Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 18 nov. 2024, n° 23/02463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 24 Février 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 18 Novembre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Alain GUIDI………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/02463 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3HFI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [N] [O]
née le 24 Mai 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [O]
né le 09 Novembre 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alain GUIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TURQUOISE VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe VAQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] ont fait appel à la SARL TURQUOISE VOYAGES pour l’achat de billets d’avion et la réservation de nuitées dans deux hôtels à Bali, leur séjour devant avoir lieu du 26 juillet 2020 au 14 août 2020.
N’ayant pas effectué leur voyage du fait de la pandémie de Covid 19, et déplorant l’absence de remboursement de l’acompte versé malgré une mise en demeure infructueuse du 20 décembre 2021, Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] ont, par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de leurs demandes et moyens, fait assigner la SARL TURQUOISE VOYAGES devant le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, à l’audience du 30 octobre 2023.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Sur les demandes principales
Sur le paiement de la somme de 4 640 euros
Vu les articles 1103, 1104, 1194 et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L.211-1, L. 211-2, L.211-7 à L.211-14, L.211-16 et L.211-17 du code du tourisme,
Vu l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-315,
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que la SARL TURQUOISE VOYAGES a facturé à Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] des prestations correspondant à l’achat de billets d’avion et la réservation de nuitées dans deux hôtels à Bali, moyennant un coût total de 9 446,48 euros.
Ces prestations caractérisent l’organisation d’un forfait touristique, soumis aux dispositions du code du tourisme susvisées.
En effet, elles correspondent à la combinaison par un seul professionnel d’au moins deux services de voyage (le transport et l’hébergement représentant une part significative du contrat) aux fins d’un même séjour dépassant vingt-quatre heures, la SARL TURQUOISE VOYAGES n’établissant aucunement qu’elle ait seulement facilité le choix séparé et le paiement séparé de chaque service de voyage par les voyageurs.
Il est constant que le voyage programmé devait avoir lieu du 26 juillet 2020 au 14 août 2020, et que les demandeurs ont réglé deux acomptes sur le montant global facturé le 8 juillet 2020 par la SARL TURQUOISE VOYAGES (de 2 240 euros, le 17 octobre 2019, et 2 400 euros, le 19 décembre 2019).
Il ressort en outre des pièces transmises que les vols ont été annulés à destination de [Localité 3], raison pour laquelle les demandeurs ont sollicité la résolution du contrat conclu avec la SARL TURQUOISE VOYAGES le 4 juin 2020 (entendue comme l’annulation du voyage eu égard à l’impossibilité de se rendre en Indonésie en raison des restrictions mises en place).
A cet égard, force est d’ailleurs de constater que la SARL TURQUOISE VOYAGES a procédé à une demande de remboursement des billets d’avions et des nuitées d’hôtels (pour le SUARGA [Localité 3], le 3 août 2020, et pour le HANGING GARDENS, le 25 juin 2020).
Ainsi, il résulte du dossier que :
la résolution du contrat litigieux a été notifiée par les voyageurs entre le 1er mars 2020 et le 15 septembre 2020, de sorte que les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-315 sont applicables au présent litige ;
la SARL TURQUOISE VOYAGES n’a pas respecté les obligations qui lui incombaient, n’ayant jamais proposé aux demandeurs d’avoir correspondant à l’intégralité des paiements réalisés ou de remboursement des sommes versées au titre du contrat résolu.
La SARL TURQUOISE VOYAGES sera dès lors condamnée à verser à Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] la somme de 4 640 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021.
Elle sera quant à elle déboutée de ses demandes, n’établissant pas l’existence d’un enrichissement sans cause ou d’une stipulation pour autrui. La SARL TURQUOISE VOYAGES ne prouve pas plus la connaissance par les demandeurs du caractère non modifiable et non remboursable des nuitées réservées ou de la proposition d’avoir faite par l’hôtel SUARGA PADANG-PADANG (les demandeurs n’étant pas destinataires de courriers -fût-ce électroniques – à ce sujet), ni même celle des prétendus paiements intégraux réalisés auprès de ses prestataires ou des remboursements perçus.
Sur les dommages et intérêts
Vu l’article 1240 du code civil,
En l’espèce, il ne saurait être jugé que la résistance de la SARL TURQUOISE VOYAGES serait abusive ou fautive, en l’absence de preuve d’une mauvaise foi de sa part.
La demande de Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] à cet égard sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL TURQUOISE VOYAGES, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SARL TURQUOISE VOYAGES à payer Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL TURQUOISE VOYAGES à verser Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] la somme de 4 640 euros, correspondant à l’intégralité des acomptes versés, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2021 ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL TURQUOISE VOYAGES à verser Monsieur [I] [O] et Madame [N] [O] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL TURQUOISE VOYAGES aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- Entretien
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Droit de visite ·
- Contribution ·
- Hébergement ·
- Education ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État de santé, ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Date ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Dossier médical ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Version
- Protocole d'accord ·
- Syndicat ·
- Critère ·
- Organisation syndicale ·
- Election professionnelle ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Voyageur ·
- Intervention
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Assignation ·
- Indemnité ·
- Clause resolutoire ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Élagage ·
- Cadastre ·
- Référé ·
- Limites ·
- Nuisance ·
- Accès
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crypto-monnaie ·
- Blocage ·
- Europe ·
- Internet ·
- Escroquerie ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émetteur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Climatisation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Mesure d'instruction
- Suspension ·
- Adresses ·
- Pensions alimentaires ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Moratoire ·
- Commission de surendettement ·
- Amende ·
- Exigibilité
- Matériel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Imprudence ·
- Établissement ·
- Responsabilité ·
- Obligations de sécurité ·
- Baignoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.