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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 25/01471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 53B
N° RG 25/01471
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCZY
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, prise en la personne de son représentant légal
C/
[E] [K]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 17 juillet 2020, Monsieur [E] [K] a souscrit auprès de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS un contrat de crédit d’un montant de 14900€ affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé EM 510 ZT remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 5,52% et un taux débiteur de 5,39 %.
Étant défaillant dans le paiement des échéances, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a assigné par exploit de commissaire de justice en date du 1er avril 2025 Monsieur [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
de dire à titre principal que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée et à titre subsidiaire de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt, de condamner Monsieur [E] [K] au paiement de la somme de 8074,22€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 12 mars 2025,sa condamnation sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à restituer le bien financé et à défaut de restitution volontaire l’autorisation de reprendre possession du véhicule avec le concours d’un commissaire de justice et de la force publique, En tout état de cause, sa condamnation au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 1er juillet 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [E] [K] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 1er avril 2025.
Ainsi, l’action de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
La Cour de justice des Communautés européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08 ; Civ. 2e, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L.212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule dans son article I.5 d) et f) « conséquence d’une défaillance de l’emprunteur » que « En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. » et « le prêteur pourra après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse faire jouer la déchéance du terme ».
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement.
Si la clause prévoit expressément une mise en demeure préalable de l’emprunteur de remédier à ses manquements, elle ne prévoit pas le délai pendant lequel l’emprunteur pourra remédier à ses manquements et aux effets de l’exigibilité du prêt. Elle laisse ainsi à la libre appréciation du prêteur tant le manquement, même minime, pouvant entraîner une déchéance du terme du prêt, que le délai laissé à l’emprunteur pour y remédier, sans encadrer ce délai dans une durée raisonnable. Compte-tenu de l’importance du montant du prêt qui porte sur la somme de 14900€ et de la durée conséquente de celui-ci (5 ans), la clause d’exigibilité anticipée crée un déséquilibre significatif entre les droits du prêteur et de l’emprunteur et aggrave significativement sa situation en lui imposant un remboursement immédiat.
Elle doit être déclarée abusive et réputée non écrite, de sorte qu’elle ne peut produire aucun effet et ne peut plus être opposée à Monsieur [E] [K].
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Sur la résolution judiciaire
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS justifie du fait que Monsieur [E] [K] a cessé tout paiement de ses échéances de crédit depuis le mois d’août 2024, sans apporter d’explication au créancier ou lors de la présente instance. Malgré l’assignation en justice, Monsieur [E] [K] n’a pas repris le paiement de son crédit. Il a ainsi manqué à la principale obligation de son contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
Il convient ainsi de prononcer la résolution judiciaire du contrat à compter du 1er avril 2025.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS produit :
le contrat de crédit signé le 17 juillet 2020le tableau d’amortissementle décompte des sommes dues au 12 mars 2025l’historique des règlementsla facture d’achat du véhicule du 17 juillet 2020le procès-verbal de livraison du 18 août 2020la quittance subrogativela fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur, accompagnée d’un justificatif de domicile, d’un justificatif d’identité, de bulletins de salaire d’avril 2020 à juin 2020, du contrat à durée indéterminéela FIPEN signéele justificatif de la consultation du FICP en date du 17 juillet 2020.
La SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS fait ainsi suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut et du respect des règles consuméristes, et sollicite la somme globale de 8074,22€.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, l’article D312-16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1152 (devenu 1231-5) du code civil permet de modérer cette indemnité lorsque celle-ci apparaît excessive.
En l’espèce, dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit, la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS inclut également une clause pénale de 8% soit 106,01€ sur échéances impayées et 476,52€ sur capital restant dû, soit un total de 582,53€ ainsi que les intérêts.
Cumulée avec les intérêts conventionnels dont le taux est nettement supérieur à l’inflation voire même au taux légal majoré, cette clause pénale revêt un caractère manifestement excessif qui commande sa réduction d’office à la somme de 15€.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [E] [K] sera condamné à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme totale de 7506,69€.
Les intérêts au taux conventionnel de 5,39% seront dus à compter du 1er avril 2025, date de l’assignation.
Sur la demande de restitution du véhicule
La demande est fondée sur l’existence au contrat d’une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur conformément aux dispositions de l’article 1346-2 du Code civil.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le contrat comporte une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur et que le prêteur justifie de la remise de la quittance subrogatoire mentionnant l’origine des fonds par le vendeur.
Il convient d’ordonner à Monsieur [E] [K] de restituer le véhicule.
Par application de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision, il convient d’ordonner une astreinte d’un montant de 20 euros par jour pendant 120 jours à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision.
A défaut de restitution volontaire du véhicule, il sera procédé selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
DECLARE abusive et non-écrite la clause résolutoire du contrat conclu le 17 juillet 2020 entre Monsieur [E] [K] et la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS ;
REJETTE la demande de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS d’acquisition de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt conclu le 17 juillet 2020 entre Monsieur [E] [K], d’une part, et la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS d’autre part à compter du 1er avril 2025 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS sur le crédit consenti le 17 juillet 2020 à Monsieur [E] [K] ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] à payer à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS la somme de 7506,69 € arrêtée au 12 mars 2025 avec intérêts au taux conventionnel de 5,39% à compter du 1er avril 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [E] [K] de restituer à ses frais à la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS le véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé EM 510 ZT, sous astreinte de 20€ par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 30ème jour suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le prix de revente du véhicule de marque PEUGEOT 3008 immatriculé EM 510 ZT sera déduit des sommes restant dues par Monsieur [E] [K] ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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