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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 9 mai 2026, n° 26/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 09 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02472 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGG
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Véronique SABBEN, greffier ;
Vu l’article 66 de la constitution;
Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 5 mai 2026 par le préfet de Yvelines faisant obligation à M. [H] [F] [K] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 5 mai 2026 par le PREFET DES YVELINES à l’encontre de M. [H] [F] [K], notifiée à l’intéressé le 5 mai 2026 à 14h46 ;
Vu le recours de M. [H] [F] [K], né le 04 Juin 1994 à DOUALA, de nationalité Camerounaise daté du 07 mai 2026, reçu et enregistré le 7 mai 2026 à 19h07 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre;
Vu la requête du PREFET DES YVELINES datée du 8 mai 2026, reçue et enregistrée le 8 mai 2026 à 10h20, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [H] [F] [K], né le 04 Juin 1994 à [Localité 1], de nationalité Camerounaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Océane BOCQUEL, substituée par Maître AKMAN Sema, avocat au barreau de l’EURE, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Isabelle Isabelle ZERAD substituant le Cabinet CENTAURE, avocat représentant le PREFET DES YVELINES ;
— M. [H] [F] [K] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [H] [F] [K] enregistré sous le N° RG 26/02472 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGG et celle introduite par la requête du PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG26/2471 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
— du délai excessif lors d ela notification des droits en garde à vue ;
— du délai excessif de transfert au centre de rétention suite à la notificaiton de l’arrêté de placement en rétention ;
Eu égard au sens de la décision, il n’y a pas lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Eu égard au sens d ela décision, il n’y a pas lieu à statuer sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Les diligences de l’administration sont critiquées en ce qu’elle a saisi uniquement la direction centrale de la police aux frontières en son bureau de l’Unité Centrale d’Identification sans saisir directement les autorités consulaires.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires et qu’il ne peut pas ailleurs pas lui être reproché que la saisine soit restée sans relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
Aux termes de l’information du 9 janvier 2019 relative à la réorganisation de l’appui aux demandes de laissez-passer consulaire et aux modalités de centralisation des demandes, les demandes de laissez-passer consulaire relatives à des ressortissants camerounais sont centralisées par l’Unité Centrale d’Identification, interlocuteur compétent des autorités consulaires sénégalaises.
Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l’administration centrale française, laquelle n’établit pas la réalité d’un envoi à l’autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l’administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l’étranger en rétention au sens de l’article L. 741-3 (ancien article L. 554-1 du CESEDA) (1re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dès lors, les démarches liées à l’organisation interne de l’administration centrale française telles qu’une saisine de l’UCI ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Aussi, les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration n’apparaissent pas conformes aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la demande de prolongation de la rétention adminsitrative sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG26/2471 et celle introduite par le recours de M. [H] [F] [K] enregistré sous le N° RG 26/02472 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGG ;
DÉCLARONS le recours de M. [H] [F] [K] recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la contestation de M. [H] [F] [K].
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur les moyens d’irrégularité soulevés par M. [H] [F] [K].
REJETONS la requête du PREFET DES YVELINES ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de M. [H] [F] [K] ; sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République;
RAPPELONS à M. [H] [F] [K] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement;
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 09 Mai 2026 à 16 h 09 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures, le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de vingt-quatre heures, mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 2 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05.
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 09 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, au PREFET DES YVELINES.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 09 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02472 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOGG – M. [H] [F] [K]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 09 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que le recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 09 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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