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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 25/00363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00363 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C3GN N° Minute :
POLE CIVIL 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT sur INCIDENT
DU 03 AVRIL 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
PIECES DELIVREES
Copie certifiée conforme + titre exécutoire + retour dossiers le
à :
— Me Jean paul FRANCOU
ENTRE :
DEMANDEUR au principal et DEFENDEUR à L’INCIDENT :
Monsieur [T] [W], né le 26 Janvier 1974 à SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74160), demeurant [Adresse 1], représenté par Maître Ingrid JOLY de la SELARL JOLY – GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocats postulant, Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
DÉFENDEURS au principal et DEMANDEURS à L’INCIDENT :
Association [O] [N] ayant son siège social sis [Adresse 2] OFFICE DES SPORTS – MAISON DES ASSOCIATIONS SPORTIVES [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de sa présidente en exercice, domiciliée es qualité audit siège, représentée par Me Jean paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Sophie WILLAUME du Cabinet BYRD SELAS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN dont le siège est situé [Adresse 4], auprès de laquelle Monsieur [W] [T] est rattaché sous le n°[Numéro identifiant 1] (09) représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défaillant, sans avocat constitué,
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY Société annonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace Economique Européen d’assurance et de réassurance enregistrée à BRUXELLES sous le numéro BE 0682.594.839 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son établissement français, immatriculé au RCS de PARIS sous le n°844 091 793 et situé [Adresse 6], agissant en la personne de son responsable pour les opérations en France, Monsieur [V] [E], domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Jean paul FRANCOU, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat postulant, Me Sophie WILLAUME du Cabinet BYRD SELAS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Décision prononcée le trois Avril deux mil vingt six par mise à disposition au Greffe par Romuald DI NOTO, Juge de la mise en état qui l’a signé avec Corinne POYADE, Greffier présent lors du prononcé.
Vu l’assignation réitérée délivrée par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 avril 2025 par Monsieur [T] [W] à l’encontre de l’association [O] [N], la SA LLOYD’S COMPANY et de la CPAM de l’Ain afin de voir :
— déclarer recevable la présente assignation en réitération de l’assignation primitive délivrée les 1er décembre 2022 à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, le 6 décembre 2022 à l’association [O] [N] et le 7 décembre 2022 à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie de l’Ain, le devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et en conséquence ;
— juger l'[O] [N] entièrement responsable au titre de sa responsabilité contractuelle des préjudices subis par Monsieur [T] [W] ;
En conséquence :
— condamner l'[O] [N], in solidum avec son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [T] [W] la somme 7.554 euros au titre de son préjudice médical ;
— condamner l'[O] [N], in solidum avec son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 192.729,51 euros au titre de son préjudice matériel (réparation intégrale du véhicule de compétition) ;
— condamner l'[O] [N], in solidum avec son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 15.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— dire que les sommes allouées au titre du préjudice médical et au titre des préjudices matériel et moral seront assorties d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation, outre capitalisation de celui-ci par application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil ;
— condamner l'[O] [N], in solidum avec son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner I'[O] [N], in solidum avec son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, aux entiers dépens de la procédure comprenant ceux du référé, les frais de l’expertise judiciaire et de l’expertise réalisée par Monsieur [J] [A] ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu l’incident soulevé par l’association [O] [N] et la SA LLOYD’S COMPANY, suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 mai 2025 aux fins d’irrecevabilité de l’instance pour autorité de chose jugée ;
Vu les conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 25 novembre 2025 par l’association [O] [N] et la SA LLOYD’S COMPANY, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— juger que l’assignation réitérée délivrée par Monsieur [W] à l'[O] [N], à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la CPAM est irrecevable ;
— condamner Monsieur [W] à verser la somme de 2.000 euros à l'[O] [N] et la somme de 2.000 euros à son assureur, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] à supporter les entiers dépens de la procédure.
Se prévalant des articles 122 et 478 du code de procédure civile, l’association [O] [N] et la SA LLOYD’S COMPANY considèrent que l’action est irrecevable puisque Monsieur [T] [W] n’a pas qualité pour se prévaloir du caractère non-avenu du jugement. Elles rappellent que seule la partie défaillante lors de la première procédure et non citée à personne peut se prévaloir du caractère non-avenu du jugement ; or, la CPAM de l’Ain avait été citée à personne, de sorte que Monsieur [T] [W], demandeur constitué lors de la première procédure, ne peut se prévaloir de l’absence de comparution de la CPAM de l’Ain. Elles font valoir que le caractère d’indivisibilité des parties soulevé par le demandeur est d’une part inopérant puisque non repris dans les dernières jurisprudences et d’autre part non démontré entre Monsieur [T] [W] et la CPAM de l’Ain. En tout état de cause, l’association [O] [N] et la SA LLOYD’S COMPANY estiment que le juge de l’exécution aurait dû déclarer le jugement non avenu en amont de la citation réitérative, de sorte qu’elle doit être déclarée sans objet. En conséquence, l’association [O] [N] et la SA LLOYD’S COMPANY soutiennent que le jugement du 24 juin 2024 jouit de l’autorité de la chose jugée.
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées par RPVA le 21 janvier 2026 par Monsieur [T] [W], auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, demandant au juge de la mise en état de :
— rejeter l’ensemble des fins de non-recevoir, moyens et prétentions soulevés par I'[O] [N] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, comme étant infondés et mal dirigés ;
— déclarer recevable la présente assignation en réitération de l’assignation primitive délivrée les 1er décembre 2022 à la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, le 6 décembre 2022 à l’association [O] [N] et le 7 décembre 2022 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain, devant le tribunal judiciaire de Villefranche-sur-Saône et en conséquence,
— condamner I'[O] [N], in solidum avec son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, à payer à Monsieur [T] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner I'[O] [N], in solidum avec son assureur la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [T] [W] se fonde sur les articles 473 et 478 du code de procédure civile et soutient que le premier jugement du 24 juin 2024, réputé contradictoire, est non avenu, puisqu’il n’a pas été signifié dans les six mois de sa date, à l’égard de l’ensemble des parties. Il prétend ainsi que l’ensemble des parties peut se prévaloir du défaut de notification d’un jugement, en cas d’indivisibilité du litige. Dès lors, il considère qu’il peut reprendre la procédure par une assignation réitérative et que le jugement n’a pas à être déclaré non-avenu par le juge de l’exécution s’agissant d’une sanction automatique. Enfin, Monsieur [T] [W] allègue que l’autorité de la chose jugée n’est pas applicable puisque le jugement non-avenu est réputé n’être jamais intervenu, de sorte qu’il n’a pas d’effet matériel ou juridique.
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 2 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’action
L’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code précise que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Cette disposition est édictée au bénéfice de la seule partie qui n’a ni comparu ni été citée à personne, de sorte que le caractère non avenu du jugement rendu ne peut être constaté qu’à sa demande (voir en ce sens : Cass. civ. 2ème, 9 novembre 2006, n°05-18.675 ; Cass. civ. 3ème, 20 juin 2007, n°06-12.569 ; Cass. civ. 2ème, 17 mai 2018, n°17-17.409 ; Cass. civ. 2ème, 17 mai 2018, n° 17-17.409) et n’a pas de caractère d’ordre public (voir en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 12 Avril 2018, n° 17-16.273).
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
***
En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 24 juin 2024 par le tribunal judiciaire de VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE et des assignations initiales versés aux débats que, bien que défaillante lors de l’instance ayant abouti à ce jugement, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN a été citée à personne le 07 décembre 2022, de sorte ledit jugement n’est pas non avenu, son caractère réputé contradictoire ne résultant pas exclusivement du fait qu’il est susceptible d’appel.
En outre, l'[O] [N] et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, qui avaient toutes deux la qualité de défenderesses lors de la première procédure, ont comparu dans le cadre de celle-ci.
Par conséquent, bien que le jugement du 24 juin 2024 n’ait pas été notifié dans les six mois de sa date, les conditions de l’assignation en réitération ne sont pas remplies.
L’assignation en réitération de Monsieur [T] [W] sera donc déclarée irrecevable.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [T] [W] aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner en tant que partie qui succombe, Monsieur [T] [W] à verser à l’association [O] [N] et la SA LLOYD’S COMPANY la somme de 1.200 euros chacune.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de la mise en état, statuant sur incident après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en réitération intentée par Monsieur [T] [W] irrecevable ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [T] [W] à payer les sommes suivantes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— à l’association [O] [N] : 1.200 €,
— à la SA LLOYD’S COMPANY : 1.200 € ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge
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