Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 13 avr. 2026, n° 24/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 13 Avril 2026
Affaire :N° RG 24/00979 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDY6K
N° de minute : 26/243
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne et assisté de Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [E], agent audiencer, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Février 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2019, Mme [G] [P] a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (la Caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [G] [P] a été placée en arrêt de travail relatif à un accident du travail à compter de cette date.
Par décision du 21 mars 2022, la Caisse a notifié à Mme [G] [P] un taux d’incapacité permanente fixé à 5% à compter du 20 mars 2022, pour « séquelles indemnisables d’une lombosciatique traitée médicalement puis chirurgicalement sur un état antérieur transitoirement décompensé. »
Mme [P] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la Caisse ([1]) puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux qui, par décision du 2 mai 2023, a ordonné une expertise confiée au docteur [S]. Suite au rapport établi le 17 juillet 2023 par ce dernier, le tribunal judiciaire a, par décision du 29 janvier 2024, confirmé la date de consolidation du 20 mars 2022.
Dans l’intervalle, sur demande de la Caisse, Mme [G] [P] a transmis le 30 novembre 2023 à la Caisse un avis d’arrêt de travail rectificatif relatif à une maladie simple, établi par le docteur [J] [Z], médecin généraliste, pour la période allant du 21 mars jusqu’au 29 novembre 2023.
Mme [G] [P] a également formé une demande de prise en charge d’une affection longue durée, laquelle lui a été accordée à compter du 30 mars 2023.
Par un courrier en date du 31 janvier 2024, la Caisse a notifié à Mme [G] [P] un refus de versement des indemnités journalières relatives à son arrêt de travail du 21 mars 2022.
Le 27 février 2024, Mme [G] [P] a formé un recours contre cette décision devant la [1]. Le 17 octobre 2024, la Caisse a notifié à Mme [G] [P] le rejet de son recours par la [2], cette dernière confirmant le refus de la prise en charge de l’arrêt de travail après reprise fixée à la date du 20 mars 2022.
Par requête reçue au greffe le 18 décembre 2024, Mme [G] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 7 avril 2025 et puis renvoyée à l’audience de plaidoirie du 9 février 2026 lors de laquelle les parties ont comparu, Mme [P] étant assistée de son conseil et la Caisse dûment représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
Aux termes de ses écritures intitulées « requête », datées du 6 février 2026, visées par le greffe le 9 février 2026 et soutenue oralement à l’audience, Mme [G] [P] demande au tribunal de :
Annuler la décision de la Caisse du 17 octobre 2024 ; Ordonner à la Caisse de lui verser la somme correspondant au montant des indemnités journalières qu’elle doit percevoir au titre de ses arrêts de travail rétroactivement, soit à compter du 21 mars 2022 ; Ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire avec pour mission à l’expert désigné de se prononcer sur la justification médicale de l’arrêt du versement des indemnités journalières et sur sa capacité à reprendre une activité professionnelle ; Condamner la Caisse à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner la Caisse aux dépens ;Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner l’exécution provisoire du jugement.Mme [P] soutient en substance que son état de santé l’empêche de reprendre une activité professionnelle, dès lors qu’elle présente toujours de nombreuses douleurs au dos et au cou, ce qui justifie que ses arrêts de travail soient pris en charge par la Caisse. Elle produit plusieurs certificats médicaux sur la base desquels elle demande la réalisation d’une expertise médicale se prononçant sur l’arrêt du versement des indemnités journalières et sa capacité à reprendre une activité professionnelle. Enfin, elle fait valoir que la Caisse a commis une faute, caractérisée par une résistance abusive, en ne prenant pas en compte ses nouveaux arrêts de travail rectifiés en lui imposant de multiplier les courriers et recours afin d’obtenir le versement de ses indemnités journalières.
Elle soutient avoir subi un préjudice moral et un préjudice économique en conséquence, se trouvant, d’une part dans un état de désarroi et en dépression de ce fait et, d’autre part, dans une situation économique fragile.
La Caisse, par observations écrites du 4 avril 2025 soutenues oralement à l’audience, demande au tribunal de débouter Mme [P] de l’ensemble de ses demandes, en ce compris la demande d’expertise médicale. Elle déclare à l’audience s’en rapporter à la sagesse du tribunal quant à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse soutient que son refus de versement des indemnités journalières est justifié dès lors que Mme [P] est apte à reprendre une activité professionnelle quelconque à compter de la consolidation de son état le 20 mars 2022, consolidation qui a été confirmée par un jugement après expertise judiciaire. Elle précise à l’audience que Mme [P] peut demander un nouvel examen de sa situation pour une éventuelle rechute mais ne peut remettre en question la consolidation de son état qui est acquise. Sur question du tribunal, la Caisse indique que si Mme [P] ne peut reprendre son activité professionnelle, il lui incombe d’en rechercher une nouvelle. Interrogée sur l’incompatibilité entre une aptitude à la reprise d’une activité professionnelle et un arrêt de travail pour maladie simple, la Caisse indique ne pas avoir de réponse mais précise que Mme [P] est indemnisée de ses séquelles du fait de l’IPP qui lui est attribuée et bénéficie en outre de la prise en charge ALD de ses soins depuis le 30 mars 2023. Pour s’opposer à la demande d’expertise, la Caisse soutient que Mme [P] ne produit pas le rapport médical de la [1], pièce essentielle pouvant éclairer le tribunal et éviter le recours à une expertise, de sorte que cette demande de mesure d’instruction n’est pas justifiée. Sur la demande de dommages et intérêts, elle fait valoir que la décision de la [1] s’impose à elle et qu’elle s’est conformée à l’avis du médecin-conseil, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute dans la gestion de ce dossier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que la recevabilité du recours de Mme [G] [P] n’est pas contestée et ne soulève aucune difficulté. Par ailleurs, et si aux termes du dispositif de ses conclusions écrites auquel son conseil s’est référé pendant l’audience, Mme [P] forme ses demandes à l’encontre de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val de Marne, seules ses demandes orales saisissent le tribunal de sorte qu’il doit être retenu que ses demandes sont formées envers la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne laquelle a comparu et défendu à l’audience.
Sur le refus de versement des indemnités journalières de la sécurité sociale et l’opportunité d’une mesure d’instruction
L’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur à la date du 21 mars 2022, dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assurée qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail.
En droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles d’un ou une assurée mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
Aux termes de l’article L. 323-1 du code de la sécurité sociale, l’indemnité journalière prévue à l’article L. 321-1 est accordée à l’expiration d’un délai déterminé suivant le point de départ de l’incapacité de travail et est due pour chaque jour ouvrable ou non. Elle peut être servie pendant une période d’une durée maximale, et calculée dans les conditions ci-après :
1°) pour les affections donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 324-1, la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d’interruption suivie de reprise de travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l’instant où la reprise du travail a été au moins d’une durée minimale ;
2°) pour les affections non mentionnées à l’article L. 324-1, l’assuré ne peut recevoir, au titre d’une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d’une durée fixée comme il a été dit ci-dessus, un nombre d’indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
L’article L. 323-7 du même code, combiné avec l’article D. 323-4, dispose quant à lui que, lorsqu’une prescription d’arrêt de travail intervient, dans un délai de dix jours francs à la suite d’une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du service de ces dernières est subordonnée à l’avis du service du contrôle médical rendu dans un délai de quatre jours francs à compter de la date de réception de l’avis d’arrêt de travail.
Enfin, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale prévoit que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [P] a fait parvenir à la Caisse un arrêt de travail rectificatif, sans rapport avec un accident du travail ou une maladie professionnelle, établi par son médecin généraliste, le docteur [J] [Z], pour la période du 21 mars 2022 au 29 novembre 2023 et mentionnant la pathologie « sciatique droite ».
La prise en charge de cet arrêt de travail et le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale correspondant ont été refusés par la Caisse.
Le rapport médical de prestation de la Caisse en date du 29 janvier 2024 indique à cet égard « Assurée de 44 ans, en arrêt de travail dans le cadre d’un accident du travail du 03/10/2019 pour lombosciatique consolidé le 20/03/2022 avec incapacité permanente de 5%, consolidation confirmée par la [1]. Poursuite de la prescription d’arrêt de travail en accident de travail. Arrêt rectificatif du 20/03/2022 au 29/11/2023 en maladie pour lombosciatique droite motif identique à l’accident du travail alors que la consolidation a été faite à 2 ans et demi d’arrêt de travail confirmée par la [1] et à 1 an et demi de la chirurgie de l’état antérieur avec persistance d’une douleur neuropathique sans signe déficitaire à l’examen avec une IRM lombaire normale. Pas de justification à l’indemnisation de l’arrêt en maladie à compter du 20/03/2022. »
Le tribunal relève en premier lieu que la Caisse n’invoque en défense aucun texte ni fondement juridique justifiant de l’impossibilité de principe, pour une salariée dont l’état de santé a été déclaré consolidé pour les séquelles consécutives à un accident du travail, de percevoir par la suite des indemnités journalières de la sécurité sociale pour des arrêts de travail prescrits pour une maladie « simple », c’est-à-dire sans relation avec un tel accident. La Caisse ne soutient pas davantage que Mme [P] ne remplirait pas les conditions de délai et durée maximale prévues par l’article L. 323-1 précité.
La question qui se pose ainsi au tribunal est de savoir si Mme [P] se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail au regard de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale précité.
A cet égard, le rapport d’expertise du docteur [S] en date du 17 juillet 2023 relevait que « Le fait accidentel a décompensé transitoirement un état antérieur. Les effets de l’accident du travail sont épuisés à la date de consolidation retenue et la symptomatologie ultérieure bien que réelle est en lien avec l’état antérieur qui évolue pour son propre compte. »
En outre, Mme [P] produit au soutien de sa demande les certificats médicaux suivants :
Deux certificats du docteur [X] [A], neurochirurgien, le premier daté du 4 novembre 2024 qui indique que Mme [P] « garde actuellement des douleurs très intenses, invalidantes et évolutives, à type de lombosciatalgies S1 droites séquellaires entrant dans le cadre de douleurs neuropathiques chroniques, qui compromettent fortement la marche ainsi que les stations assise/debout occasionnant un handicap majeur au quotidien et empêchant la patiente de reprendre une activité professionnelle » et le second daté du 21 novembre 2025 indiquant « Elle a comme antécédent une hernie discale lombaire L5/S1 droite dont elle a été opérée en décembre 2020. Actuellement, elle présente une lombo sciatalgie de trajet S1 bilatérale, rebelle au traitement médical et à la kinésithérapie. L’examen neurologique retrouve un syndrome rachidien et radiculaire S1 bilatéral sans déficit sensitivo moteur. L’IRM lombaire montre un débord disco ostéophytique L5/S1 droit possiblement conflictuel avec la racine S1 droite qui est hypertrophiée. Dans ces conditions, il est effectivement impossible d’envisager une reprise de l’activité professionnelle. » ;
Un certificat du docteur [J] [Z], médecin généraliste, du 4 novembre 2024 qui expose « Il existe une boiterie permanente avec des douleurs neuropathiques chroniques qui s’aggravent et l’invalident de plus en plus. Elle est dans l’incapacité de porter des charges. Elle est dans l’incapacité de rester dans la même position, avec la nécessité de changer de position très régulièrement. Elle bénéficie d’une prise en charge multidisciplinaire dans le but d’améliorer son état qui reste évolutif dans le mauvais sens. Dans ces conditions, son état depuis le 20/03/2022 me parait incompatible avec toute activité professionnelle, ce qui a justifié le fait que j’ai établi des arrêts maladie depuis le 20/03/2022 et qu’elle nécessite d’être prolongée toujours actuellement. » ; et
Un certificat du docteur [M] [O] daté du 17 décembre 2025 qui indique notamment « au vu des éléments cliniques et radiologiques j’ai bien expliqué à la patiente que ses douleurs sont des douleurs chroniques neuropathiques séquellaires dans le cadre d’un syndrome douloureux spinale persistant de type II. »
Par l’ensemble de ces éléments, Mme [P] justifie de l’existence de symptômes (douleurs et boiterie) constatés par plusieurs médecins, et dont l’origine a été attribuée par le docteur [S] à un état antérieur à l’accident du travail évoluant pour son propre compte.
Mme [P] justifie également de l’appréciation portée par à tout le moins deux médecins différents sur son impossibilité, au regard de ses symptômes, de reprendre une activité professionnelle, appréciation contraire à celle faite par la Caisse.
Dès lors, il s’ensuit qu’il existe une difficulté d’ordre médical relative à la capacité physique de Mme [P] de continuer ou de reprendre le travail, sur laquelle le tribunal estime ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger.
Il y a donc lieu d’ordonner une mesure d’instruction sur ce point, qui prendra la forme d’une consultation médicale clinique de Mme [P] dès lors qu’il est nécessaire de pouvoir déterminer, le cas échéant, à quelle date elle est apte à reprendre une activité professionnelle, et ce, selon les modalités définies au dispositif du jugement.
Dans l’attente, les autres demandes et les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au vu de la mesure d’instruction, sera ordonnée, en application de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une consultation médicale sur la personne de Mme [G] [P] et désigne pour y procéder le:
Docteur [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
mail : [Courriel 1]
téléphone: 06.51. 66. 77. [Adresse 3]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme [G] [P],
— recevoir Mme [G] [P] en consultation, l’examiner, et recueillir ses doléances,
— dire si Mme [G] [P] était, à la date du 20 mars 2022, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque, le cas échéant avec aménagement de poste,
— dans la négative, dire à quelle date Mme [G] [P] est devenue, le cas échéant, apte à la reprise d’une activité professionnelle quelconque,
— faire toutes observations utiles,
DIT que le consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il devra envoyer directement son rapport aux parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, la Caisse nationale d’assurance maladie prendra en charge les frais de l’expertise médicale ;
RESERVE les dépens ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes au fond.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 avril 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Épouse ·
- Compagnie d'assurances ·
- Plaidoirie ·
- Directeur général ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Dalle ·
- Lettre recommandee ·
- Courrier électronique ·
- Interjeter ·
- Appel
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Madagascar ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- République ·
- Hospitalisation
- Crédit aux particuliers ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Registre ·
- Métropole ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Meubles ·
- Nuisance ·
- Expulsion
- Syndicat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Siège social ·
- Solde ·
- Accord transactionnel ·
- Dernier ressort ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Ingénieur
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- République
- Inde ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Ès-qualités ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Associations
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.