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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 28 janv. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 19 ] ( 397050/29 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 17]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 21]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00249 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3J6V
JUGEMENT
Minute :
Du : 28 Janvier 2026
Madame [J] [K]
Monsieur [T] [V]
C/
S.A. [19] (397050/29)
[12] (44440819529003, 44440819529002, 44440819529004)
[9] (8056738)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 28 Janvier 2026 ;
Par Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 28 Novembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Déborah FORST, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [J] [K],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
Monsieur [T] [V],
demeurant [Adresse 6]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEURS :
S.A. [19] (397050/29),
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[12] (44440819529003, 44440819529002, 44440819529004),
demeurant [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
[9] (8056738),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2025, Mme [J] [K] et M. [T] [V] ont déposé un dossier auprès de la [15].
Leur dossier a été déclaré recevable le 3 février 2025.
Par décision du 28 avril 2025, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 25 mois, au taux de 3,71% et pour des échéances maximales de 841 euros.
La décision a été notifiée le 6 mai 2025 à Mme [J] [K]. Par courrier envoyé le 23 mai 2025, les débiteurs ont contesté les mesures imposées, faisant notamment valoir que le montant de la dette locative avait diminué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en matière de surendettement, du 28 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [J] [K] et M. [T] [V], comparaissant en personne ont demandé d’actualiser la dette locative à l’égard de la société [20] à la somme de 5 019 euros arrêtée à la date de l’audience, et des créances de la société [14] aux sommes respectives de 1 315,22 euros pour la créance référencée n° 44440819529002, de 301,31 euros pour la créance référencée n° 44440819529003, et de 4 830,75 euros pour la créance référencée n° 44440819529004. Ils demandent en outre une diminution du montant des échéances du plan.
A l’appui de leurs demandes de vérification de créances, ils font valoir qu’ils ont commencé à apurer leur dette locative conformément au jugement du juge de l’exécution rendu le 15 septembre 2025, et que la [14] a continué à prélever les échéances des différents prêts malgré la décision de recevabilité de la procédure de surendettement.
Sur leur situation, ils exposent vivre ensemble avec leurs trois enfants âgés de 4 ans, 2 ans et 9 mois, que M. [T] [V] perçoit 2000 euros de salaire et que Mme [J] [K] perçoit 1900 euros de salaire outre 541 euros de la [11]. Ils exposent régler 571 euros de frais de crèche pour leurs deux plus jeunes enfants, et 400 euros en plus du loyer courant pour l’apurement de la dette locative conformément à la décision du juge de l’exécution.
Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée dont elles ont signé l’avis de réception, les autres parties n’ont pas comparu ; elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article [18]-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort du tableau des courriers émis de la commission que la décision a été notifiée à Mme [J] [K] uniquement. Faute d’avoir reçu notification de la décision, le délai de recours à l’égard de M. [T] [V] n’a pas commencé à courir. Son recours du 23 mai 2025 est donc nécessairement recevable en la forme.
S’agissant de Mme [J] [K], la décision lui a été notifiée le 6 mai 2025, et le recours a été formé le 23 mai 2025, soit dans le délai de trente jours. Son recours est donc recevable en la forme.
II) Sur les demandes de vérifications de créances
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la société [20]
En l’espèce, les débiteurs ont produit à la commission le jugement du 13 février 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Mme [J] [K] à la société [20] au 18 janvier 2024, condamné la débitrice à lui verser la somme de 7 156,51 euros au titre des sommes dues au 31 octobre 2024, mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 novembre 2023 sur la somme de 1665 euros et à compter du jugement pour le surplus, rejeté la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire, condamné Mme [J] [K] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi à compter du 18 janvier 2024 jusqu’à libération effective des lieux, déduction faire des versements déjà intervenus et condamné Mme [J] [K] à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. La créance, incluant l’arriéré locatif et les indemnités d’occupation, ainsi que les frais de procédure, est donc prévue par un titre. En exécution de ce titre, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a, par jugement du 15 septembre 2025, accordé un délai de 6 mois à la débitrice pour quitter les lieux et dit qu’à défaut de paiement de l’indemnité d’occupation majorée de la somme de 400 euros jusqu’à apurement de la dette, la débitrice perdrait le bénéfice du délai accordé. Au regard de l’avis déchéance produit, arrêté au 25 novembre 2025, le solde à cette date avant le paiement devant intervenir le 5 décembre 2025 est de 5 419,50 euros. Il convient donc de fixer la créance à ce montant.
Sur la créance n° 44440819529002 de la [14]
En l’espèce, il résulte des relevés de compte des mois d’août, septembre et octobre 2025 produits aux débats que les échéances de 119,42 euros au titre de ce prêt ont continuées d’être prélevées sur le compte bancaire de la débitrice, de sorte que Mme [J] [K] justifie des paiements accomplis. Elle produit un courrier du prêteur du 7 août 2025 selon lequel il reste dû 1 626,02 euros au titre du capital et 99,28 euros au titre des intérêts à courir jusqu’au 4 novembre 2026, et 4,4 euros au titre des cotisations d’assurance par échéance.
La [14] n’ayant pas justifié des conditions du contrat, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme de 1 315,22 euros au regard des paiements accomplis.
Sur la créance n° 44440819529003 de la [14]
En l’espèce, il résulte des relevés de compte des mois d’août, septembre et octobre 2025 produits aux débats que les échéances de 79,39 euros au titre de ce prêt ont continuées d’être prélevées sur le compte bancaire de la débitrice, de sorte Mme [J] [K] justifie des paiements accomplis. Elle produit un courrier du prêteur du 9 décembre 2024 selon lequel il reste dû 1 080,14 euros au titre du capital et 74,71 euros au titre des intérêts à courir jusqu’au 4 mars 2026 et 2,40 euros de cotisations d’échéance par mois.
La [14] n’ayant pas justifié des conditions du contrat, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme de 301,58 euros au regard des paiements accomplis.
Sur la créance n° 44440819529004 de la [14]
En l’espèce, il résulte des relevés de compte des mois d’août, septembre et octobre 2025 produits aux débats que les échéances de 184,75 euros au titre de ce prêt ont continuées d’être prélevées sur le compte bancaire de la débitrice, de sorte Mme [J] [K] justifie des paiements accomplis. Elle produit un courrier du prêteur du 7 novembre 2025 selon lequel il reste dû 4 830,75 euros au titre du capital et 253,52 euros au titre des intérêts à courir jusqu’au 4 mars 2028.
La [14] n’ayant pas justifié des conditions du contrat, il convient de retenir que la créance s’élève à la somme de 4 830,75 euros au regard des paiements accomplis.
III) Sur la contestation des mesures imposées
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Conformément à l’article L.724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
Compte tenu des vérifications de créances accomplies, le passif s’élève à la somme de 12 411,87 euros.
Ils vivent en concubinage et justifient avoir trois enfants, âgés de 5 ans, 3 ans et un an.
Ils ne disposent d’aucun patrimoine.
Leurs ressources sont les suivantes :
— Mme [J] [K] :
1536,87 euros de salaire, en moyenne au regard des bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2025 ;196,90 euros au titre de l’allocation PAJE ;344,60 euros au titre de l’allocation familiale avec condition de ressources ; – M. [T] [V] : 1470,24 euros de salaire en moyenne au regard des bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2025, acompte de 1 140,44 euros versé au mois d’octobre 2025 inclus.
Soit un total de 3 548,61 euros.
Au regard de leurs ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations est de 1 573,67 euros.
Leurs charges sont les suivantes, pour cinq personnes :
— Forfait de base : 1516 euros ;
— Forfait habitation : 289 euros ;
— Forfait chauffage : 299 euros
— Frais de crèche : 570,81 euros au regard de la facture du 3 novembre 2025 produite ;
— Logement : 561,93 euros hors charges déjà retenues dans les forfaits.
Soit un total de 3236,74 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est ainsi de 311,87 euros.
Ce montant étant inférieur à celui du maximum légal, il convient de retenir que leur capacité de remboursement est bien de 311,87 euros.
Ce montant étant inférieur à celui retenu par la commission, il convient d’élaborer de nouvelles mesures consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de 84 mois, au taux de 0%, afin de ne pas aggraver leur situation, et pour des échéances maximales de 311,87 euros.
IV) Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Mme [J] [K] et M. [T] [V] à l’encontre de la décision de la [15] 28 avril 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la société [20] à la somme de 5 419,50 euros arrêtée au 25 novembre 2025 ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] référencée n° 44440819529002 à la somme de 1 315,22 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] référencée n° 44440819529003 à la somme de 301,58 euros ;
Fixe, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [13] référencée n° 44440819529004 à la somme de 4 830,75 euros ;
Arrête les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [J] [K] et M. [T] [V], qui entreront en vigueur le 1er mai 2026 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 01/05/2026 au 01/10/2027
Mensualité du 01/11/2027 au 01/05/2029
Mensualité du 01/06/2029 au 01/10/2029
Restant dû fin
SEQENS / 397050/29
5 419,50 €
0,00%
301,08 €
0,00 €
[8] / 8056738
544,82 €
0,00%
28,67 €
0,00 €
[10] / 44440819529003
301,58 €
0,00%
15,87 €
0,00 €
[10] / 44440819529004
4 830,75 €
0,00%
254,25 €
0,00 €
[10] / 44440819529002
1 315,22 €
0,00%
263,04 €
0,00 €
Total des mensualités
301,08 €
298,79 €
263,04 €
0,00 €
Dit que Mme [J] [K] et M. [T] [V] devront prendre l’initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [J] [K] et M. [T] [V] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant aux créanciers qu’aux débiteurs, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
Dit qu’il appartiendra à Mme [J] [K] et M. [T] [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [K] et M. [T] [V] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la [15].
Ainsi jugé et prononcé le 28 janvier 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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