Infirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 3 juin 2026, n° 26/02902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/02902 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPM4
TRIBUNAL JUDICIAIRE [I] MEAUX
──────────
CONTENTIEUX [I] LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 03 Juin 2026
Dossier N° RG 26/02921
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Elodie NOEL, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 30 mai 2026 par le préfet de la Seine et Marne faisant obligation à M. [R] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 mai 2026 par le M. [W] [A] à l’encontre de M. [R] [H], notifiée à l’intéressé le 30 mai 2026 à 18h20;
Vu le recours de M. [R] [H] daté du 1er juin 2026, reçu et enregistré le 03 juin 2026 à 10h08 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre
Vu la requête du [W] [A] datée du 02 juin 2026, reçue et enregistrée le 02 juin 2026 à 09h14 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [R] [H], né le 01 Août 1983 à [Localité 1], de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence d'[Z] [O], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Seydou BAKAYOKO, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Isabelle ZERAD (substituant le Cabinet Centaure), avocat représentant le M. [W] [I] SEINE-ET-MARNE ;
— M. [R] [H] ;
Dossier N° RG 26/02902 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPM4
MOTIFS [I] LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
Il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête du M. [W] [A] enregistrée sous le N° RG 26/02902 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPM4 et celle introduite par le recours de M. [R] [H] enregistré sous le N° RG 26/02921 ;
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES MOYENS [I] NULLITE
Le conseil de M. [R] [H] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière aux motifs de :
— le défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) ;
— l’absence de mention du temps de repos de l’intéressé en garde à vue.
Le conseil de l’intéressé soutient également que la requête est irrecevable au motif du défaut en procédure du passeport de l’intéressé dont la préfecture se prévaut.
Sur le moyen tiré du défaut d’habilitation de l’agent ayant consulté le Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) :
L''article L.142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale. La charge de la preuve de l’habilitation de l’agent incombe à l’administration. La seule mention de l’habilitation sur le rapport de consultation, ou dans un procès-verbal distinct, vaut preuve de l’habilitation, jusqu’à preuve contraire.
Par ailleurs, l’article 15-5 du code de procédure pénale issue de la loi du 24 janvier 2023
dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
L’habilitation à consulter des traitements automatisés doit être recherchée par le juge s’il est saisi de ce moyen et l’absence de la mention d’une telle habilitation n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure (au visa de la loi du 24 janvier 2023). Même s’il n’est pas établi qu’un agent de police ayant consulté le fichier des personnes recherchées était expressément habilité à cet effet, le placement
en rétention administrative d’un étranger n’est pas pour autant irrégulier dès lors que d’autres éléments que cette consultation permettaient de déterminer que la personne se trouvait en situation irrégulière sur le territoire national et faisait l’objet d’une mesure d’éloignement (ledit fichier n’étant donc pas le support nécessaire de la suite de la procédure) 1re Civ., 4 juin 2025, pourvoi n° 23-23.860
Il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que la consultation du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED), par un agent dont il est regrettable que son habilitation ne ressorte pas de la procédure, a mené à une consultation négative, de sorte qu’aucune atteinte substantielle aux droits de l’intéressé ne peut être caractérisée.
Il s’en suit que le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de mention du temps de repos de l’intéressé en garde à vue :
L’article 64 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire d’établir un procès-verbal mentionnant la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions.
En l’espèce, le procès-verbal de fin de garde à vue mentionne les heures auxquelles l’intéressé s’est alimenté. L’absence des heures de repos ne contrevient pas aux prescriptions du code de procédure pénale dès lors qu’une seule audition a eu lieu dans le cadre de cette procédure le 30 mai 2026 de 13h59 à 14h44, de sorte que dans ces circonstances d’audition unique, la durée des repos n’est pas un critère d’appréciation pour le magistrat du siège qui peut exercer son office quant aux droits et dignité de l’intéressé et en déduire que l’intéressé a pu se reposer toutes les fois où il n’a pas été auditionné.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’une pièce justificative utile au dossier (PJU)
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ; que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
A l’exception de la copie du registre de rétention prévu à l’article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655, Cass, 1ère Civ, 26 octobre 2022 pourvoi n°21-19.352).
La jurisprudence retient que les pièces justificatives utiles, qui sont nécessaires au contrôle de la régularité de la procédure, doivent être « mises à disposition immédiate de l’avocat de l’étranger » (1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). L’objectif est ainsi de permettre un examen contradictoire de l’ensemble des pièces pertinentes, notamment le document propre à établir les conditions de restriction de liberté préalable à une rétention administrative (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328).
Aucune disposition législative ou jurisprudentielle ne qualifie le passeport original comme une pièce justificative utile, ce dont il se déduit qu’elle ne saurait être imposée à peine d’irrecevabilité de la requête.
En tout état de cause, la circonstance de la demande de routing d’éloignement en présence d’un passeport en cours de validité suffit à se convaincre qu’il est dans les mains de l’administration, ce que le récepissé de remise d’un passeport produit par l’intéressé au soutien du recours corrobore.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA CONTESTATION [I] L’ARRETE [I] PLACEMENT
Il est acté du désistement par le conseil de l’intéressé du recours formulé contre l’arrêté.
SUR LA DEMANDE [I] PROLONGATION [I] LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que’une demande de routing d’éloignement vers la Tunisie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 30 mai 2026 à 17h46, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité.
SUR LA DEMANDE D’ASSIGNATION A RESIDENCE
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité mais ne dispose pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain, l’intéressé n’ayant pas déclaré d’adresse en garde à vue. La circonstance de la remise à l’audience d’un certificat d’hébergement dans un établissement hôtelier à vocation sociale du 12 novembre 2024 au 22 mai 2025 ne permet pas de s’assurer que l’hébergement est maintenu depuis lors. Par ailleurs, l’attestation d’élection de domicile valable jusqu’au 21 mai 2026 auprès de l’établissement Horizon ne peut s’analyser comme une attestation d’hébergement témoignant d’une résidence stable et effective mais seulement d’une adresse postale.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête du M. [W] [A] enregistré sous le N° RG 26/02902 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEPM4 et celle introduite par le recours de M. [R] [H] enregistrée sous le N° RG 26/02921 ;
DÉCLARONS le recours de M. [R] [H] recevable ;
CONSTATONS le désistement de M. [R] [H] ;
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [R] [H] ;
DÉCLARONS la requête du M. [W] [A] recevable et la procédure régulière ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [R] [H] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 03 juin 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 03 Juin 2026 à 16h16.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 03 juin 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interpète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat du M. [W] [A], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 03 juin 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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