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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 20 mai 2026, n° 26/02650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOVX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 20 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOVX
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 02 janvier 2025 par la 6e chambre correctionnelle 4 du tribunal judiciaire de Pontoise prononçant à l’encontre de M. [X] [M] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mai 2026 par le PREFET DU VAL-D’OISE à l’encontre de M. [X] [M], notifiée à l’intéressé le 15 mai 2026 à 09h11 ;
Vu la requête du PREFET DU VAL-D’OISE datée du 19 mai 2026, reçue et enregistrée le 19 mai 2026 à 08h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [X] [M], né le 08 Janvier 1988 à [Localité 1], de nationalité Malienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me RAVEENDRAN ( Cabinet ACTIS) , avocat représentant le PREFET DU VAL-D’OISE ;
— M. [X] [M] ;
Dossier N° RG 26/02650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOVX
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LE MOYEN DE NULLITE
Le conseil de M. [X] [M] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière au motif d’une détention arbitraire hors cadre légal.
Au regard de ce qui suit, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le moyen.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Sur le moyen au fond :
Il est émis une critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. La critique porte sur l’absence de diligences consulaires.
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’intéressé peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toutes diligence à cet effet, a minima, dès le placement en rétention de l’intéressé.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier in concreto si l’administration a opéré les diligences suffisantes en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458).
Le code ne fixe pas précisément le délai de saisine imparti à l’administration. La Cour de cassation est venue préciser que les diligences à destination des autorités consulaires doivent être effectuées dans le délai d’un jour.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’empêchant d’agir peuvent justifier que l’administration n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1 re Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les diligences ont été opérées dans le temps de l’incarcération de l’intéressé qui n’a été reconnu ni par le Sénégal (audition du 16 septembre 2025), ni par le Mali (courriel du 25 juillet 2025). Un courriel du 23 septembre 2025 indique également qu’il n’a pas été reconnu comme mauritanien. Le tribunal relève que l’intéressé est constant dans ses déclarations au sujet de la nationalité malienne revendiquée et qu’il n’est pas contesté qu’il a coopéré avec les services de l’administration.
Il s’en suit qu’à défaut d’autres diligences étendues à d’autres pays susceptibles de reconnaitre l’intéressé et ou de diligences adressés au Mali dans d’autres conditions et ce, dès le début de la rétention, les diligences ne peuvent être tenues pour effectives et utiles comme permettant que la durée de la rétention soit la plus brève possible.
Le moyen sera accueilli favorablement et il sera statué comme suit au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen au fond ;
REJETONS la requête du PREFET DU VAL-D’OISE ;
ORDONNONS en conséquence, la mise en liberté de M. [X] [M], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République ;
RAPPELONS à M. [X] [M] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement.
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 20 Mai 2026 à 15 h 29
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de six heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel, dans un délai de 24h,mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 1] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 7] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 8] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 3] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 20 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2026, à l’avocat du PREFET DU VAL-D’OISE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 26/02650 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOVX – M. [X] [M]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 20 mai 2026 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif mais qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 20 mai 2026 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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