Confirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 14 mai 2026, n° 26/02579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02559 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 14 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02579 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPH
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de SANDRA DE SOUSA, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 mars 2026 par le préfet de VAL-D’OISE faisant obligation à M. [S] [A] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [S] [A], notifiée à l’intéressé le 09 mai 2026 à 15h30 ;
Vu le recours de M. [S] [A] daté du 13 mai 2026, reçu et enregistré le 13 mai 2026 à 15h06 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 13 mai 2026, reçue et enregistrée le 13 mai 2026 à 08h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Dossier N° RG 26/02579 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPH
Monsieur [S] [A], né le 14 Novembre 2000 à [Localité 1] (GEORGIE), de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [L] [B], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 2], assermenté pour la langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Nicolas SUAREZ PEDROZA (cabinet Actis), avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [S] [A] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistrée sous le N° RG 26/02559 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPH et celle introduite par le recours de M. [S] [A] enregistré sous le N° RG 26/02579 ;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
En l’espèce, le placement en rétention administrative de l’appelant a été précédé d’une mesure de garde à vue dont la régularité se trouve soumise à contrôle de l’autorité judiciaire.
La définition légale de la garde à vue est énoncée par l’article 62-2 du code de procédure pénale qui précise qu’elle correspond à “une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs''.
Au cas d’espèce, le conseil fait grief à la procédure de ne pas comporter de mentions précises sur l’heure d’interpellation.
La juridiction de céans après analyse des pièces relève que le PROCES-VERBAL de saisine comporte les précisions quant à l’interpellation qui résulte d’un contrôle routier réalisé par les gendarmes alors que l’intéressé conduisait un véhicule Mercédès tout en téléphonant.
Il est constant que l’heure de début de garde à vue est rétroactivement fixée à l’heure d’interpellation, et que le placement effectif ne peut être décidé que par un officier de police judiciaire. Dès lors, si la personne est interpellée sur la voie publique par un APJ, ce n’est qu’à compter de la présentation à l’OPJ que débute l’exigence de notification immédiate des droits et d’avis au parquet (Cass. crim., 24 oct. 2017, n° 17-84.627 ; Cass. crim., 6 févr. 2018, n° 17-84.700).
En l’espèce le PROCES-VERBAL de notification des droits démontre que l’intéressé a été placé en garde à vue à le 8 mai 2026 à 18h30, en faisant remonter cette mesure au moment de l’interpellation de l’intéressé, ainsi, l’ensemble des pièces utiles soumises au contrôle du juge de la rétention sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle sur les conditions d’interpellation.
Le moyen d’irrecevabilité et d’irrégularité tiré de ce grief sera donc rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT
Le conseil du retenu indique se désister du recours.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il ne saurait être critiqué les diligences de l’administration quant à l’information du tribunal administratif puisqu’il convient de rappeler que M. [S] [A] a formé un recours devant le tribunal administratif le 4 mai 2026 mais qu’il n’a été placé au centre de rétention que postérieurement, soit le 9 mai 2026 et qu’à aucun moment M. [S] [A] n’a informé l’administration de l’exercice d’un tel recours.
Pour le surplus, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers la Géorgie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 10 mai 2026 à 9h32, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du PREFET DU VAL-D’OISE enregistré sous le N° RG 26/02559 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOPH et celle introduite par le recours de M. [S] [A] enregistrée sous le RG 26/02579 ;
DÉCLARONS le recours de M. [S] [A] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [S] [A]
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [S] [A]
DÉCLARONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE recevable et la procédure régulière
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [A] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 13 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 14 Mai 2026 à 18 h 30.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 14 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 14 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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