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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/02918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie BOUTIERE-ARNAUD
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75K5
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. HABITAT SOCIAL FRANCAIS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Marie BOUTIERE-ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : L168
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Delphine THOUILLON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Delphine THOUILLON, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75K5
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu le 4 janvier 2022, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a donné à bail à Monsieur [D] [T] un emplacement de stationnement numéro 036084S5007 situé au sous-sol de l’immeuble sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 85 euros T.T.C.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, a fait signifier par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 660,52 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 avril 2025 signifié à étude, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [T] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement dont il s’agit avec toutes conséquences de droit, sous astreinte de 20 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, autoriser l’enlèvement, le transfert ou le séquestre des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [T],condamner Monsieur [D] [T] à lui payer les loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés soit la somme de 1033,63 euros arrêtée au 1er avril 2025 (terme de mars 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,condamner Monsieur [D] [T] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation correspondant au montant des loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, indexé selon les dispositions contractuelles, tout mois commencé étant dû jusqu’à la libération complète des locaux et remise des clés et de l’ensemble des accès,condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 octobre 2025 à laquelle la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [D] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, le bail conclu le 4 janvier 2022 contient une clause résolutoire permettant la résiliation du bail. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à l’adresse déclarée au bail le 19 décembre 2024, pour la somme en principal de 660,52 euros.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
En l’absence de règlement des causes du commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 janvier 2025 à minuit.
Monsieur [D] [T], qui se maintient dans les lieux, en est désormais occupant sans droit, ni titre et il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort. Il n’y a dès lors pas lieu d’autoriser dès à présent l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux, qui sont de droit et apparaissent à ce stade purement hypothétiques.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 20 euros par jour de retard au cas où il ne libérerait pas les lieux spontanément à compter de la signification de la décision à intervenir, de sorte que la S.A. L’ HABITAT SOCIAL FRANÇAIS sera déboutée de cette demande.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [T] est redevable des loyers impayés jusqu’à l’acquisition de la clause résolutoire en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire, privé de la jouissance de son bien par l’occupation indue. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
La S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS produit un décompte actualisé démontrant que Monsieur [D] [T] reste lui devoir la somme de 1597,75 euros à la date du 1er septembre 2025, terme de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés.
Monsieur [D] [T], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 1597,75 euros arrêtée au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 décembre 2024 sur la somme de 660,52 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus.
Il sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges dus contractuellement comme si le bail s’était poursuivi, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [D] [T], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02918 – N° Portalis 352J-W-B7J-C75K5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 décembre 2022 entre la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS d’une part et Monsieur [D] [T] d’autre part, concernant l’emplacement de stationnement numéro 036084S5007 situé dans l’ensemble immobilier du [Adresse 2], sont réunies depuis le 19 janvier 2005 à minuit ;
ORDONNE à Monsieur [D] [T] de libérer de sa personne et de ses biens l’emplacement de stationnement numéro 036084S5007 situé dans l’ensemble immobilier du [Adresse 2], dans un délai de 8 jours à compter de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à autoriser l’enlèvement, le transport et le séquestre des meubles et objets mobiliers éventuellement laissés dans les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 1597,75 euros arrêtée au 1er septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2024 sur la somme de 660,52 euros et à compter du prononcé du présent jugement pour le surplus au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges comme si le contrat de bail s’était poursuivi à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des locaux par remise des clés au bailleur ou l’effet de l’expulsion ;
DÉBOUTE la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS de sa demande d’astreinte ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer à la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux dépens en ce inclus notamment le coût du commandement de payer ;
DÉBOUTE la S.A. L’HABITAT SOCIAL FRANÇAIS du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe et signé par la juge et la greffière susnommées, le 17 décembre 2025.
La greffière La juge
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