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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 25 juin 2025, n° 25/02138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02138 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD433
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date : 25 Juin 2025
Minute n° 25/00031
Affaire : N° RG 25/02138 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD433
Formule Exécutoire délivrée
le : 30-06-2025
à : Me David WOLFF + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic coopératif Monsieur [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me David WOLFF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparant mais non valablement représenté par un avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l’audience publique du 14 Mai 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [H] [Z] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
— RECEVOIR les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], et le déclarer bien fondées ;
En conséquence,
− CONDAMNER Monsieur [Z] à payer la somme de 6 970,88€, se décomposant comme suit :
* Provisions échues non réglées du 01/01/2023 au 01/01/2025 : 4 921,24 €
* Provisions non échues immédiatement exigibles (2025) : 1 840,08 €
* Frais de recouvrement nécessaires : 209,56 €
− CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 3 500 € à titre de dommages-intérêts ;
− CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il a maintenu ses demandes à l’audience du 14 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [H] [Z] ne s’acquittait plus des charges de copropriété dont il est débiteur au titre de l’appartement dont il est propriétaire dans la copropriété litigieuse.
Monsieur [H] [Z] était comparant mais non valablement représenté. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes fondées sur la loi du 10 juillet 1965
Le syndicat des copropriétaires justifie, par la matrice cadastrale qu’il verse aux débats, que Monsieur [H] [Z] est propriétaire des lots 41 et 91 au sein de la copropriété litigieuse.
Il verse aux débats le contrat de syndic, le procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 31 mars 2023 qui a approuvé les comptes des années 2024 et 2025 et voté le budget prévisionnel de l’année et l’attestation de non-contestation de l’assemblée générale.
Il résulte du décompte arrêté au 1er octobre 2025 versé aux débats que le montant des charges impayées de 6761,32 euros inclut :
— les appels de fonds jusqu’au quatrième trimestre 2025
— des sommes au titre de mise en demeure, deuxième relance, commandement de payer, frais d’ouverture de dossiers chez l’huissier et l’avocat, frais de suivi de procédure, qui ne sont pas des charges de copropriété et ne seront pas dues à ce titre.
Il est ainsi démontré par ce document et par les appels de fonds correspondants que Monsieur [H] [Z] est débiteur de la somme totale de 6761,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025, appel de fonds du quatrième trimestre inclus. Il sera condamné à payer cette somme au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Le même décompte démontre qu’il est débiteur de la somme de 103,68 euros, qu’il sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires, au titre des frais de mise en demeure du 17 octobre 2024, cette somme représentant des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi précitée. Il ne sera en revanche pas condamné à payer la somme de 105,88 euros au titre de la 2e relance du 03 mars 2025, car cette mise en demeure n’était pas nécessaire à la suite de celle du 17 octobre 2024 qui demandait le paiement du même arriéré de charges de copropriété. De même, il ne sera pas condamné à payer les frais d’ouverture de dossier chez l’huissier et l’avocat et de suivi de procédure, car ces sommes relèvent de l’article 700 du code de procédure civile et non de l’article 10-1 précité.
— N° RG 25/02138 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD433
Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve qu’il éprouve des difficultés de gestion et de trésorerie.
En application de l’article 1240 du code civil, sa demande de dommages et intérêts de ce chef sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, Monsieur [H] [Z] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [Z], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 6761,32 euros au titre des charges de copropriété impayées au 1er octobre 2025, appel de fonds du quatrième trimestre inclus,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de103,68 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
Condamne Monsieur [H] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
Condamne Monsieur [H] [Z] aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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