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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 21/00458 – N° Portalis DBZJ-W-B7F-I5NX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8] – [Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Société [9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [R] [D] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière lors des débats
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière, lors du délibéré
a rendu, à la suite du débat oral du 07 juin 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Société [9]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [I] [T] a été employé par la Société [9].
Monsieur [I] [T] a déclaré une maladie professionnelle au titre du tableau 57 des maladies professionnelles sur la base d’un certificat médical initial établi le 30 septembre 2019 faisant état d’une tendinopathie fissuraire du suprasupinatus avec bursite sous acromio-deltoidienne (épaule droite).
Dans le cade de l’instruction menée par la Caisse le colloque médico-administratif a orienté le dossier vers une transmission pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) en raison de la condition relative à la liste limitative des travaux non-remplie.
Suivant avis du 20 novembre 2020 le CRRMP région Grand Est a considéré qu’un lien direct pouvait être retenu entre la pathologie présentée par Monsieur [I] [T] et son activité professionnelle.
Par courrier adressé en recommandé le 09 décembre 2020, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE a notifié à la Société [9] la prise en charge de la pathologie de Monsieur [I] [T] au titre des risques professionnels.
Contestant cette décision d’opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle, la Société [9] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) afin de voir déclarer la décision de prise en charge inopposable à son encontre.
Par décision du 18 mars 2021 la CRA a rejeté le recours de la Société [9].
Suivant requête expédiée le 19 avril 2021 la Société [9] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de METZ devenu depuis Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de rejet.
Par jugement en date du 09 novembre 2022 le tribunal a entre autres dispositions :
— déclaré la Société [9] recevable en son recours,
— annulé l’avis du CRRMP région Grand Est du 20 novembre 2020,
— désigné avant dire droit le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté avec notamment pour mission de répondre à la question relative à l’existence d’un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [I] [T] et son travail habituel,
— réservé dans l’attente les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
Le CRRMP ainsi désigné a rendu le 26 septembre 2023 un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [I] [T].
L’affaire a de nouveau été évoquée à l’audience de mise en état du 06 juillet 2023 et après plusieurs renvois en mise en état, elle a reçu fixation à l’audience publique du 16 février 2024 renvoyée à l’audience publique du 07 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024, délibéré prorogé au 18 octobre 2024 puis prorogé au 08 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
A l’audience, la Société [9], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 03 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [9] demande au tribunal de :
dire et juger la décision de prise en charge du 09 décembre 2020 de la maladie déclarée par Monsieur [I] [T] au titre des risques professionnels inopposable,condamner la Caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la Caisse aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, régulièrement représentée à l’audience par Madame [D] munie d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 05 juin 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a respecté ses obligations procédurales et débouter la Société [9] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire,
— dire et juger que le CRRMP région Bourgogne Franche-Comté établit le lien entre l’activité professionnelle habituelle de Monsieur [I] [T] et la maladie déclarée et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle est bien fondée,
— confirmer en conséquence sa décision du 09 décembre 2020 et celle de la CRA du 18 mars 2021,
— débouter la Société [9] de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [9] à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [9] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
Sur les manquements de la Caisse à son obligation d’information à l’égard de l’employeur :
MOYENS DES PARTIES
La Société [9] reproche à la Caisse ne pas avoir mis à sa disposition un dossier complet, l’avis du médecin du travail ne figurant pas dans ce dossier. Elle indique que le 1er CRRMP saisi n’a pas non plus eu connaissance de cet avis, alors que le 2ème CRRMP saisi a quant à lui pu se prononcer après avoir pris connaissance de cet avis. Elle considère que la Caisse n’a pas assuré une communication contradictoire à son égard de cet avis qui ne figurait pas dans le dossier soumis à la consultation initiale et avant sa transmission au CRRMP. Elle précise que l’avis du médecin du travail, de même que ses conclusions administratives sont des éléments qui lui font grief, le 2ème CRRMP dans son avis rendu faisant référence expressément à ces conclusions administratives. La Société [9] souligne encore que si l’avis du médecin du travail a été transmis au CRRMP région Grand Est, cette transmission est en tout état de cause intervenue postérieurement à la transmission du dossier au CRRMP alors même qu’elle n’avait plus la possibilité de consulter le dossier. Elle souligne encore qu’aucune mention du formulaire du colloque médico-administratif ne vise les conclusions du médecin du travail.
La Caisse rétorque que les conclusions administratives de la médecine du travail ont bien été communiquées à la Société [9] dans le cadre de la consultation du dossier par le biais du colloque médico-administratif. Elle indique encore que l’avis du médecin du travail a bien fait l’objet d’une transmission au CRRMP région Grand Est dès sa réception même si cette réception est intervenue postérieurement à la communication du dossier au CRRMP. Elle relève ainsi que le 1er CRRMP a bien eu connaissance de l’avis du médecin du travail. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché l’absence de communication de l’avis du médecin du travail dont elle n’était nullement en possession au moment de la consultation du dossier par l’employeur et de sa transmission au CRRMP, consultation et transmission par ailleurs encadrées par des délais stricts. Elle souligne encore qu’il appartenait en tout état de cause à la Société [9] de solliciter la communications des éléments médicaux auprès de ses services en désignant un médecin à cet effet, ce qu’elle aurait pu faire auprès du CRRMP.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R441-13 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Selon l’article R441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Lorsqu’il y a nécessité d’examen ou d’enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l’employeur avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A l’expiration d’un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d’accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l’absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s’impute sur les délais prévus à l’alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
L’article D461-29 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige précise que « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;
2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;
3° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel ;
4° Le cas échéant les conclusions des enquêtes conduites par les caisses compétentes, dans les conditions du présent livre ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
Les pièces demandées par la caisse au deuxième et troisième paragraphes doivent être fournies dans un délai d’un mois.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-13 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
La victime, ses ayants droit et son employeur peuvent déposer des observations qui sont annexées au dossier. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la Caisse que par courrier en date du 04 août 2020 celle-ci a informé la Société [9] de la transmission du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [T] au CRRMP pour avis, l’employeur étant informé par ce même courrier de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations jusqu’au 24 août 2020.
Dans son avis rendu le 20 novembre 2020 le CRRMP région Grand Est ainsi saisi par la Caisse mentionne une date de réception par ses services du dossier complet le 25 août 2020.
Il n’est pas contesté par la Caisse, et tel que cela ressort des échanges de mail en date des 05 février 2024 et 07 février 2024 versés aux débats par celle-ci, qu’elle a réceptionné l’avis du médecin du travail le 11 septembre 2020, soit postérieurement à l’envoi du dossier au CRRMP, et qu’elle a procédé à une communication de cet avis au CRRMP le 16 septembre 2020.
Il ne résulte pas de la lecture des éléments du colloque médico-administratif du 04 août 2020 une quelconque référence à l’avis du médecin du travail ou aux conclusions administratives de cet avis.
De plus il apparaît à la lecture du courrier en date du 25 août 2020 produit par la Caisse (pièce n°12 de la Caisse) que celle-ci a sollicité l’avis motivé du Docteur [S] [H], médecin du travail, qu’à compter de cette date, soit postérieurement au délai imparti à la Société [9] pour prendre connaissance des éléments du dossier de reconnaissance de maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [T] et formuler des observations, mais également postérieurement à la transmission de ce même dossier au CRRMP saisi.
Il n’apparaît pas non plus à travers les pièces produites par la Caisse que la Société [9] ait pu être informée de l’existence de l’avis rendu par le médecin du travail, qu’elle ait pu recevoir communication des conclusions administratives de cet avis ou encore que la Caisse ait pu mettre en œuvre les démarches nécessaires afin de communication de cet avis à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet notamment par Monsieur [I] [T], étant rappelé qu’il appartient à la caisse, et non à l’employeur, d’effectuer les démarches nécessaires en vue de la désignation de ce praticien.
Or, il résulte de l’application combinée des articles R441-13, R441-14 et D461-29 précités que l’absence de l’avis du médecin du travail dans le dossier constitué par la caisse préalablement à sa transmission au comité est de nature à justifier l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, sauf impossibilité matérielle d’obtenir un tel avis démontrée par la Caisse.
Aussi, à défaut pour la Caisse d’avoir recueilli et obtenu l’avis du médecin du travail avant la transmission du dossier au CRRMP, alors qu’elle ne peut démontrer une quelconque impossibilité d’obtenir cet avis dont elle aura la communication le 11 septembre 2020, et en outre à défaut pour la Caisse de justifier avoir informé la Société [9] de la réception de cet avis, de la communication à l’employeur des conclusions administratives de cet avis ou encore d’avoir entrepris les démarches nécessaires en vue de la communication de cet avis à l’employeur par l’intermédiaire d’un praticien, l’organisme social n’a pas respecté à l’égard de la Société [9] le principe d’une communication contradictoire d’un élément lui faisant grief.
En conséquence la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [I] [T] sera déclarée inopposable à la Société [9] pour non-respect du principe du contradictoire dans l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Sur les dépens :
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à verser à la Société [9] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
La Caisse sera déboutée de sa propre demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :
INFIRME les décisions de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE en date du 09 décembre 2020 et de la Commission de recours amiable en date du 18 mars 2021 ;
DECLARE inopposable à la Société [9] la prise en charge de la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 30 septembre 2019 déclarée par Monsieur [I] [T] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, et ce pour violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE devra transmettre à la CARSAT compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE aux dépens ;
CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE à verser à la Société [9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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