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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 23/00454 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGTB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sabrina ADJAM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas LEMIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 4]
représentée par madame [L] [N], munie d’un pouvoir,
INTERVENTION VOLONTAIRE
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 28 janvier 2021, M. [E] [A], salarié en qualité d’agent de sécurité chef de poste au sein de la société [2] (la société [3]), a été victime d’un accident, survenu le 26 janvier 2021 dans les circonstances ainsi décrites : « il aurait fait une chute dans les escaliers en commençant sa ronde où il serait tombé sur le dos ».
Le certificat médical initial établi le 26 janvier 2021 par le docteur [W] [J], fait état d’un « traumatisme du Rachis dorsal lombaire ».
Par deux courriers en date du 20 avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) a notifié à M. [E] [A] et à la société [3] la prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 3 novembre 2022, la Caisse a notifié à M. [E] [A] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à compter du 5 février 2022, date de consolidation de ses lésions, pour « séquelles d’un traumatisme du rachis dorso-lombaire traité médicalement consistant en la persistance de douleurs à type de lombosciatique gauche invalidantes » »
Par courrier du 12 août 2022, M. [E] [A] a sollicité auprès de la Caisse la mise en œuvre d’une procédure de reconnaissance amiable de la faute inexcusable de son employeur.
Par un courrier en date du 8 avril 2023, la caisse a informé M. [E] [A] de l’échec de la tentative de conciliation amiable suite à l’absence de réponse de son employeur à leur courrier du 19 octobre 2022. Par conséquent, la Caisse a notifié à M. [E] [A] le refus de la prise en compte de la faute inexcusable de son employeur.
Par une requête enregistrée le 7 aout 2023, M. [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l’accident survenu le 26 janvier 2021, le recours étant alors formé à l’encontre de la société [1]. La société [4] est par la suite intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été appelée à plusieurs audiences de mise en état avant d’être retenue pour l’audience de plaidoirie du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de ses conclusions n°4, soutenues oralement à l’audience, M. [E] [A] demande au tribunal de :
Juger que l’accident du travail dont il a été victime le 26 janvier 2021 est dû à la faute inexcusable de la société [3] ; Ordonner la majoration de sa rente, et ce dans les proportions maximales prévues à l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;Ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale, afin de pouvoir évaluer les préjudices causés tels qu’énoncés au Livre IV du code de la sécurité sociale d’une part, et ceux admis par la jurisprudence en vigueur, d’autre part, selon mission indiquée au dispositif de ses conclusions ; Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne de faire l’avance des frais d’expertise ; Lui allouer une provision de 20 000 euros à valoir sur le montant de l’indemnité qui sera attribuée à ce dernier en réparation de ses préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;Dire que cette somme lui sera directement versée par la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne ;Condamner la société [3] à rembourser à la caisse primaire d’assurance-maladie de Seine-et-Marne les sommes dont celle-ci fera l’avance au titre de la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable, notamment le capital représentatif de la majoration de rente, les frais d’expertise et la provision ;Condamner la société [3] aux dépens ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
M. [A] soutient en substance que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité dès lors que l’accident dont il a été victime s’est produit à cause d’un escalier dangereux, sur un sol glissant et humide et alors qu’aucune précaution n’avait été mise en place par l’employeur.
Il reproche ainsi à ce dernier de n’avoir pas posé de revêtement anti-dérapant, de ne pas l’avoir formé ni doté de chaussures de sécurité et de n’avoir pas mis en place de plan de prévention et de document d’évaluation.
Aux termes de leurs dernières conclusions communes n°4 envoyées le 2 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, les sociétés [1] et [4] demandent au tribunal :
A titre principal,
Mettre hors de cause la société [1] ; Déclarer recevable l’intervention volontaire de la société [4] ; Débouter M. [E] [A] de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [E] [A] de sa demande de provision ; Désigner tel expert qui lui plaira, lui ordonner :
De se faire communiquer les éléments du dossier médical ; De consigner les doléances du demandeur ;D’examiner M. [E] [A] ; De convoquer l’ensemble des parties à l’examen de M. [E] [A] ; De décrire son état de santé ; Décrire les lésions résultant de l’accident du travail du 26 janvier 2021 ; Préciser si M. [E] [A] souffrait d’un état antérieur ; D’indiquer les conséquences de l’accident en déterminant les préjudices personnels subis par ce dernier du fait exclusivement de cet accident du 26 janvier 2021, tels que définis par l’article L. 452-3 du code de la sécurité socialeImportance des souffrances physiques et morales endurées, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7, Importance du préjudice esthétique, le chiffrer sur une échelle de 1 à 7, Existence éventuelle d’un préjudice fonctionnel permanent et d’un préjudice d’agrément, le cas échéant préciser les activités concernées, ainsi que l’existence éventuelle d’un déficit fonctionnel temporaire, et enfin existence éventuelle d’un préjudice sexuel.
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] fait valoir qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel aurait été exposé M. [E] [A] au motif que l’escalier sur lequel ce dernier a chuté n’était pas dangereux dès lors qu’il n’existe pas d’obligation concernant l’utilisation d’un revêtement anti dérapant sur un escalier intérieur et que cet escalier était pourvu d’une rampe et ainsi aménagé pour prévenir les risques de chute. Elle affirme que la porte de secours était condamnée, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un lieu directement exposé aux conditions climatiques extérieures et notamment à la pluie et qu’aucun antécédent de chute n’avait été porté à la connaissance de la société. Elle souligne que l’existence d’infiltrations d’eau ne lui avait pas été signalée avant l’accident de M. [E] [A], et qu’aucun signalement sur l’état dangereux du sol à cet endroit n’avait été fait.
Elle soutient également en sa qualité d’agent de sécurité, M. [E] [A] était équipé de chaussures de type « rangers » avec une semelle crantée.
La Caisse, par conclusions soutenues oralement à l’audience, sollicite du tribunal la condamnation de la société ou de son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l’avance en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de mettre définitivement à la charge de l’employeur ou de son mandataire sur les frais d’expertises. Elle demande au tribunal de ramener le montant de la provision sollicitée à de plus juste proportions.
A l’audience, la Caisse indique s’en remettre à la sagesse du tribunal sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et souligne qu’il revient au demandeur de prouver l’existence, au moment de l’accident, des chances de promotion professionnelles.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé qu’il n’est pas contesté entre les parties que M. [A] était, à la date de son accident du travail, salarié de la société [4] et non de la société [1] à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formée. Cette dernière sera par conséquent mise hors de cause.
L’intervention volontaire de la société [4], intervenue par conclusions soutenues oralement à l ‘audience, ne soulève pas de difficulté entre les parties et il y a lieu de la déclarer recevable.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe ainsi au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la société [3] ne conteste pas la matérialité de l’accident telle qu’indiquée dans la déclaration d’accident du travail, à savoir une chute de M. [A] dans l’escalier, ni son caractère professionnel.
Toutefois, alors que M. [A] soutient que cette chute aurait été causée par la présence d’eau liée à des infiltrations pluviales par une porte située à proximité de l’escalier le jour de l’accident du travail, ce qui est contesté par la société [3], rien ne permet de l’établir avec certitude.
En effet, le tribunal constate que le rapport d’intervention des pompiers n’en fait pas état et que le compte rendu du comité santé sécurité et conditions de travail ([5]) ne met pas en évidence la présence de telles infiltrations à cet endroit le jour de leur venue.
Les conclusions du [5] produites en pièce n°10 par le demandeur sont ainsi rédigées : « Lors de notre visite du site [6] [Localité 5], en présence de M. [Y] élu [5] et M. [T] secrétaire [5], on a été reçu par l’agent en poste qu’il nous a décrit ses fonctions qu’il occupe sur le site de [6] [Localité 5], il nous a montré le cheminement de sa ronde, du coup on a profité pour lui demander de nous indiquer l’endroit exact du lieu de la chute de notre collègue M. [A]. D’après l’agent et notre avis, on conclut que l’agent a glissé sur la rampe d’escalier du fait que le haut de la rampe était mouillé (infiltration d’eau par la porte de secours) qui créé une flaque d’eau et que l’agent emprunte pour descendre les marches de la rampe d’escalier qui ne présente pas de revêtement antidérapant. »
Ainsi, ces conclusions ne se fondent que sur les dires de l’agent en poste lors de la visite du comité, le 19 juin 2021 soit près de six mois après l’accident du travail de M. [A], et sur « l’avis » des membres du [5], sans être accompagné de quelconque élément factuel probant quant aux circonstances réelles de l’accident. De telles conclusions ne suffisent donc pas à confirmer l’existence du danger lié aux caractéristiques du lieu de travail dont se prévaut M. [A].
Par ailleurs, l’attestation de M. [T] en pièce n°16 reprend exactement les termes précités du rapport, sans autre apport utile. Si l’attestation de M. [Y] en pièce n°15 du demandeur, mentionne « présence de flaques d’eau pluviale due à des infiltrations par le toit », la localisation de ces flaques n’est pas précisée et leur origine, à savoir le toit, ne correspond pas aux infiltrations émanant de la porte de secours telles que décrites par le salarié, étant relevé que les photographies de la visite du site font apparaître des flaques d’eau dans un parking qui ne correspond manifestement pas au lieu de l’accident.
Au demeurant, les éléments postérieurs à l’accident, à savoir les échanges d’e-mails de membres du [5] en pièce n°11 et le PV de la réunion ordinaire du [5] du 24 février 2021 en pièce n°12 du demandeur, ne font apparaître aucun élément supplémentaire ni aucune reconnaissance de l’employeur quant à l’existence de flaques d’eau et d’infiltrations sur le site où travaillait M. [A].
Dès lors, ces éléments ne sont pas suffisamment probants.
Enfin, la seule photo de l’escalier litigieux, très parcellaire et sur laquelle est également vue une porte de secours, ne montre pas la présence d’eau et aucun élément ne permet de retenir que la société [3] aurait, avant l’accident, été alertée sur des infiltrations et une humidité particulière du sol à cet endroit. Dans ce cadre, le caractère « particulièrement glissant et humide » du sol le jour de l’accident n’est pas établi et ne peut participer à caractériser le danger dont l’employeur devait avoir conscience.
S’agissant ensuite du caractère intrinsèquement dangereux de l’escalier, M. [A] ne le démontre pas, dès lors que, d’une part, il ne verse aux débats qu’une seule photo jointe au rapport [7] sur laquelle on peut uniquement apercevoir le haut de l’escalier et, ce faisant, la présence d’une rampe ayant pour rôle de prévenir les risques de chute.
D’autre part, il n’est pas contesté par l’employeur que cet escalier n’avait pas de revêtement anti-dérapant mais s’agissant d’un escalier intérieur, il n’est pas en premier lieu établi par le demandeur qu’un tel revêtement était exigé et que son absence rendait de fait l’escalier glissant, étant rappelé que le caractère humide et glissant du sol et des marches n’a pas davantage été suffisamment démontré par le demandeur.
La seule photographie produite aux débats ne laisse apparaitre qu’une partie très limitée de l’escalier et ne permet pas de confirmer les affirmations de M. [A] quant à ses caractéristiques. Ainsi, et en l’absence de toute photographie ou autre élément permettant au tribunal de vérifier l’adéquation ou non dudit escalier aux prescriptions de l’article R. 4216-12 du code du travail, ce dernier échoue à apporter la preuve que le giron de cet escalier était trop petit ou encore que sa pente était trop raide.
De même, M. [A] n’apporte aucune justification au défaut d’éclairage du lieu qu’il mentionne, la photographie en question faisant apparaître au contraire un éclairage classique du lieu.
Par ailleurs, les jurisprudences sur lesquelles se fonde M. [A], outre qu’elles ne sauraient constituer de quelconques précédents liant le juge dans son appréciation souveraine des éléments versés aux débats, mentionnent toutes des particularités qui ne se retrouvent pas dans la présente instance, telles qu’un caractère glissant et mouillé avéré ou encore une visibilité réduite et une impossibilité d’assurer sa sécurité en se tenant à une rampe en raison du transport de marchandise.
Enfin, comme le souligne la société [3], M. [A] n’établit pas l’existence d’alertes préalables de l’employeur sur la dangerosité alléguée de cet escalier, la présence d’infiltrations d’eau de nature à entraîner un risque de chute accru ou plus généralement sur un quelconque danger lié à la configuration du lieu de travail. En ce sens, l’absence du document unique d’évaluation des risques n’est pas un élément suffisant à établir la faute.
Par conséquent, M. [A] ne rapporte pas suffisamment la preuve de ce que la société [3] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé.
Dans ce cadre, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. [A], la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sera rejetée.
L’ensemble de ses autres demandes, tendant à ordonner la majoration de sa rente ainsi qu’une expertise judiciaire et à lui allouer une provision, qui en sont la conséquence directe, seront par conséquent également rejetées.
Il en de même de la demande de condamnation de l’employeur à rembourser les sommes dont la Caisse devra faire l’avance, qui n’est justifiée qu’en cas de reconnaissance d’une faute inexcusable.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Succombant, M. [A] supportera les dépens et sa demande de condamnation de la société [3] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu du sens de la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MET hors de cause la société [1] ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la société [4] ;
REJETTE la demande de M. [E] [A] en reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la société [4] ;
REJETTE la demande en majoration de la rente ;
REJETTE la demande d’expertise médicale ;
REJETTE la demande de provision ;
REJETTE la demande de condamnation de la société [4] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne les sommes dont elle ferait l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens ;
REJETTE la demande de M. [E] [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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