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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. LABEL AUTO LBL |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00255 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EYIJ
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. LABEL AUTO LBL, dont le siège social est [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur Christian PIGACHE, Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [O] [V]
Copie à :
R.G. N° 25/00255. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
Par requête au Greffe du 20 mars 2025 et assignation en date du 25 novembre 2025, [V] [O] a fait citer la SARL LABEL AUTO LBL, aux fins de résolution de vente, fondée sur un défaut de conformité et vice caché.
Les dossiers ont été joints.
[V] [O] a présenté ses demandes à l’audience.
La SARL LABEL AUTO LBL a été citée à la personne de [J] [K] (gérante ainsi déclarée qui a affirmé être habilitée à recevoir la copie de l’acte. Elle n’a pas comparu.
Motifs du jugement
L’article L. 217-4 du code de la consommation prévoit que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L. 217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’articIe L. 217-5.
Le vendeur répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de 24 mois à compter de la délivrance du bien, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois.
L’article L. 217-8 du code de la consommation énonce qu’en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la remise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, sans préjudice de l’allocation de dommages intérêts.
L’article 1641 du code civil édicte que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil édicte que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 dudit code précise que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
C’est à bon droit qu’une cour d’appel, après avoir prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties, a retenu que le vendeur était tenu de restituer le prix qu’il avait reçu, sans diminution liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure en résultant (Cour de cassation, 1ère chambre Civile, 19 février 2014, pourvoi n° 12-15.520, Bull. 2014, I, n° 26).
Au cas présent :
Selon certificat de cession (au nom de LBL EIRL BOUMARAF) et facture du 29 mars 2024, [V] [O] a acheté à LBL AUTO [K] M, un véhicule RENAULT Mégane AS 711 CV, VF1EM0COH33511295, de 2005, pour le prix de 3990,00 €.
La société LABEL AUTO est un professionnel de la vente de véhicule automobile.
Le contrôle technique en date du 14 mars 2024 a donné un avis favorable, mentionnant quelques défaillances mineures (feux de brouillard, phares et carrosserie), sans contre visite.
Dès le 31 mars 2024, [V] [O] a déploré une voie d’eau au niveau du toit, l’absence de trappe à essence (promise sur la facture) et des optiques à nettoyer. Le client a renvoyé le véhicule au vendeur et sera récupéré le 18 mai 2024.
L’acheteur indique que dans le courant de l’été 2024, les pannes se sont multipliées. [V] [O] a remis à nouveau le véhicule au vendeur le 14 septembre 2024. Le vendeur a procédé au changement de l’alternateur, qui a donné lieu à une facture de 495,34 € en date du 9 novembre 2024.
Au constat de nouveaux problèmes : voie d’eau au niveau du toit, fermeture défectueuse de la porte côté conducteur bloquée par le toit, clignotant défectueux etc…, l’acheteur a adressé un premier courrier recommandé AR en date du 03 décembre 2024 au vendeur, puis un second en date du 22 janvier 2025. Sans suite.
Il ressort de ces éléments de fait que, selon devis du 20 septembre 2024 et facture du 9 novembre 2024, l’entreprise LABEL AUTO a remplacé l’alternateur du véhicule vendu, ainsi que le câble lève vitre arrière gauche, la centralisation de la trappe et compteur et repris la fuite de la capote.
N’étant pas démontré qu’un alternateur soit une pièce d’usure, non plus que le câble lève vitre, le vendeur ne pouvait facturer ces réparations, pour des désordres apparus dans les 6 mois de la vente, devant délivrer un véhicule conforme à sa destination de circuler avec des vitres fermées.
[V] [O] est donc fondé à obtenir le remboursement de cette somme, outre les intérêts au taux légal de la citation valant mise en demeure.
S’agissant des autres défauts dénoncés :
— voie d’eau au niveau du toit : ce défaut demeure après réparation.
— optiques avant non nettoyés : ce défaut était apparent au moment de l’achat.
— trappe à essence impossible à verrouiller / inexistante : ce défaut demeure après réparation.
— fenêtre arrière gauche qui descend toute seule : ce défaut demeure après réparation.
— bruit étrange au niveau de l’alternateur et de la courroie : ce défaut n’est pas établi par les pièces du dossier.
— clignotant avant droit défectueux : ce défaut n’est pas établi par les pièces du dossier.
— ordinateur de bord défectueux : ce défaut n’est pas établi par les pièces du dossier.
— limitateur de vitesse défectueux : ce défaut n’est pas établi par les pièces du dossier.
— freins qui sifflent : ce défaut n’est pas établi par les pièces du dossier.
— climatisation défectueuse : ce défaut n’est pas établi par les pièces du dossier.
— fermeture défectueuse de la porte conducteur car bloquée par le toit : ce défaut n’est pas établi par les pièces du dossier.
Alors qu’il incombe au professionnel de justifier de l’efficacité de ses travaux, l’acheteur continue de déplorer après réparation du véhicule des défauts qui demeurent : une voie d’eau au niveau du toit, la trappe à essence impossible à verrouiller car inexistante alors que le vendeur s’est engagé à la fournir dès la vente et enfin la fenêtre arrière gauche qui descend toute seule.
Ces défauts portent atteinte à la conformité du véhicule, devant être étanche à l’eau et à l’air pour circuler et dont la trappe à essence doit être fermée pour éviter un siphonage.
En considération de ces éléments, [V] [O] est bien fondé à obtenir la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme. En conséquence, il convient de prononcer la résolution de la vente et de condamner LABEL AUTO à restituer à [V] [O] la somme de 3990 € correspondant au prix d’acquisition du véhicule, outre les intérets au taux légal du 25 novembre 2025, date d’assignation valant mise en demeure.
Les troubles et tracas causés par le litige seront indemnisés à hauteur de 500 € et les frais irrépétibles de 500 €.
Solution du litige
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Prononce la résolution de la vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé AS 711 CV en date du 29/03/2024.
Condamne la société LABEL AUTO LBL à payer à [V] [O] les sommes de :
— 3990 euros, en restitution du prix, outre les intérêts au taux légal du 25 novembre 2025.
— 495,34 € en remboursement de la facture du 09/11/2024, avec intérêts à compter du 25 novembre 2025.
— 500 €uros à titre de dommages et intérêts.
— 500 €uros en vertu de I’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la SARL LABEL AUTO LBL aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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