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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2025, n° 25/54813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54813 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAJ3V
N° : 5
Assignation du :
11 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 novembre 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. D’HLM ICF LA SABLIERE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS – #P0004
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X]
domicilié : chez Madame [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 23 juin 2020, la Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré Icf La Sablière a donné en location à Monsieur [P] [X] un emplacement de stationnement n°0073 (UG n°158289) situé [Adresse 1], pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction, moyennant le paiement d’un loyer de 47,21 euros par mois, ainsi qu’une provision sur charges de 9,96€ par mois.
Le 2 avril 2025, la société Icf La Sablière a délivré au locataire un commandement de payer la somme de 550,87€ au titre des loyers et charges impayés à cette date.
Se prévalant de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Icf La Sablière a, par exploit délivré le 11 juillet 2025, fait citer Monsieur [P] [X] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de:
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location,
— ordonner en conséquence l’expulsion du défendeur et celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de la signification de la décision pendant un délai de trois mois, outre la séquestration des biens laissés dans les lieux,
— le condamner à lui verser la somme de 720,99 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer,
— le condamner à lui verser une indemnité d’occupation mensuelle par provision égale au double du montant du loyer en cours, majoré des charges, à compter du 3 juin 2025 jusqu’à libération des lieux,
— le condamner à lui verser la somme de 650 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont le coût du commandement.
A l’audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,et pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, reconduit tacitement jusqu’à ce jour, comporte une clause résolutoire de plein droit, applicable en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré au preneur le 2 avril 2025 vise la clause résolutoire et le délai deux mois pour en régulariser les causes. Il comprend un décompte, permettant au locataire d’en discuter les termes.
Le défendeur, non constitué, ne démontre pas avoir réglé cette somme dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, et c’est à bon droit que le bailleur sollicite le bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire au 3 juin 2025.
En conséquence de la résiliation de plein droit du contrat de location, il convient d’ordonner l’expulsion du défendeur de l’emplacement de parking loué dans les termes du dispositif ci-après, sans toutefois assortir cette décision d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre le défendeur à libérer les lieux volontairement.
Sur la provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2,du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le loyer et les charges au terme convenu par le contrat de bail.
En outre, en occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis le 3 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur cause un préjudice au propriétaire, lié à l’indisponibilité des lieux et à la perte des loyers, qui justifie l’octroi d’une indemnité dont le montant peut être fixé de façon non sérieusement contestable au montant du loyer actuel en vertu de l’article 1240 du code civil, la demande de condamnation au paiement du double du loyer n’étant nullement justifiée par les moyens soutenus dans l’acte introductif d’instance.
Dès lors, et d’ores et déjà, l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation échus au 11 juillet 2025, échéance de juin 2025 inclus, s’élève à la somme de 720,99€, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 550,87 euros.
Sur les autres demandes
Le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, dont le coût du commandement de payer en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la requérante une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code dans les termes du dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail liant les parties à compter du 3 juin 2025;
A défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, ordonnons l’expulsion de Monsieur [P] [X] et de tous occupants de son chef de l’emplacement de stationnement n°0073 (UG n°158289) situé [Adresse 1], avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons Monsieur [P] [X] à payer à la société Icf La Sablière:
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et charges à compter du 3 juin 2025 et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
*en conséquence et d’ores et déjà, la somme de 720,99€, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025 sur la somme de 550,87 euros, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 11 juillet 2025, échéance du mois de juin 2025 incluse ;
* la somme de 650 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de majoration de l’indemnité d’occupation ;
Condamnons Monsieur [P] [X] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 6] le 26 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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