulé comptablement de sorte que cette somme ne peut dès lors être déduite de l’assiette régularisée ;
o pour l’année 2019, si les régularisations ne mentionnent pas de solde intermédiaire au 30 juin, les sommes évoquées par la société ont bien été prises en compte par l’agent chargé des opérations de contrôle ;
o le rapprochement des masses, au 31 décembre 2019, laisse ainsi apparaître un solde débiteur de 1 370,40 euros pour le compte 641200, et 1 721,14 euros pour le compte 641300 de sorte que la régularisation opérée pour l’année 2019 est dès lors justifiée.
— Motivation du tribunal :
En l’espèce, il est constant que, pour l’année 2018, la société a procédé à des modifications d’écritures comptables, comme en témoignent l’extrait du grand livre repris dans les conclusions de la société (page 13/25), l’URSSAF ne contestant pas qu’il s’agirait de régularisations portant sur les périodes de juillet à décembre 2017.
Toutefois, la SARL [9] ne justifie pas que ces modifications d’écritures comptables ont donné lieu à des « bloc régul » dans la comptabilité et des DNS modificatives.
Il existe donc bien un écart entre le réalisé et le déclaré qui justifie le redressement, jusqu’à éventuel passation d’un « bloc régul ».
Dans ces conditions, c’est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement puis la [6] ont estimé que le montant créditeur de 28 037,59 euros ne devait pas être déduit de la base totale des rémunérations 2018.
Pour l’année 2019, la société produit un courrier dans lequel sont reproduits des extraits des comptes exploités par l’URSSAF (courrier en réponse de la société du 9 août 2021 – page 3 et 4/5 pièce n°11 demandeur).
Il ressort toutefois et d’une part qu’il ressort des constatations de l’URSSAF que le rapprochement des masses au 31 décembre 2019 fait apparaître un solde débiteur de 1 370,40 pour le compte 641200 et 1721,14 euros pour le compte 641300 et que les sommes évoquées par la société ont bien été pris en compte par l’agent chargé des opérations de contrôles, bien que les régularisations ne mentionnent pas de solde intermédiaire au 30 juin.
D’autre part, les extraits de compte reproduits dans le courrier (pièce n°1 demandeur) et dans les conclusions de la société sont inexploitables pour être illisibles.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°3 de la lettre d’observations.
— Sur le point n°4 de la lettre d’observations : CSG/CRDS – erreur matérielle de report de totalisation :
En application de l’article L.136-1 du code de la sécurité sociale, la CSG est due sur les revenus d’activité et les revenus de remplacement.
L’article L. 136-1-1 du code de la Sécurité sociale, créé par l’ordonnance du 12 juin 2018, dispose que la contribution prévue à l’article L. 136-1 du même code est due sur toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelle qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette contribution soit directe ou indirecte.
L’article 14 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 a institué la [7], due sur les revenus d’activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la Sécurité sociale perçus par les personnes physiques désignées à l’article L. 136-1 du même code.
Les règles de détermination des assiettes de ces deux contributions sont harmonisées : celles prévues pour la CSG sont applicables à la [7].
* * *
En l’espèce, comme expliqué au point n°3 la comparaison des documents sociaux et comptables a permis d’établir une divergence entre l’assiette de l’assiette de la CSG.CRDS calculée par l’inspecteur et celle déclarée par la SARL [9] (cf. page 10/16 lettre d’observations – pièce n°1 [14]) au titre de l’année 2018.
Comme expliqué au paragraphe précédent, l’URSSAF n’avait pas à déduire la somme de 28037,59 euros de son assiette de calcul de 2018, de sorte que la base de calcul fixée par l’URSSAF est correcte.
La société ne produit aucun élément permettant de remettre en cause ce redressement.
Par conséquent, il convient de confirmer le chef de redressement résultant du point n°4 de la lettre d’observations.
— Sur le chef de redressement N°5 : avantage en nature véhicule : pricipe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires :
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans ses rédactions applicables jusqu’au 1er septembre 2018, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les avantages en nature.
Aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2018, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L.311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués.
L’article L.136-1-1, alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, définit cette assiette comme incluant les toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ou d’une fonction élective, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte.
Il résulte de l’application combinées de ces dispositions et de celles de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale que constitue un avantage en nature la prise en charge par l’employeur du coût de l’usage personnel du véhicule mis à disposition, cet avantage étant constitué par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge.
L’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
— Position des parties à l’audience :
* La SARL [9] expose, pour le véhicule Toyota :
o qu’il est rattaché à la société [8], de sorte que l’URSSAF ne peut la redresser puisqu’elle n’est ni propriétaire ni locataire du véhicule ;
o qu’il était utilisé à des fins exclusivement professionnelles
* L’URSSAF expose que :
o lorsque l’inspecteur a interrogé la société sur le détail des affectations des véhicules Toyota Prius et une Jaguar XE, cette dernière a, dans un premier temps, précisé que le véhicule Toyota était payé et amorti et qu’il n’avait pas de document à transmettre tandis que le véhicule Jaguar XE était affecté, à compter du mois d’octobre 2020, à M. [Y] [T], embauché le 25 novembre 2019 en qualité de directeur d’exploitation mais qu’un avantage en nature avait été évalué et déclaré par l’entreprise depuis cette affectation ;
o si l’employeur a finalement communiqué des extraits de carnets de suivi kilométrique des véhicules et détaillait « l’historique » d’utilisation du véhicule Jaguar pendant la période contradictoire, l’examen des carnets produits a permis de constater leur caractère incomplet, à savoir : couverture très partielle de la période contrôlée (2 mois/ 24), mention du seul prénom du conducteur et de la ville de destination, absence de précision quant à l’objet du déplacement, adresse précise ;
o aucun élément probant ne permet de corroborer l’historique d’utilisation du véhicule Jaguar exposé par la société selon les constatations de l’inspecteur ;
o si la société a finalement justifié de l’identité des conducteurs en fournissant le registre du personnel de la société, et expliquait que les villes renseignées sur les carnets de bord correspondent à ses magasins [8], ainsi qu’une une attestation sur l’honneur, afin de justifier de l’utilisation du véhicule Jaguar.
L’URSSAF soutient toutefois que les documents produits par la société ne permettent pas de revoir le redressement, dès lors que :
o aucun document limitant l’utilisation des véhicules Toyota et Jaguar à un usage exclusivement professionnel n’a été communiqué ;
o pour le véhicule Toyota, si le registre du personnel permet de compléter l’identité des conducteurs du véhicule et de démontrer que les villes renseignées dans le carnet de bord correspondent à des magasins [8], les extraits produits ne couvrent que onze mois des vingt-quatre contrôlés et de longs trajets parcourus durant cette période demeurent injustifiés ;
o si la société indique désormais que le véhicule n’appartenait pas à la société [9] mais à la société [8] ayant le même gérant, M. [R], cette information n’a pas été transmise lors du contrôle, de sorte que la valeur probante des documents est donc remise en cause;
o l’inspecteur, lors du contrôle, a au contraire relevé que la [12] était intégrée dans l’assurance flotte prise en charge par la société [9], l’employeur lui ayant indiqué qu’il n’avait aucun document à produire concernant ce véhicule, de sorte que les nouvelles pièces produites devant le Pôle social (12 à 14) devront donc être rejetées.
Sur l’application de l’avantage en nature à 12 %, l’URSSAF soutient que l’inspecteur a indiqué que la mise en circulation du véhicule Toyota datait de décembre 2016 et que la société n’a pas contesté cet élément et n’a produit aucun document pour le contredire durant le contrôle.
L’URSSAF expose que l’inspecteur avait précisé qu’à défaut de pouvoir connaître le nombre de kilomètres parcourus à titre privé, il a procédé à une évaluation selon la méthode du forfait la plus favorable avec prise en charge du carburant, soit 12% de la valeur TTC du véhicule, de sorte que le redressement est justifié sur la base des éléments qui ont été mis à la disposition de 'inspecteur lors du contrôle.
Concernant l’avantage en nature décompté pour le véhicule JAGUAR XE, l’URSSAF prétend qu’aucun élément probant ne conforte l’historique d’utilisation du véhicule évoqué par la société et soulève que la société reconnaît que le véhicule a été laissé à la disposition des collaborateurs de juin à décembre 2018.
Elle fait valoir que le carnet de bord produit afin de justifier le caractère exclusivement professionnel de son utilisation ne couvre que deux mois, que l’intégralité du kilométrage réalisé au cours de cette période n’est pas justifiée, de sorte que les explications et carnets de bord produits ne permettent pas de conclure à l’utilisation exclusivement professionnelle du véhicule Jaguar, justifiant ainsi le décompte d’un avantage en nature.
— Motivation du tribunal :
L’article R.243-59 du code de la sécurité sociale impose dans son 3 alinéa aux personnes contrôlées de fournir aux agents de contrôle « tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés ».
Les constatations des inspecteurs du recouvrement font foi jusqu’à preuve contraire (article L.243-7 du code de la sécurité sociale).
En application de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale, c’est à celui qui prétend pouvoir bénéficier d’une exonération de rapporter la preuve qu’il en remplit les conditions.
Sur ce, si les juges du fond sont souverains dans l’appréciation de la preuve par l’employeur des circonstances de fait, il résulte de la jurisprudence que les éléments nécessaires à la vérification de l’application des règles relatives au caractère professionnel des dépenses engagées doivent avoir été produits par l’employeur lors des opérations de contrôle, afin de mettre l’agent chargé du contrôle en mesure d’en apprécier le bien fondé (2e Civ., 27 novembre 2014, pourvoi n° 13-23.320 ; – 24 novembre 2016, n° 15-20.493).
* * *
1. Concernant le véhicule Toyota Prius :
En l’espèce, aux termes de la lettre d’observations, l’inspecteur chargé du contrôle a constaté (lettre d’observations, page 11/16 – pièce n°1 [14]) l’examen du parc automobile fait apparaître qu’en pus de 3 véhicules utilitaires, l’entreprise comptait également deux véhicules de tourismes, Toyota et Jaguar, qui étaient intégrés dans l’assurance flotte prise en charge par la SARL [9].
Il est précisé qu’après interrogation sur le détail des affectations l’employeur n’a pas été en mesure de présenter les éléments factuels permettant de justifier de l’affectation précise de ces deux véhicules et des modalités d’utilisation au cours de la période contrôlée.
Concernant précisément le véhicule Toyota, l’employeur a précisé à l’inspecteur que « le véhicule est payé et amorti et qu’il n’a pas de document à transmettre ».
Il convient de relever que, bien que sollicité par l’inspecteur sur l’usage du véhicule pendant les opérations de contrôle, ce n’est qu’après la saisine de la présente juridiction, soit plus d’un an après le contrôle, et en tout état de cause postérieurement à la phase de recours amiable, que la SARL [9] a produit le certificat d’immatriculation rattachant le véhicule à la société [8], alors même que ce véhicule était intégré dans l’assurance flotte prise en charge par la société [9].
Toutefois, c’est au moment du contrôle qu’il appartenait à l’employeur, disposant d’un délai de 30 jours pour faire des observations, de produire les documents justifiant de la propriété du véhicule litigieux.
La production de justificatifs plus d’un an après le contrôle est tardive et rend de facto impossible toute vérification.
Les pièces produites par la SARL [9] au stade contentieux sont donc dénuées de caractère probant.
Sur ce, il ressort des constatations de l’inspecteur que l’employeur n’a transmis aucun document relatif à ce véhicule pendant la période du contrôle.
C’est donc à bon droit que, à défaut de pouvoir connaître le nombre de kilomètres parcourus à titre privé, l’inspecteur a procédé à une évaluation selon la méthode du forfait la plus favorable avec prise en charge du carburant, soit 12% de la valeur ITC du véhicule.
Le redressement est donc justifié sur la base des éléments qui ont été mis à la disposition de l’inspecteur lors du contrôle.
2. Concernant le véhicule Jaguar XE :
En l’espèce, l’inspecteur chargé du contrôle a repris, dans la lettre d’observations (lettre d’observations, page 11/16 – pièce n°1 [14]) les indications de la société selon lesquelles le véhicule Jaguar a été affecté, à compter du mois d’octobre 2020, au salarié Monsieur [T], embauché le 25 novembre 2019 en qualité de directeur d’exploitation et qu’un avantage en nature a été évalué et déclaré par l’entreprise à compter de cette affectation.
Dans sa lettre en réponse du 19 mai 2021 (pièce n°3 demandeur), la société fait valoir que :
o le véhicule a été utilisé d’octobre 2017 à juin 2018 par M. [W] et que son contrat de travail mentionne l’utilisation du véhicule et qu’un avantage en nature est renseigné sur sa fiche de paie ;
o le véhicule a par la suite été utilisé par les salariés ou le gérant entre juillet et décembre 2018 et que le suivi était assuré par des carnets kilométriques ;
o de janvier à octobre 2019, le véhicule était utilisé par un prestataire, comme mentionné par le contrat de prestation ;
o de septembre 2019 à septembre 2020, le véhicule était utilisé par le gérant pour ses déplacements professionnels ;
o que le véhicule était utilisé par le directeur d’exploitation à compter d’octobre 2020 avec décompte d’un avantage en nature.
Toutefois, dans son courrier de « réponse à vos observations suite à la lettre d’observations » du 16 juillet 2021, l’inspecteur a relevé que :
o aucun des éléments produits par la SARL [9] ne permet d’établir factuellement que le véhicule mis à disposition de M. [W] ou de M. [B] est bien le véhicule litigieux " dont certains frais, notamment l’assurance, sont pris en charge par la société [9] " (cf. page 6/8 du courrier – pièce n°3 [14]) ;
o la copie du carnet de bord produit par la société ne présente aucune indication sur l’usage du véhicule entre le départ de M. [W] et la période couverte par le carnet de bord ;
o que les informations portées sur les extraits produits sont succinctes, imprécises et incomplètes, l’inspecteur notant à titre d’exemple que seul le prénom du conducteur apparaissant ne permet pas d’identifier le salarié concerné de même que les informations relatives au déplacement et que n’apparaît pas le motif du déplacement ;
o le fait que M. [R] ne soit pas salarié mais mandataire social ne dispensait pas la société d’évaluer un avantage en nature, qui par définition constitue une forme de rémunération à soumettre à cotisations et contributions, ce dirigeant relevant pour le surplus, en sa qualité de gérant minoritaire, du régime général de la sécurité sociale.
Dès lors, c’est à raison que l’URSSAF a retenu que les explications et carnets de bord produits et remplis de façon parcellaire ne permettaient pas de conclure à l’utilisation exclusivement professionnelle du véhicule Jaguar XE, justifiant ainsi le décompte d’un avantage en nature.
Dans ces conditions, il convient de confirmer les chefs de redressement résultant du point n°5 de la lettre d’observations.
— Sur la condamnation au paiement :
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.
Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
En l’espèce, les chefs de redressement contestés sont confirmés.
La SARL [9] ne prouve par aucune pièce avoir réglé l’intégralité des causes de la mise en demeure ne serait-ce qu’à titre conservatoire.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [9] à payer à l’ [16] la somme de 28 326 euros sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [14] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement.
— Sur les demandes accessoires :
la SARL [9], partie succombante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF l’intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui est alloué la somme de 1000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la mise en demeure du 10 août 2021 ;
CONFIRME le chef de redressement n°3 : erreur matérielle de report ou de totalisation ;
CONFIRME le chef de redressement n°4 : CSG/CRDS – erreur matérielle de report de totalisation ;
CONFIRME le chef de redressement n°5 : avantage en nature véhicule : pricipe et évaluation – hors cas des constructeurs et concessionnaires ;
DÉBOUTE la SARL [9] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNE la SARL [9] à payer à l'[16] la somme de 28 326 euros au titre du solde la mise en demeure du 10 août 2021, sous réserve, d’une part, des paiements, régularisations ou crédits qui auraient pu intervenir sur le compte [14] de la société depuis l’émission de la mise en demeure et, d’autre part, des majorations de retard, lesquelles continuent à courir jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la SARL [9] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à l’URSSAF Nord Pas-de-[Localité 5]
— 1 CCC à Me [I], à Me [N] et à la SARL [9]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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