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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi contest saisies, 22 juil. 2025, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
POISSY
89 Avenue Maurice Berteaux
78300 POISSY
civil.tprx-poissy@justice.fr
☎ : 01.39.65.05.35
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQOC
JUGEMENT
DU : 22 Juillet 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[Y] [H]
DEFENDEUR(S) :
[D] [W]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 22 Juillet 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ, et le 22 Juillet 2025
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de POISSY, tenue le 20 Mai 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
DEFENDEUR A LA CONTESTATION DE SAISIE
Mme [Y] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Isabelle HUGONIE, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR(S) :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION DE SAISIE
M. [D] [W]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Myrtille SURAN, Magistrat au Tribunal judiciaire de Versailles, délégué au Tribunal de proximité de Poissy, en qualité de Juge de l’exécution,
assisté de Christelle GOMES-VETTER, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement en date du 10 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, condamné solidairement Mme [L] [T] et M. [D] [W] à verser à Mme [Y] [K] épouse [H] la somme de 5621,55€ à titre d’arriéré de loyers et charges arrêté au 6 décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, et suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de délais de paiement sur 29 mois, prévoyant la condamnation solidaire de Mme [L] [T] et M. [D] [W] en cas de non-respect des délais de paiement accordés. Il les a par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [Y] [H] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par requête reçue au tribunal de proximité de Poissy le 18 décembre 2023, Mme [Y] [H] a sollicité du juge de l’exécution la saisie des rémunérations de M. [D] [W] pour la somme de 19.144,19€.
Après un renvoi pour citation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de conciliation du 7 novembre 2024, à laquelle M. [D] [W] a contesté la saisie, exposant que le titre exécutoire ne lui a jamais été signifié, car son ex-compagne a gardé son nom après leur divorce mais que lui-même n’a jamais habité à l’adresse de la signification.
Les parties ont été convoquées à l’audience civile du 21 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mai 2025 pour citation de M. [D] [W]. Elle a été appelée et retenue à cette dernière date.
Mme [Y] [H], représentée par son conseil, maintient sa demande de saisie des rémunérations à l’encontre de M. [D] [W] à hauteur de 19.144,19€.
M. [D] [W], bien que régulièrement cité par acte déposé à l’étude (son nom figurant sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’adresse située [Adresse 2], et le facteur ayant confirmé le domicile), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la contestation de saisie des rémunérations
L’article L. 111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
En application de l’article R.3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; selon l’article R. 3252-19 du Code du travail, le juge ordonne la saisie après avoir vérifié le montant de la créance en principal, frais et intérêts.
En l’espèce, Mme [Y] [H] sollicite la saisie des rémunérations de M. [D] [W] à hauteur de 19.144,19€. Elle fonde sa demande sur un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy du 10 février 2022, lequel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a constaté la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, condamné solidairement Mme [L] [T] et M. [D] [W] à verser à Mme [Y] [K] épouse [H] la somme de 5621,55€ à titre d’arriéré de loyers et charges arrêté au 6 décembre 2021, échéance de décembre 2021 incluse, et suspendu les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect de délais de paiement sur 29 mois, prévoyant une condamnation solidaire de Mme [L] [T] et M. [D] [W] en cas de défaut de paiement. Il les a par ailleurs condamnés in solidum à payer à M. [Y] [H] la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
M. [D] [W] soulevait à l’audience de conciliation l’irrégularité de l’acte de signification du jugement du 10 février 2022 fondant la demande de saisie de ses rémunérations.
Or, il ressort des pièces produites que le titre exécutoire lui a bien été signifié le 8 mars 2022 par acte déposé à l’étude (le domicile étant selon le procès-verbal certain car figurant sur la boîte aux lettres de l’adresse située [Adresse 4]).
M. [D] [W] ne s’est pas présenté ni fait représenter à l’audience du 20 mai 2025 afin de faire valoir les moyens à l’appui de sa contestation.
Partant, sa contestation ne pourra qu’être rejetée.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la saisie de ses rémunérations pour un montant total de 19.144,19€ se décomposant comme suit :
— Principal : 22.997,15€
— Frais de procédure : 891,35€
— Intérêts : 585,38€
— Acomptes à déduire : 5380,76€
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [D] [W], partie perdante au principal, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution délégué en matière de saisie des rémunérations siégeant au tribunal de proximité de Poissy, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE la contestation formée par M. [D] [W] à l’encontre de la demande de saisie de ses rémunérations formée par Mme [Y] [K] épouse [H] ;
FIXE la créance de Mme [Y] [K] épouse [H] à l’encontre de M. [D] [W] à la somme de 19.144,19€ (dix-neuf-mille-cent-quarante-quatre euros et dix-neuf centimes) ;
ORDONNE la saisie des rémunérations de M. [D] [W], afin de procéder au recouvrement de cette somme ;
CONDAMNE M. [D] [W] à supporter les dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire de plein droit.
La greffière, La juge de l’exécution,
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