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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00949 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDYQB
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE-ET-MARNE
[Localité 3]
représentée par madame [F], agent audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 décembre 1989, M. [R] [B] a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
Par certificat médical en date du 9 novembre 2023, M. [R] [B] a demandé à la Caisse la prise en charge de ses soins post-consolidation.
Par courrier du 8 décembre 2023, la Caisse a refusé de prendre en charge ces soins, au motif que « le lien entre ces soins et votre accident du travail du 22 décembre 1989 n’a pas été retenu par le médecin conseil de l’Assurance Maladie ».
Par courrier en date du 5 février 2024, M. [R] [B] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable ([1]).
Par décision du 23 mai 2024, notifiée le 4 juin 2024, la [1] a confirmé le refus de prise en charge des soins par la Caisse.
M. [R] [B], par requête déposée au tribunal le 6 décembre 2024, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, puis renvoyée à l’audience du 9 février 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de sa requête du 6 décembre 2024 soutenue oralement à l’audience, M. [R] [B], demande au tribunal de :
Annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la Caisse a refusé la demande de prise en charge de ses soins après sa consolidation du 9 novembre 2023 au motifs que le lien entre ces soins et l’accident du travail du 22 décembre 1989 n’a pas été retenu ;Annuler la décision du 4 juin 2024 par laquelle la [1] a confirmé l’avis défavorable à la prise en charge des soins post-consolidation à compter du 9 novembre 2023 par absence d’imputabilité à l’accident du travail du 22 décembre 1989 ;Reconnaitre que ses soins sont en lien avec son accident du travail du 22 décembre 1989 et soient pris en charge à ce titre.
M. [B] fait valoir que depuis son accident du travail, il est victime de lombalgie et douleurs chroniques. Il soutient que l’ensemble de ses soins sont en lien avec son accident du travail, produisant au soutien de sa demande divers éléments médicaux et précisant à l’audience que les éléments médicaux postérieurs à sa demande sont probants dès lors qu’ils justifient d’un suivi continu.
Aux termes de ses observations écrites du 23 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de rejeter les demandes de M. [B]. Elle fait valoir que les pièces produites par ce dernier, qui sont postérieures à sa demande, n’ont pas de force probante et doivent être écartées. Elle ajoute que les soins litigieux ne sont pas imputables à l’accident du travail selon le médecin-conseil, ce qui a été confirmé par la [1]. Elle relève que M. [B] ne produit pas le rapport motivé de la [1]. Elle précise que M. [B] peut faire une nouvelle demande auprès de la Caisse avec ses nouvelles pièces et souligne qu’il n’a pas déclaré une rechute de l’accident du travail mais demande une prise en charge de soins.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, si les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision ou de la décision initiale de refus de prise en charge, qui revêtent un caractère administratif.
Dans ces conditions, il n’appartient pas au tribunal d’infirmer ou confirmer l’avis de la [1] et la décision de la Caisse. Le tribunal est cependant saisi du litige sur le fond, sur lequel il sera statué.
Sur la demande de prise en charge des soins post consolidation
Il résulte de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale que les prestations en nature auxquelles ont droit les victimes d’accident du travail comprennent de façon générale la prise en charge des frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle et le reclassement de la victime, qu’il y ait ou non interruption du travail, et que cette prise en charge n’est pas limitée, après consolidation de l’état de la victime, au cas où les soins sont destinés à prévenir une aggravation de cet état, mais qu’elle s’étend à toutes les conséquences directes de l’accident du travail.
Ainsi, la victime d’un accident du travail peut bénéficier de la prise en charge de soins après la date de la consolidation de son état si ces soins sont médicalement justifiés et en rapport avec les séquelles imputables à l’accident, à l’exclusion des soins relatifs à une affection sans rapport avec l’accident ou à un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
A titre préalable, le tribunal constate que si les termes de la requête de M. [B] mentionnent une date de consolidation des séquelles de son accident du travail au 9 novembre 2023, sans en justifier, la Caisse expose que l’accident du travail du 22 décembre 1989 a été consolidé le 4 octobre 1991 et qu’il ressort en outre des éléments versés aux débats que la date du 9 novembre 2023 correspond au protocole de soins dont M. [B] a sollicité la prise en charge, que ce protocole de soins indique une consolidation en 1992 et qu’il est constant entre les parties que ces soins constituent des soins post consolidation.
En l’espèce, ses soins objets de la demande, prescrits par le docteur [U] [Q] du 9 novembre 2023 au 9 novembre 2028, tels qu’ils apparaissent sur la pièce n°4 de la Caisse, sont relatifs à « lombalgie post traumatique syndrome dépressif » et sont les suivants : « consultation régulière pour la douleur ; voltarène gel + Efferalgan ; Kiné si besoin ».
La Caisse, confirmée par la [1], refuse leur prise en charge au motif qu’ils ne sont pas imputables à l’accident du travail de 1989 ayant, selon elle, épuisé ses effets.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment la pièce n°2 de la Caisse, que les soins litigieux sont identiques à ceux prescrits par la même médecin, docteur [U] [Q] du 2 janvier 2018 au 2 janvier 2023 et ayant fait l’objet d’un accord total de prise en charge au titre de l’accident du travail du 22 décembre 1989 par la Caisse le 9 janvier 2018.
Selon certificat médical daté du 30 janvier 2024, le docteur [Z] indique « M. [R] [B] âgé de 75 ans souffre des séquelles d’un accident du travail du 22/12/1989 consolidé le 9/11/2023. Il avait fait une chute sur le rachis lombaire et le sacrum, depuis il présente des sciatiques et des cruralgies à bascule (il avait du faire 2 chimionucléosises au décours de l’accident). L’IRM objective un antélisthesis L2-L3 et L3L4 et L4L5 avec mise à l’étroit des (?) latéraux pouvant expliquer sa symptomatologie de sciatique et/ou cruralgies récurrentes ; il présente en outre une arthrose lombaire postérieure et une gonarthrose gauche. L’état de son dos l’oblige à un traitement régulier antalgique et par kinésithérapie aussi une prolongation de la prise en charge de ses soins au titre des séquelles d’accident du travail. Par ailleurs il est reconnu statut handicapé à 80%. »
Ainsi, M. [B] justifie par des éléments émanant de deux médecins différents (protocoles de soins par l’une, certificat médical par l’autre) et contemporains de sa demande de prise en charge, de ce qu’il fait l’objet, depuis son accident du travail, d’un suivi médical pour lombalgies, avec prescription renouvelée d’un traitement régulier antalgique et de kinésithérapie et que cette prescription a par le passé été prise en charge sans réserve par la Caisse.
Les éléments médicaux postérieurs dont se prévaut M. [B], s’ils ne peuvent justifier la demande à eux seuls compte tenu de leurs dates, permettent de constater également une continuité dans les symptômes et traitements du demandeur à mettre en lien avec la prescription antérieure du 2 janvier 2018 et les éléments contemporains de sa demande précités.
Face à ces éléments qui attestent d’un suivi continu, cohérent et justifié en lien avec les séquelles de l’accident du travail, la Caisse n’explique pas en quoi cet accident aurait depuis lors épuisé ses effets à la date du 9 novembre 2023. Elle n’invoque pas davantage l’existence d’une affection sans rapport avec l’accident ou d’un état antérieur temporairement aggravé par l’accident mais qui évolue ensuite pour son propre compte.
Dans ce cadre, M. [B] rapporte suffisamment la preuve de ce que les soins prescrits par le docteur [U] [Q] du 9 novembre 2023 au 9 novembre 2028 sont encore imputables aux séquelles de son accident du travail du 22 décembre 1989 et qu’ils doivent ainsi être pris en charge par la Caisse.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la Caisse supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que les soins prescrits à M. [R] [B] par le docteur [U] [Q] du 9 novembre 2023 au 9 novembre 2028, post consolidation, sont imputables aux séquelles de son accident du travail du 22 décembre 1989 ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de prendre en charge ces soins au titre de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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