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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 30 sept. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00396 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IZF2
AFFAIRE : [L] [T] C/ Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA, [B] [M], Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14] NE, S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA MIOTTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
30 Septembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-3707 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Pascale JULIEN-BOISSERAND de la SELARL BOISSERAND JULIEN-BOISSERAND, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Clément ABEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU JURA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bertrand POYET de la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 938
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE LA MIOTTE, dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE
représentée par Maître Anne-sophie XICLUNA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2025
DELIBERE : audience du 30 Septembre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 juillet 2009, Monsieur [L] [T] a été victime d’un accident de moto, qui a occasionné une fracture déplacée du radius au bras droit.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, Monsieur [L] [T] a fait assigner Monsieur le Docteur [B] [M] et l’Hôpital [12] à Belfort, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation du Docteur [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à valoir sur son préjudice définitif, ainsi qu’aux frais d’expertise et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 25 août 2025, Monsieur [L] [T] a procédé à l’appel en cause de la CPAM du Jura et de la CPAM de la Loire.
Les deux affaires ont fait l’objet d’une jonction prononcée à l’audience du 11 septembre 2025, sous le numéro unique RG : 25/00396.
L’affaire est retenue à l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [T] maintient ses demandes et expose qu’il a subi la mise en place d’une plaque et de six vis le 20 juillet 2009 ; qu’en septembre 2009, la plaque s’est rompue et a dû être remplacée ; qu’en 2015, le Docteur [M] a procédé à l’ablation de la plaque ; que lors de cette intervention, deux vis sur les six sont restées dans l’os ; que les difficultés de Monsieur [L] [T] ont été croissantes à la fois sur le plan fonctionnel et concernant la douleur.
Le Docteur [B] [M] sollicite de voir rejeter la demande de provision ainsi que la demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance. Il formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, et demande que l’expertise soit ordonnée aux frais avancés de Monsieur [L] [T].
L’Hôpital [12] formule protestations et réserves et demande que la mission confiée à l’expert soit complétée.
La CPAM de la Loire et la CPAM des Vosges, régulièrement citées, ne comparaissent pas.
La CPAM du Puy-de-Dôme, qui n’a pas été assignée, indique par courrier du 14 août 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le certificat du Docteur [U] [C] en date du 10 avril 2025, on retrouve chez Monsieur [L] [T] :
— Lors de la rotation de la main droite : douleur de la partie médiane de l’avant-bras, et s’il insiste, apparition de crampes et de décharges électriques ;
— Il ne peut plus faire de moto, très peu conduire et ne peut plus faire de guitare et de mécanique ;
— Il ne peut tenir un objet que quelques minutes avant de l’échapper ;
— La pince pouce index n’est efficace que quelques minutes, même lors de l’écriture ;
Le médecin précise que sur les dernières radios de l’avant-bras droit, l’éperon osseux semble mesurer environ 2 cm ½.
Monsieur [L] [T] justifie d’un motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise médicale. Elle est effectuée aux frais avancés de l’État dès lors que Monsieur [L] [T] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire Saint-Etienne du 1er juillet 2025.
La mission confiée à l’expert sera celle classiquement donnée en la matière.
Il convient de désigner un expert en chirurgie orthopédique et traumatologie des membres supérieurs, à charge pour lui de désigner un sapiteur en cas de besoin.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
L’expertise ordonnée par la présente décision ayant pour objet de déterminer l’origine et les causes des désordres allégués par le demandeur, la responsabilité du Docteur [B] [M] n’est pas établie, de sorte que le droit d’indemnisation de Monsieur [L] [T] est sérieusement contestable.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande.
En application de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Monsieur [L] [T], qui profite seul de la mesure, est condamné à les supporter selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de Monsieur [L] [T], au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DÉSIGNE pour y procéder
Docteur [E] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 11]. : 06 63 73 76 21 Mèl : [Courriel 13]
avec la mission suivante :
1. Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
2. Prendre connaissance du dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis par les parties, même sans accord de la victime s’ils sont en lien avec l’affection, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ;
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
6. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
7. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
8. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
9. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
10. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
11. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
12. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
13. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
14. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
15. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
16. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
17. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
18. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
19. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
20. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
21. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
22. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
23. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 30 avril 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
DIT n’y avoir lieu à consignation, les frais et honoraires de l’expert étant avancés par le Trésor, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) et du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait consigner bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert a donné son accord;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de Monsieur [L] [T] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 30 Septembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SELARL BOISSERAND [C]-BOISSERAND
COPIES à :
— SELARL CHOULET PERRON AVOCATS
— Me XICLUNA ( pour Me BUDET)
— CPAM du jura
— CPAM de la Loire
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [E] [Z](Expert)
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